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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/07003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07003

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/07003 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF5O Décision du juge de la mise en état du TJ de [Localité 7] du 12 janvier 2023 RG : 21/01109 [K] S.A.S. LA DINA C/ [X] S.C.I. OLIJEAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 16 Mai 2024 APPELANTES : Mme [W] [K] épouse [P] née le 21 Décembre 1957 à [Localité 6] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. LA DINA [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [U] [B] (dit [O]) [X] né le 26 Juillet 1953 à [Localité 9] (SUISSE) [Adresse 8] [Localité 3] (SUISSE) S.C.I. OLIJEAN [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Olivier GUICHARD de la SELARL OXO, avocat à BELFORT * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024 Date de mise à disposition : 16 Mai 2024 Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la SCI Olijean et M.[O] [X] ont fait assigner la société la Dina et Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition à titre gratuit consenti par la SCI Olijean à la société la Dina et condamner cette dernière société et Mme [P] [K] à payer des dommages et intérêts à M. [X]. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une fin de non recevoir présentée par la société La Dina et Mme [P] [K], a ordonné le renvoi de l'incident devant la formation de jugement déjà saisie du fond à l'audience du 19 janvier 2023, pour que celle-ci statue également sur la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses et la question de fond préalable. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société La Dina et Mme [P] [K] - débouté les parties de toutes leurs demandes - laissé à chaque partie la charge définitive des frais qu'elle a exposés. Le 24 avril 2023, la SCI Olijean et M.[O] [X] ont interjeté appel de ce jugement. Cette affaire est actuellement pendante devant la 1ère chambre A de la cour d'appel de Lyon. Le 11 septembre 2023, la société La Dina et Mme [P] [K] ont interjeté appel-nullité de l'ordonnance du 12 janvier 2023. La société La Dina et Mme [P] [K] demandent à la cour : - d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état pour double excès de pouvoir - de déclarer recevable et bien fondée la fin de non recevoir tirée de l'inexistence d'une décision unanime des associés de la SCI Olijean représentant la totalité des parts sociales autorisant l'action en résiliation intentée par la SCI Olijean en conséquence, - de déclarer irrecevables la demande de résiliation judiciaire de la convention de mise à disposition à titre gratuit datée du 29 novembre 2018 entre la SCI Olijean et la société la Dina et par voie de conséquence la demande d'expulsion de la société La Dina - de 'rejeter' ces demandes - de condamner in solidum la SCI Olijean et M. [O] [X] à payer à la société la Dina la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elles font valoir que l'ordonnance viole le dispositif organisé par l'article 789-6 du code de procédure civile commandant que le jugement de la fin de non-recevoir doit être préalable et faire l'objet d'une décision distincte du jugement sur le fond. Elles estiment que le juge de la mise en état les a privées du double degré de juridiction, que si la cour annule la décision du juge de la mise en état, le jugement au fond sera également annulé et que, si la cour déclare irrecevable la demande principale de la SCI Olijean et de M.[O] [X], il n'y a plus de procès au fond, sauf sur la demande reconventionnelle de Mme [P] en révocation judiciaire du gérant. La SCI Olijean et M.[O] [X] demandent à la cour : à titre principal, - de déclarer l'appel irrecevable à titre subsidiaire, - de déclarer l'appel mal fondé en conséquence, - de confirmer l'ordonnance en tout état de cause, - de condamner in solidum la société La Dina et Mme [P] [K] à verser à chacun d'entre eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner in solidum la société La Dina et Mme [P] [K] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat constitué. Ils font valoir que la décision du juge de la mise en état prise en application de l'article 789 6° est considérée comme une mesure d'administration judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'appel et que l'appel est irrecevable. Ils ajoutent que le juge de la mise en état n'a pas demandé au juge du fond qu'il statue en même temps sur la fin de non-recevoir mais qu'il s'est contenté de renvoyer la fin de non-recevoir devant le juge du fond pour qu'il statue au préalable sur le fond du droit touchant la fin de non-recevoir, ce qu'a fait le tribunal. Ils estiment qu'il n'y a pas de place pour un appel-nullité, puisque le jugement qui a statué sur la fin de non-recevoir et sur le fond de l'affaire est frappé d'appel et subsidiairement, ils concluent au rejet de la fin de non recevoir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. SUR CE : En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état peut également renvoyer l'affaire devant la formation du jugement pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. La décision de renvoi étant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible d'appel. L'appel-nullité ou appel restauré permet de déférer à la cour, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, un jugement insusceptible de tout recours ou d'un recours immédiat. La société La Dina et Mme [P] [K] soutiennent que le premier juge a excédé ses pouvoirs en renvoyant l'examen de la fin de non-recevoir devant le juge du fond qui a statué dans un même jugement, d'abord sur cette fin de non-recevoir qu'il a rejetée, puis sur le fond. Toutefois, l'article l'article 789 6° du code de procédure civile n'interdit pas au juge du fond de statuer, non seulement sur la question de fond permettant de trancher la fin de non-recevoir, mais encore sur le fond de la demande, après qu'il a rejeté la fin de non-recevoir. La société La Dina et Mme [P] [K] ne sont pas privées du double degré de juridiction, puisque le jugement litigieux est frappé d'appel et qu'elles ont la possibilité de former appel incident du chef du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'elles ont soulevée. Le juge de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir et son ordonnance n'encourt pas la nullité. En l'absence de voie de recours ouverte contre l'ordonnance litigieuse, l'appel doit être déclaré irrecevable, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum la société La Dina et Mme [P] [K] aux dépens d'appel et à payer à la SCI Olijean et à M. [O] [X], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la demande en nullité de l'ordonnance DECLARE l'appel irrecevable CONDAMNE in solidum la société La Dina et Mme [P] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la société La Dina et Mme [P] [K] à payer à la SCI Olijean et à M.[O] [X], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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