Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
RG : 24/01094 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 20 novembre 2024 entre M. [O] [A], demandeur, d'une part, et la S.C.I. [T], la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, Mme [E] [T] épouse [V], M. [R] [T], M. [W] [I], Mme [K] [X] et la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 novembre 2024 par Maître Gladys DEMOCRITE, avocate, pour le compte de la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, à l'encontre de ladite ordonnance, avec M. [O] [A], la S.C.I. [T], Mme [E] [T] épouse [V], M. [R] [T], M. [W] [I], Mme [K] [X] et la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE pour intimés,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 mai 2025 à 9 heures, suivant avis du greffe en date du 28 janvier 2025, notifié au conseil de l'appelante par voie électronique ce même jour,
Vu les significations de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à M. [O] [A], la S.C.I. [T] et M. [R] [T] suivant actes de commissaire de justice du 3 février 2025, à M. [W] [I] et Mme [K] [X] suivant actes du 4 février 2025, à Mme [E] [T] épouse [V] suivant acte du 6 février 2025 et à la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE suivant acte du 11 février 2025,
Vu la constitution de Me Michel PRADINES, avocat de la S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 9 février 2025,
Vu l'avis du greffe adressé aux conseils des parties le 1er avril 2025 par voie électronique, aux fins, en respect du principe du contradictoire, de leur permettre de présenter, au plus tard le 22 avril 2025, des observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION en raison de l'absence de conclusions de sa part dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai,
Vu l'absence d'observations de l'appelante sur la caducité ainsi soulévée d'office,
Vu les observations de M. [O] [L] [A] remises au greffe le 2 avril 2025, aux termes desquelles il demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel de la société DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION et que cette dernière soit condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ains qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 al 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 906 du même code, l'appelant dispose d'un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l'article 915-5 du même code et de l'allongement ou la réduction des délais pour conclure de l'article 906-2 al 6, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;
Attendu que l'appelante réside en GUADELOUPE, siège de la cour d'appel de céans, si bien qu'aucun délai de distance ne vient accroître le délai de deux mois suivant l'avis d'orientation du 28 janvier 2025 ;
Attendu que, via son conseil, la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION a reçu cet avis de fixation de l'affaire à bref délai le 28 janvier 2025 et avait donc un délai de deux mois expirant au 28 mars 2025 pour remettre ses premières conclusions au greffe ;
Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard des deux parties consttiuées, étant observé que l'appelante n'a estimé devoir présenter aucune observation sur ce thème;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des constatations ci-avant, qu'en l'absence de remise au greffe, par l'appelante, de conclusions au fond avant le 28 mars 2025, sa déclaration d'appel est caduque en application de l'article 906-2 sus-rappelé ; qu'il incombe par suite au président de chambre de relever d'office cette caducité ;
Attendu que la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi que, en équité, à indemniser M. [O] [F] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 30 novembre 2024 par Maître Gladys DEMOCRITE, avocate, pour le compte de la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 20 novembre 2024,
Condamnons la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION à payer à M. [O] [L] [F], intimé, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appe, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2025
La greffière, Le président de chambre,
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