Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-81.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.297
Date de décision :
25 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TEMEL Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 novembre 1995, qui a rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel en date du 28 janvier 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; 55 de l'ancien Code pénal; 2, 485, 509, 515, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a considéré que l'arrêt du 28 janvier 1994 s'était, à bon droit, abstenu de statuer sur les intérêts civils et partant, a rejeté la requête du demandeur ;
"aux motifs que par arrêt du 28 janvier 1994, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile, la Cour a, en infirmant le jugement rendu le 10 décembre 1992 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires à l'encontre de Gérard B... et de Claude A... et les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de travail survenu le 23 janvier 1990 au préjudice de Z... Temel; par requête en date du 23 novembre 1994, la partie civile a sollicité que la Cour complète l'arrêt en indiquant si elle évoquait ou si elle renvoyait les débats devant le tribunal correctionnel de Mulhouse; toutefois, lors des débats du 28 janvier 1994, la partie civile, à l'appui de son appel, n'a pas déposé de conclusions écrites mais a présenté des observations tendant à ce que la Cour déclare les ex-prévenus responsables de l'accident; qu'il y a lieu de relever que, s'agissant d'un accident du travail, l'appréciation du préjudice ne ressort pas de la compétence de la juridiction répressive; en outre, la Cour n'était saisie formellement ni d'une demande en paiement ni d'une demande en réserve des droits; dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour, sans outrepasser sa saisine, a répondu de manière complète aux demandes de l'appelant ;
"alors, d'une part, que la victime d'un accident du travail imputable à l'employeur et à un tiers est en droit d'obtenir de ce dernier, devant le juge répressif et selon les règles du droit commun, la réparation de l'entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale; qu'en affirmant dès lors que, s'agissant en l'espèce d'un accident de travail, la juridiction répressive n'était pas compétente pour apprécier le préjudice de Z... Témel sans tenir compte de ce que celle-ci le demeurant à tout le moins en ce que l'action civile était dirigée à l'encontre de Claude A..., tiers à l'entreprise où était employé la victime lors de l'accident, la cour d'appel a violé le principe sus-exposé, ainsi, en particulier, que les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code du travail ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état du seul appel de la partie civile interjeté à l'encontre d'un jugement de relaxe et de rejet corrélatif des demandes de réparations civiles, la saisine de la juridiction d'appel se trouve de droit l'imitée à l'action civile, et que, sauf à le considérer sans objet, ledit appel, même en l'absence de conclusions écrites, tend donc nécessairement à ce qu'il soit statué sur la réparation du dommage découlant des faits incriminés; qu'en estimant néanmoins qu'en l'espèce, la Cour de Colmar, n'ayant été précédemment saisie, sur le seul appel interjeté par la partie civile demanderesse, à l'encontre du jugement de relaxe de Claude A... et Gérard B... et de rejet corrélatif de l'action civile, d'aucune demande formelle en paiement ou en réserve de droits, mais de simples observations orales tendant à ce que les co-prévenus soient déclarés responsables de l'accident litigieux, n'était par conséquent nullement tenue de se prononcer plus avant sur les intérêts civils, l'arrêt a statué à la faveur d'une méconnaissance des règles afférentes à l'effet dévolutif de l'appel et a consacré du même coup, un excès de pouvoir des juges du fond, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un précédent arrêt du 28 janvier 1994, la cour d'appel, statuant sur l'appel de Z... Temel, a infirmé le jugement entrepris et, constatant que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient réunis, déclaré Gérard B... et Claude A... responsables des conséquences dommageables de l'accident du travail dont Z... Temel avait été victime ;
Attendu que pour rejeter la requête "en complément d'arrêt", par laquelle ce dernier demandait à la cour d'appel de statuer sur les réparations civiles soit en évoquant, soit en renvoyant le dossier devant les premiers juges, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale dès lors que, si les juridictions pénales peuvent, en application de ce texte, rectifier les erreurs matérielles affectant leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties consacrés par l'une de ces décisions ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat génétal : M. X... ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique