Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/06499 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMFB
Minute : 24/00709
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] Gouvernorat de MEDENINE (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alix DORION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0548
Et
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Eric GODET-REGNIER avocat au barreau REIMS et pour avocat postulant Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [H] et Monsieur [R] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- [C] [G], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] (92)
- [L] [G], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15] (75)
Par acte d'huissier signifié le 08 juin 2021 à étude, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [B] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
-Attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] – [Localité 8], à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
-Attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance des meubles meublants,
-Débouté Madame [B] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-Attribué la jouissance du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 14] (93) à Madame [B] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-Dit que Madame [B] [H] règlera la taxe d’habitation et les charges dites locatives du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 14] (93), sans droit à créance ou récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Dit que Madame [B] [H] et Monsieur [R] [G] règleront par moitié la taxe foncière et les charges non récupérables afférentes au bien situé [Adresse 7] à [Localité 14] (93),
-Réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 et aux conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 8 février 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour dépôt de dossiers et la date de délibéré a été fixée au 7 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 juin 2021,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [B] [H] dans l’attente de la décision du Procureur général près la Cour de Paris à intervenir ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] Gouvernorat de Medenine (Tunisie)
et de
Madame [B] [H] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (75) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacune des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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