Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° V 19-19.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ La société Les Tènements, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Les T'Ois, société civile immobilière, dont le siège est [...]
ont formé le pourvoi n° V 19-19.276 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société NF Patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Les Tènements et Les T'Ois, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société NF Patrimoine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Tènements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Tènements et la condamne à payer à la société NF Patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Tènements et Les T'Ois
La Sci Les Tènements fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la surenchère qu'elle a formée le 20 juillet 2017 et d'avoir, en conséquence, constaté que la Sci NF Patrimoine demeurait seule adjudicataire de l'immeuble saisi ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée ; que ces dispositions ne font pas référence à la bonne ou mauvaise foi du surenchérisseur mais uniquement à la notion d'interposition de personnes qui, s'agissant d'un fait juridique, peut être prouvée par tous moyens, étant précisé que la présomption donnée par l'article 911 du code civil concerne la matière des libéralités et non celle des saisies immobilières et ne peut s'appliquer qu'à des personnes physiques ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a justement relevé qu'au vu des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) délivrés respectivement les 19 juillet 2017 et le 12 juillet 2017 et des statuts de la Sci Les Tènements déposés le 3 novembre 2011 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Niort : - la Sci Les T'Ois (la débitrice saisie) la Sci Les Tènements (le surenchérisseur) avaient, au jour de la déclaration de surenchère, le même gérant en la personne de M. V... Y..., le même siège social et des activités voisines, la Sci Les Tènements ayant pour activité l'acquisition, l'amélioration, la transformation de biens mobiliers et immobiliers alors que la Sci Les T'Ois a pour activité la gestion d'immeubles ; - que M. V... Y..., associé de la Sci Les T'Ois était aussi associé majoritaire de la Sci Les Tènements, possédant 350 des 500 parts de ladite société, les autres parts étant détenues par ses trois fils domiciliés [...] , de sorte qu'il est l'animateur principal de cette société ce que confirme sa qualité de gérant ; que ces éléments font présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante, que la Sci Les Tènements constitue une personne interposée de la Sci Les T'Ois et que M. V... Y... se trouve sous le couvert de ces deux Sci dont il possède soit l'intégralité soit 70 % des parts, les autres parts étant détenues par ses propres enfants, à la fois débiteur saisi et surenchérisseur, et a surenchéri par le truchement de la Sci Les Tènements dans le but de maintenir le bien saisi dans le patrimoine des sociétés dont il est le gérant et dont ils détient en partie le capital social ; l'appelante fait vainement valoir qu'elle a été constituée en 2011 soit près de six ans avant l'adjudication litigieuse, alors que si une constitution de la société surenchérisseuse quasi-concomitante de la saisie immobilière ou de l'adjudication serait de nature à constituer une présomption aggravante de l'interposition, l'existence antérieure de la société portant la surenchère n'est pas exclusive de son interposition ; que de même le moyen tiré de la solvabilité alléguée de la Sci Les Tènements est inopérant car la contestation par l'adjudicataire de la validité de la surenchère n'est pas fondée sur son insolvabilité, mais exclusivement sur l'interposition de personne ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré, au vu de ces éléments, que la Sci Les Tènements était une personne interposée au sens de l'article R. 322-39 visant, en réalité, à faire acquérir le bien saisi par l'associé gérant de la personne débitrice en violation de ce texte ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la déclaration de surenchère et en toutes ses autres dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la validité de la surenchère ; que l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée ; que la question de la capacité de la Sci Les Tènements à financer la surenchère est donc indifférente ; qu'il résulte des différentes pièces produites aux débats par le seul adjudicataire que : - les deux sociétés ont le même siège social ([...] ), qui est également l'immeuble saisi ; - elles ont le même gérant, M. V... Y... ; - les associés de la Sci Les Tènements sont M. Y... et ses trois fils, qui demeurent tous à la même adresse ; - aucune information n'est produite sur les associés de la Sci Les T'Ois ; - le capital social de la Sci Les Tènements est extrêmement faible (500 euros) de sorte qu'one ne peut considérer que l'apport en société soit d'importance ; - M. Y... détient à lui seul la majorité du capital social de la Sci Les Tènements (350 parts sur 500) ; que ces éléments démontrent que la Sci Les Tènements, surenchérisseur, et la Sci Les T'Ois sont deux personnes juridiquement très proches ; qu'il n'est produit par la Sci Les Tènements aucun élément qui démontrerait la réalité de son activité économique, l'ampleur de son patrimoine et surtout la séparation de sa gestion et de ses intérêts avec la Sci Les T'Ois ; que dans ces conditions, la surenchère portée par la Sci Les Tènements contrevient aux dispositions de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution et il convient d'en tirer toutes les conséquences de droit comme repris au dispositif de la présente décision ;
1°) ALORS QUE l'interposition de personnes, qui entraine la nullité de l'enchère, doit être certaine et ne peut résulter de simples présomptions ;
qu'en énonçant, pour prononcer la nullité de la surenchère formée par la Sci Les Tènements le 20 juillet 2017, qu'il existait des éléments faisant présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante que la Sci les Tènements constituait une personne interposée de la Sci Les T'Ois, la cour d'appel a violé l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une interposition de personnes d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, pour prononcer la nullité de la surenchère formée par la Sci Les Tènements le 20 juillet 2017, qu'il résultait des éléments produits aux débats que cette dernière ne produisait aucun élément qui démontrerait la réalité de son activité économique, l'ampleur de son patrimoine et surtout la séparation de sa gestion et de ses intérêts avec la Sci Les T'Ois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil.
Le greffier de chambre
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