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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01897

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01897

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQO5 Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en référé du 20 février 2024 RG : 23/00647 [C] [C] [C] C/ Société AG2R PREVOYANCE Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Caisse CPAM DE [Localité 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Décembre 2024 APPELANTS : M. [I] [C] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] Mme [D] [S] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 6] M. [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Société Anonyme d'Assurances immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1]), où elle est représentée par son représentant légal en exercice. Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139 CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] Signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2024 à personne habilitée Défaillante Société AG2R PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2024 à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 15 octobre 2021, M. [I] [C] a été victime d'un grave accident de la circulation, en qualité de passager arrière du véhicule conduit par M. [R] [F], assuré auprès de la société Allianz IARD. Dans les suites de cet accident, il a notamment présenté une fracture cervicale à l'origine d'une tétraplégie. Suivant procès-verbal de transaction régularisé le 23 décembre 2021, la société Allianz a versé une provision de 100.000 € à M. [I] [C] et une provision de 5.000 € à chacun de ses parents, [Z] [C] et [D] [S], épouse [C]. Parallèlement, une mesure d'expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Dr [E] en qualité de médecin conseil de la société Allianz IARD qui a rendu son rapport le 28 février 2022, au terme duquel il a considéré que l'état de santé de M. [C] ne pouvait être considéré comme consolidé. Le Docteur [H], médecin conseil de la victime n'a pas signé ce rapport et a produit une note technique relative à l'aide technique sur la base de la prescription de l'ergothérapeute du centre. Par décision du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par M. [C] et ses parents a ordonné deux mesures d'expertise judiciaire : l'une confiée à un collège d'experts composé du Dr [O], expert en médecine physique et réadaptation, et de Madame [M], ergothérapeute, avec mission commune de procéder à l'évaluation du préjudice subi par Monsieur [I] [C], l'autre confiée au Dr [W] [A], avec mission de procéder à l'évaluation du préjudice subi par Mme [D] [C], et condamné la société Allianz à payer : à M. [I] [C], les sommes de : * 3.000 €, à titre de provision ad litem, * 1.948.497,68 €, à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, à Mme [D] [C], les sommes de : * 1.500 €, à titre de provision ad litem, * 15.000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, à M. [Z] [C], la somme de : * 15.000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel. Le Dr [O] a déposé son rapport le 23 novembre 2023, dont il résulte les éléments suivants : compte tenu de son état de santé, de ses lésions initiales et de leur évolution, M. [I] [C] a connu une période de : * déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2021 au 23 décembre 2022, * de déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 décembre 2022 au 17 août 2023 au taux de 90 %, il est dans l'incapacité totale de poursuivre ou d'exercer son activité professionnelle antérieure, la date de consolidation est fixée au 18/08/2023, l'ensemble des anomalies constatées relève du fait dommageable sans influence d'un quelconque fait antérieur ou postérieur, les actes, gestes et mouvements rendus difficiles voire impossibles en raison du fait dommageable ont fait l'objet de la description la plus précise possible, le taux de déficit fonctionnel global actuel, basé sur le barème du concours Médical, est estimé à 85 %, il y a pour M. [C] la nécessité viagère d'une tierce personne depuis l'accident, les compétences de cette aide humaine relève en l'espèce de celles d'auxiliaires de vie, actuellement représentées par Mme [D] [C], la durée d'intervention globale de la tierce personne est estimée viagère à 24h/24, tous types d'aides confondus, en rapport avec son état de santé actuel, M. [C] est incapable de poursuivre sa profession antérieure, n'est pas en état actuel d'opérer une reconversion et ne peut plus s'adonner aux sports et loisirs qu'il a déclaré pratiquer auparavant, l'importance des souffrances endurées est estimée à 6/7, le préjudice esthétique est évalué à 5/7, sans distinction entre l'état de santé avant ou après consolidation, il existe un franc préjudice sexuel, total puisqu'affectant conjointement la libido, l'acte sexuel ipse et la procréation, il y a nécessité pour M. [C] d'interventions multiples : * un suivi médical régulier, annuel au départ, idéalement ajusté par médecins MPR spécialisés dans le suivi génito-sphinctérien, * un suivi hebdomadaire en kinésithérapie, * un suivi quotidien par des auxiliaires de vie ou IDE en fonction des possibilités loco-régionales du lieu d'habitation, l'adaptation du lieu de vie passe aujourd'hui par un logement transitoire et demain par une habitation pleinement adaptée au mieux des besoins d'un blessé médullaire, les matériels estimés nécessaires ont été rapportés, dont fréquences de renouvellement et intègrent les rapports du Dr [N] et des ergothérapeutes ayant eu à connaître du dossier de M. [C], M. [I] [C] n'est actuellement pas en capacité de conduire, étant conduit en tant que passager au moyen d'un véhicule adapté avec entrée par l'arrière au moyen d'une rampe, si l'option d'une conduite devient réalité, cela sera rendu possible, après accord d'un médecin agréé, au moyen d'un véhicule aménagé, après apprentissage en fonction des capacités restantes ainsi que des caractéristiques dudit véhicule, il n'y a pas lieu de placer M. [I] [C] en milieu spécialisé. Le Dr [W] a déposé son rapport le17 juin 2024 et conclut ainsi s'agissant de Mme [D] [C] : déficit fonctionnel temporaire : * 15 % du 28 octobre 2021 au 30 décembre 2022, * 10 % du 31 décembre 2022 au 26 octobre 2023, consolidation : 27 octobre 2023, pertes de gains professionnels actuels : * du 28 octobre 2021 au 1er février 2022 (visites pendant la durée de l'hospitalisation) * du 20 décembre 2022 au 30 mars 2023, * du 11 mai 2023 au 31 janvier 2024, déficit fonctionnel permanent : 5 %, dépenses de santé futures : soutien psychologique, perte de