Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/19153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/19153

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/19153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITFW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2023 Date de saisine : 14 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 19/06294 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 Octobre 2023 Appelante : Madame [Y] [P], représentée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079 Intimées : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20190545 S.C.P. DURAND ' [K] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [T] [K] au domicile duquel se trouve le siège de la liquidation, à [Localité 4], ci-devant [Adresse 2] et actuellement à [Adresse 5], représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 S.A. MMA IARD SA représentée par le Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Parties intervenantes : S.A.R.L. [Z] & Associés représentée par Maître [A] [Z] ès-qualités d'administrateur successoral des successions de [S] [P] et [M] [U], défaillante LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, greffière, Vu l'assignation délivrée le 2 mai 2019 par Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat dans le traitement du dossier de protection de sa mère [M] [U] veuve [P], placée sous curatelle simple par jugement du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1997, puis sous tutelle le 10 juillet 2000 et décédée le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder ses enfants [Y], [X] et [E] [P] ; Vu l'asssignation en intervention forcée délivrée par Mme [P] par actes des 26 et 28 août 2020 et du 14 octobre 2020 à l'encontre de la Scp Durand-[K], notaires, en charge de la succession de ses parents dont [I] [P] décédé le [Date décès 1] 1972, et de son assureur, la Sa MMA Iard ; Vu le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ayant : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [P] à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat en lien avec les mesures de protection dont a bénéficié [M] [P] et listées dans l'exposé du litige sous la rubrique 'grief n°1", - débouté Mme [Y] [P] des autres demandes formulées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, - débouté Mme [Y] [P] des demandes formulées à l'encontre de la Scp Durand-[K] et la société anonyme MMA Iard, - condamné Mme [Y] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan pour ce qui le concerne, - condamné Mme [Y] [P] au paiement de 2 500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [P] au paiement de la somme totale de 4 000 euros à la Scp Durand-[K] et la société anonyme MMA Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; Vu la déclaration d'appel formée du 29 novembre 2023 par Mme [P] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, M. [K] et la société MMA Iard ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 10 septembre 2024 par l'agent judiciaire de l'Etat demandant au conseiller de la mise en état de : - juger que ses conclusions au fond communiquées le 27 mai 2024 sont recevables, - juger en conséquence qu'il est recevable et bien fondé à saisir le conseiller de la mise en état, - juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de Mme [Y] [P], de l'autorité de la chose jugée et de la violation du principe de concentration des moyens, à titre principal, - juger que les demandes formées par Mme [Y] [P] à son encontre sont prescrites, par confirmation du jugement entrepris, et l'en débouter en conséquence intégralement, à titre subsidiaire, -déclarer les demandes formées par Mme [Y] [P] irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens, et l'en débouter, En tout état de cause, - débouter Mme [Y] [P] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par Mme [Y] [P] demandant au conseiller de la mise en état de : In limine litis, - arrêter que le jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, qui a statué publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, est revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, qu'en conséquence le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'incident introduit par l'agent judiciaire de l'Etat, - débouter l'Etat représenté par l'agent judiciaire de l'Etat de son incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions d'incident, subsidiairement, en tant que de besoin, - débouter l'Etat représenté par l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande en irrecevabilite à Paris (sic) pour défaut de respect de l'autorité de la chose jugée et violation du principe de concentration des moyens, en raison de la compétence d'attribution exclusive ratione loci et ratione materiae au tribunal de grande instance de Nantes en matière de reddition des comptes et de son incompétence légale totale pour toute autre demande en responsabilités, - débouter l'Etat représenté par l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande en prescription de son action, demande entièrement contraire à toutes les dispositions légales jurisprudentielles, - débouter la Scp Jean-Max Durand et [T] [K] et sa compagnie d'assurances MMA Iard de toute demande à l'incident qu'il pourrait éventuellement signifier (sic), n'étant concernées ni par la prescription de l'action ni par la prétendue irrecevabilité à Paris par rapport à l'action en reddition de comptes à Nantes, en incident, - débouter l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [P] concernant l'ensemble des griefs en lien avec les mesures de protection judiciaire de [M] [P], listés dans le jugement sous la référence 'grief n°1" en soulevant - à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qu'a pertinemment retenue le tribunal par jugement dont appel, - subsidiairement, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la violation du principe de la concentration des moyens aux motifs que Mme [P] tente de remettre en cause la décision du tribunal de grande de Nantes du 4 novembre 2010 qui a rejeté ses demandes indemnitaires formées contre l'Etat dont elle demande une nouvelle fois, par un moyen nouveau, la réparation devant la cour. Il soutient que le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de ses demandes dès lors que : - la déclaration d'appel est postérieure au 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 ayant modifié l'article 789 du code de procédure civile donnant désormais compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, - l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 exclut uniquement la compétence du conseiller de la mise en état pour remettre en cause un jugement sur le fond du tribunal, alors que sa demande abonde dans le même sens que le jugement. Mme [P] réplique que : - à titre principal, le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître l'incident au regard de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, - subsidiairement, l'incident tiré de l'autorité de la chose jugée et de la violation du principe de concentration des moyens relève de la compétence du tribunal de grande instance de Nantes exclusivement en matière de réedition des comptes. Le jugement dont appel, accueillant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat et jugeant par conséquent sans objet la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 4 novembre 2020 et du principe de concentration des moyens également soutenue par l'agent judicaiire de l'Etat, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [P] à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat en lien avec les mesures de protection dont a bénéficié [M] [P] et listées dans l'exposé du litige sous la rubrique 'grief n°1'. Selon avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, il a été jugé que : - les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. A cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte, - ce décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les autres fins de non recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office qu'à compter de cette date, - sous cette réserve, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, - il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. L'agent judiciaire de l'Etat soulève devant le conseiller de la mise en état les mêmes fins de non recevoir que celles soutenues devant les premiers juges et sur lesquelles ils ont statué, en sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, alors que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir tranchées par le tribunal, peu important qu'elles aient ou non été accueillies par celui-ci, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et dont la cour est saisie de l'appel par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel portant sur le chef de jugement ayant déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. Les demandes relatives aux dépens d'incident et à l'article 700 du code de procédure civile sont réservées et suivront le sort de celles formées devant la cour. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat et tranchées par le jugement dont appel, Réservons les demandes relatives aux dépens d'incident et à l'article 700 du code de procédure civile sont réservées et suivront le sort de celles formées devant la cour. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 22 octobre 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz