Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.091
Date de décision :
12 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charef X..., domicilié chez Mme Maouchi Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 10 octobre 1996), qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. X...;
que celui-ci s'est présenté le 10 octobre 1996, à 10 heures, à la Préfecture de Police pour répondre à une convocation qui lui a été adressée aux fins d'examiner sa situation;
qu'une décision de maintien en rétention lui a été notifiée à 13 heures 30;
qu'une ordonnance rendue le 8 octobre 1996 par un juge délégué a prolongé son maintien en rétention jusqu'au 14 octobre 1996, 13 heures 30 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une atteinte à la liberté individuelle le simple fait pour l'Administration devant laquelle une personne se présente spontanément pour répondre à une convocation, d'empêcher cette personne de repartir;
qu'indépendamment de savoir si M. X... s'était rendu volontairement à la préfecture, la question était posée de savoir si, après y avoir pénétré et avant de se voir notifier une mesure de rétention, l'administration préfectorale lui avait laissé l'exercice de la liberté d'aller et de venir et donc si elle l'avait laissé libre de s'en aller pendant "le temps nécessaire à l'examen de sa situation";
que faute d'avoir recherché si tel avait été le cas, l'ordonnance n'a pas réglé le litige qui lui était soumis, a laissé sans réponse la question de savoir si M. X... avait été, entre 10 heures et 13 heures 30, libre de ses mouvements ou au contraire contraint de rester dans les locaux de l'Administration et a ainsi été rendue en violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 432-4 du Code pénal et 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, dès lors que M. X... avait été retenu contre son gré entre 10 heures, heure de son arrivée volontaire et 13 heures 30, heure du début de sa rétention administrative, cette mesure constituait nécessairement une atteinte à sa liberté, dépourvue du moindre fondement légal ou réglementaire;
que cette atteinte visait la procédure subséquente, y compris l'arrêté de mise en rétention;
qu'en refusant de constater cette illégalité et en ordonnant la prolongation d'une rétention qui n'était que le fruit d'une véritable voie de fait, l'ordonnance a encore violé les textes susvisés;
alors que, de surcroît, la rétention, fruit d'une décision administrative est également un fait qui se matérialise par l'appréhension de l'intéressé et l'impossibilité où celui-ci est mis d'aller et de venir à sa guise;
que peu importe la date à laquelle la mise en rétention est officiellement notifiée à l'intéressé, la prise d'effet de cette mesure devant être fixée à l'heure à laquelle il s'est présenté à la préfecture et il a été privé de toute possibilité de repartir, cette rétention ne pouvait en toute hypothèse être prolongée au-delà du 14 octobre 1996 à 10 heures;
qu'en autorisant une prolongation au 14 octobre 1996 à 13 heures 30 et sans rechercher l'heure exacte à laquelle M. X... avait été privé de sa liberté de mouvement, l'ordonnance a encore violé les textes susvisés;
alors que, de surcroît, une notification par trop tardive de la mise en rétention, qui aurait pour but et pour effet de permettre à l'Administration de retarder artificiellement la prise d'effet de la décision, ses modalités de prolongation et ainsi de prolonger les mesures de rétention au-delà de la durée légale, ne saurait justifier précisément de telles mesures de prolongation;
qu'en admettant une prolongation au 14 octobre 1996 à 13 heures 30, sans s'interroger sur l'heure exacte de mise en rétention réelle et donc sans s'assurer de façon concrète et effective de l'absence de toute manoeuvre de l'Administration, le premier président a privé sa décision de base légale ; alors, qu'enfin, en convoquant M. X... à la préfecture, aux fins d'examen de sa situation et sans l'avertir qu'elle entendait, s'il se présentait, le retenir aux fins d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, l'Administration a nécessairement procédé d'une façon déloyale, en privant l'intéressé de la possibilité de refuser de déférer à la convocation, déloyauté qui nécessairement prive la décision de rétention de tout fondement légal;
qu'ainsi l'Administration a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que M. X..., qui s'est présenté volontairement à la préfecture pour l'examen de sa situation au regard d'un arrêté de reconduite à la frontière dont il savait qu'il était définitif, n'a pas été victime d'un "piège", le motif de la convocation lui ayant été indiqué avec la précision qu'il devait présenter son passeport et retient que la décision de rétention notifiée à 13 heures 30 a été prise dans un délai raisonnable compte tenu du temps nécessaire pour examiner la situation de l'intéressé ;
Que, par ces motifs, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique