Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRY
Saisine : assignation en référé délivrée le 3 octobre 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S. ELSAN PARTENAIRES GROUPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ELSAN SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentées par Me Angelique EYRIGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [H], [O], [C], [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 570
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Novembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] a été engagé par la société Medipole à compter du 12 septembre 2016, en qualité de directeur des opérations, par contrat à durée déterminée en date du 15 juillet 2016.
A la suite du rachat d'actions de la société Medipole Partenaire par la société Elsan SAS, la société Medipole Partenaire est devenue la société Elsan Partenaires Groupe.
Le 06 décembre 2016, l'inspection du travail du département de la Gironde a autorisé le licenciement de M. [V].
M. [V] a été licencié le 08 décembre 2016 au motif d'une faute grave.
Il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 28 décembre 2016 pour contester l'autorisation de licenciement.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d'autorisation de licenciement pour vice de forme. Par arrêt du 12 avril 2020, la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la société Elsan Partenaire Groupe. Le 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 16 novembre 2018 M. [V]arié a saisi la juridiction prud'homale.
Il a été réintégré le 3 décembre 2018.
Il a été licencié le 19 décembre 2018 au motif d'une faute grave.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Constaté la nullité du licenciement de M. [U] [V] prononcé le 5 décembre 2018 par la société Elsan Partenaires Groupe SAS,
- Constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Elsan SAS,
- Constaté que M. [U] [V] renonce à la demande de réintégration formulée dans ses conclusions,
- Condamné la société Elsan Partenaires Groupe SAS au paiement des sommes suivantes :
51.184,30 euros brut au titre des rappels de salaires du 21 septembre 2016 au 8 décembre 2016,
5.118 euros brut au titre de congés payés y afférents,
417.797,24 euros brut au titre d'indemnité pour la période d'éviction courant du 9 décembre 2016 au 3 décembre 2018,
41.779 euros brut au titre de congés payés y afférents,
- Ordonné la remise par la société Elsan Partenaires Groupe d'un bulletin de salaire conforme au jugement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code
du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire,
- Constaté que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élève à 20.000 euros brut,
- Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 100.000 euros,
- rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Condamné la société Elsan Partenaires Groupe SAS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Elsan et la société Elsan Partenaires Groupe ont interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023 et assigné M. [V] en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Paris, le 13 octobre 2023, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation et les dernières conclusions déposées par la SAS Elsan et la société Elsan Partenaires Groupe (ci-après 'Les Sociétés') et soutenues à l'audience par leur avocat qui demandent de :
A titre principal :
- Arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire :
- Aménager l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2023 ;
En conséquence,
- Autoriser la société Elsan SAS à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juillet 2023 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [U] [V] à verser à la société Elsan SAS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U] [V] aux entiers dépens.
M. [V] sollicite, selon conclusions déposées et soutenues à l'audience par son avocat, la cour de :
- débouter la société Elsan SAS et la société Elsan Partenaires Groupe de leur requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et d'arrêt de l'exécution provisoire complémentaire,
- de condamner la société Elsan SAS et la société Elsan Partenaires Groupe sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à lui verser la somme de 10.000 euros pour cause de résistance abusive,
- condamner la société Elsan SAS et la société Elsan Partenaires Groupe à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Les Sociétés font en particulier valoir, au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- que l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge départiteur en méconnaissance de l'article 12 du code de procédure civile et des conséquences manifestement excessives pour la société Elsan ; elle soutiennent que lorsque l'autorisation de licenciement est annulée sur un vice de légalité externe, le licenciement n'est pas illicite lorsqu'il a été prononcé, et qu'en l'espèce l'inspection du travail avait accepté le licenciement de M. [V] sur le fondement des éléments factuels qui lui avait été fournis par la société et que le juge administratif qui a annulé la décision de l'inspection du travail pour vice de forme n'a jamais remis en cause l'appréciation de l'inspection du travail concernant les fautes commises par le salarié.
- des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour la société Elsan.
- que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée contre la société Elsan SAS alors qu'aucune condamnation n'a été dirigée contre elle par le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement.
Elle invoquent, également au titre de leur demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, des difficultés de remboursement des sommes en cause par M. [V] en cas de réformation du jugement.
M. [V] soutient notamment, pour sa part, que les arguments développés par les requérantes sont aussi vains qu'inopérants tendant à demander à la juridiction du premier président de rejuger l'affaire prud'homale et qu'elles forment à son encontre des accusations infondées, après s'être gardées de déposer une plainte pénale pendant plus de six ans, qu'elles ne se sont pas acquittées des sommes qui lui sont dues en vertu de la loi en conséquence de l'annulation de la décision ayant autorisé à tort son licenciement.
Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour la société Elsan, dont il souligne qu'elle est le premier groupe d'hospitalisation privée et 'importance du chiffre d'affaires et ajoutant qu'il est lui-même propriétaire d'un appartement T5 à [Localité 5], en sorte qu'il n'éprouverait aucune difficulté à rembourser en cas de réformation du jugement le montant intégral de l'exécution provisoire.
Sur ce
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L'article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s'applique, pour les textes concernant l'exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
L'action a été engagée par M. [V] devant le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2018, de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut.
La question de moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l'appréciation de la demande.
Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de M. [V].
S'agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l'appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l'espèce, aux termes du jugement du 07 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Paris, le premier juge, après avoir constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Elsan SAS, a condamné la société Elsan Partenaires Groupe SAS au paiement des sommes qu'elle énumère, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, constaté que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élève à 20.000 euros brut et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 100.000 euros.
Ainsi, la condamnation exécutoires de plein droit par provision l'est dans la limite de neuf mois de salaires de M. [V], et il résulte des motifs de la décision en cause que le premier juge a expressément mentionné un salaire de référence de 20.000 euros que l'employeur avait 'accepté de lui verser'.
La Société ne s'est pas acquittée du paiement de la somme dont elle redevable au titre de l'exécution provisoire de droit.
En application de l'article L.2422-4 du code du travail, dans le cas d'une annulation de l'autorisation administrative définitive, l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, si le salarié en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il ressort des motifs du jugement que le premier juge a, sans excéder ses pouvoirs, motivé sa décision en estimant que 'le fait que l'annulation de licenciement soit intervenu pour un motif de légalité externe, et non sur un motif de légalité interne, ne signifie nullement que la juridiction administrative ait considéré que l'autorisation de licenciement était fondée, contrairement à ce que soutiennent péremptoirement les sociétés défenderesses'.
Il est au demeurant observé que dans le cadre de la présente instance les Sociétés requérantes ne produisent pas la décision du 06 décembre 2016 de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de M. [V], ni le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé la décision d'autorisation de licenciement ni les arrêts qui ont rejeté les voies de recours.
Les Sociétés ne justifient ainsi pas d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
Les Sociétés ne démontrent pas non plus que l'exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elles n'invoquent nullement de telles conséquences au regard de leur qualité de débiteur.
Si elles mettent en cause les capacités de remboursement éventuelles de M. [V] dans l'hypothèse d'une réformation, sans apporter d'éléments de preuve à l'appui de leur affirmation, M. [V] précise sa situation personnelle de propriétaire d'un appartement T5 à [Localité 5] et les sociétés requérantes indiquent elles-mêmes, au regard du profil LinkedIn qu'elles produisent, que M. [V] occupe actuellement les fonctions de directeur des opérations et du réseau au sein de Sapio Group.
S'agissant de la consignation, les Sociétés ne distinguent pas en fonction des sommes objets de condamnation à paiement, dont une partie est de nature alimentaire, et dans la suite des motifs susvisés, il n'est pas caractérisé de motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance concernées par l'exécution provisoire.
Il convient en conséquence de débouter les Sociétés de leurs demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire comme de leur demande subsidiaire de consignation.
Sur la demande reconventionnelle :
M. [V] sollicite la condamnation de la société Elsan SAS et la société Elsan Partenaires Groupe sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à lui verser la somme de 10 000 euros pour cause de résistance abusive.
Alors que M. [V] se fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile, il est rappelé qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; au surplus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter M. [V] de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les Sociétés, qui succombent, supporteront les dépens.
Elles seront condamnées à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la SAS Elsan et de la société Elsan Partenaires Groupe d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juillet 2023 ;
DÉBOUTONS la SAS Elsan et la société Elsan Partenaires Groupe de leur demande de consignation ;
DÉBOUTONS M. [V] de sa demande reconventionnelle ;
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de la SAS Elsan et de la société Elsan Partenaires Groupe;
CONDAMNONS in solidum la SAS Elsan et la société Elsan Partenaires Groupe à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,