Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION
DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 19/00116
N° Portalis DBW3-W-B7D-WS5U
AFFAIRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ M. [D] [G] [K] [F], Mme [T] [S] [C] épouse [F]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 529 548 810 euros, ayant son siège social à PARIS (9ème) 1 Boulevard Haussmann, immatriculée au RCS de Paris et identifiée au SIREN sous le numéro 542 097 902, agisant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, étant précisé que toute notification doit être adressée au service : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Direction des Affaires Immobilières 141-143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET, sous la référence : [F] [D] Contrat n°65 194 893 U / JY305,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [G] [K] [F], né le 13 octobre 1968 à ORANGE(84), responsable d’exploitation
Madame [T] [S] [C] épouse [F], née le 24 mai 1960 à CASABLANCA (Maroc), directrice de parfumerie
mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la Mairie d’Aubagne le 16 juin 2007,
domiciliés et demeurant ensemble 3 Boulevard Sauveur Rambelli à MARSEILLE (13011),
Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
DEBITEURS SAISIS
La société BNP PERSONAL FINANCE poursuit à l’encontre de monsieur [D] [F] et de madame [T] [C] épouse [F] suivant commandement de Me [E], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 4 avril 2019, publié le 22 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 4ème Bureau volume 2019 S n°17, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
- une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrasses et terrain sise Quartier de la Millière - 3 Boulevard Sauveur Rambelli et 7 Avenue Jean Bart - 13011 MARSEILLE, cadastrés Quartier La Millière, section 865 n°90, lieudit "7 AV JEAN BART" pour 3 a 77 ca et section 865 B n° 91, lieudit "3 BD SAUVEUR RAMBELLI", pour 1 a 47 ca
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 25 juin 2019, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2019.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 26 janvier 2021, les débiteurs ont sollicité un sursis à statuer en raison d’une saisine de la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 novembre 2018 aux fins de faire constater la prescription de la créance et reconnaître la responsabilité de la banque par manquement au devoir de conseil.
La décision de sursis à statuer a été rendue le 16 février 2021.
Par conclusions en date du 16 janvier 2024, le créancier poursuivant a sollicité la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de cinq années. Il a demandé la condamnation de tout opposant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères .
Compte tenu de la poursuite de l’instance engagée par les époux [F] à l’encontre du créancier poursuivant, il y a lieu d’ordonner la prorogation pour cinq années du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de cinq ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie en date du 4 avril 2019, publié le 22 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 4ème Bureau volume 2019 S n°17 ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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