Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2023. 23PA00409
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00409
Date de décision :
10 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2221454/8 du 28 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Diao, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2221454/8 du 28 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination, a été notifié à l'intéressée par un pli recommandé envoyé le 9 février 2022, qui contenait, outre cet acte, une annexe mentionnant le délai de recours contentieux de trente jours imparti pour saisir le juge de l'excès de pouvoir. Ce pli a été présenté à l'adresse de Mme B, qui a été avisée mais n'est pas allée le réclamer au bureau de poste où il avait été mis en instance. Sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2022 était par suite tardive et pouvait être rejetée en raison son irrecevabilité, comme l'a soutenu le préfet de police dans son mémoire en défense communiqué avec l'avis de réception du pli le 22 novembre 2022 à l'avocat de Mme B, qui n'a pas répliqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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