gains professionnels futurs : elle travaillait pour l'ADMR comme aidante familiale et occupe cette fonction auprès de son fils, incidence professionnelle : pénibilité lors de son activité professionnelle à l'ADMR souffrances endurées : 2,5/7, préjudice sexuel : diminution de la libido, préjudice d'agrément : diminution de la vie sociale avec ses petits enfants. Par exploits des 7 et 8 décembre 2023, M. [I] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont fait assigner la société Allianz IARD, la société d'assurances La Mondiale et la CPAM de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir condamner la société Allianz au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 26.517.529,45 € à M. [I] [C], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, 11.272,02 € à Mme [D] [C], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel, 647,02 €, à M. [Z] [C], à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel, 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont les frais d'expertise, avec distraction de droit. La société AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : Constaté l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance ; Mis hors de cause la société d'assurances La Mondiale ; Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision de M. [I] [C] ; Condamné la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [C] une provision de 647 € chacun au titre des frais divers ; Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté le surplus de la demande de provision de M. et Mme [C] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit la présente ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 9] ; Condamné la société Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Le premier a juge a rappelé que le principe du droit à indemnisation de la victime directe et de ses parents n'était pas contesté par la société Allianz IARD et qu'au regard des conclusions expertales, les postes de préjudice non sérieusement contestables s'établissaient à 1.852.491,08 € pour M. [I] [C] pour lequel il n'y avait donc pas lieu à versement d'une provision complémentaire, compte tenu de la somme de 2.048.497.68 € déjà perçue par ce dernier, la demande de provision de M. et Mme [C] au titre du préjudice d'affection au delà de la somme de 30.000 € d'ores et déjà versée se heurtait à des contestations sérieuses, seule leur demande au titre des frais divers étant fondée. Par déclaration enregistrée le 5 mars 2024, M. [I] [C] et ses parents ont interjeté appel de l'ordonnance. Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 août 2024, ils demandent à la cour de : Dire l'appel recevable et fondé ; Par conséquent, Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle condamne la société Allianz aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Réformer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau, Condamner la compagnie SA Allianz IARD à payer : *à M. [I] [C] : une somme de 30.542.855,68 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; *à titre subsidiaire, une somme de 27.850.775,30 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; *à Mme [D] [C], née [S], une somme de 650.651,14 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel ; *à M. [Z] [C], une somme de 50.647,02 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel ; Condamner la SA Allianz IARD à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens d'appel, avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ; Ils estiment que l'offre définitive d'indemnisation adressée par la société Allianz IARD le 15 avril 2024, d'un montant total de 2.333 875,49 € est insuffisante au regard des éléments suivants : S'agissant de M. [I] [C], au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, il justifie des dépenses de santé actuelles à hauteur de 104,82 €, il a engagé des frais d'assistance à expertises par le Dr [H], à hauteur de 3.256,80 €, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne viagère et depuis l'accident, 24h24, tous types d'aide confondus, dont le taux horaire ne saurait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille et qui doit être fixé sur la base d'un tarif horaire d'un service prestataire, c'est à dire entre 20 et 25 €, sans justification de la dépense effective, et ce charges comprises, outre actualisation au jour de l'audience, le taux horaire de l'APEF de [Localité 8] et de [Localité 11] étant de 31 €, en sorte que l'indemnisation de ce poste s'élève à 500.712 € (673 jours x 31 € x 24h), le coût du rapport non contradictoire rédigé par Mme [B], ergothérapeute, qui a été communiqué aux parties avant l'expertise judiciaire, qui est indispensable pour parvenir à la réparation intégrale de son préjudice corporel et que l'expert a utilisé doit être indemnisé à hauteur de 2.030 €, les aides techniques consistant en des appareillages multiples (fauteuils roulants, lit médicalisé... notamment) tels qu'ils ressortent notamment du rapport de Mme [B] après visite à domicile et qui doivent en outre être renouvelées périodiquement, représentent une somme totale de 10.277,16 €, les frais des besoins en consommables et vêtements adaptés (sonde urinaire, alèse jetable...) s'élèvent à 5.991,85 €, les dépenses diverses sont de 428,20 €, les frais de véhicule adapté, tenant compte des contraintes liées au fauteuil électrique et afin de pouvoir se déplacer quotidiennement s'élèvent à 22.718,76 € (au titre de l'achat du véhicule, de son aménagement et de la carte grise afférente), étant précisé que s'il obtenait l'accord d'un médecin agréé pour la conduite automobile, il devrait également être indemnisé au titre de l'achat d'un véhicule aménagé avec accessibilité directe pour la conduite en fauteuil outre les heures de conduite pour apprendre à conduire un tel véhicule, ce qui porterait sa demande à 545.487,37 € mais suppose un devis professionnel et l'accord d'un médecin agréé, s'agissant des gains professionnels actuels : l'expert a retenu son inaptitude à exercer une quelconque profession, étant rappelé qu'il travaillait comme câbleur monteur (opérateur filerie) du 7 octobre 2020 au 9 avril 2021 en intérim puis en CDI à partir d'octobre 2021, poste dont il a toutefois démissionné pour une mission plus avantageuse qui devait débuter le 18 octobre 2021 et devait lui rapporter un salaire mensuel de 2.018,72 €, sur la base duquel il doit être indemnisé, en sorte que sa demande à ce titre est de 39.523,82 € pour la période concernée. A titre liminaire, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, ils font valoir qu'une indemnisation sous forme de capital, est mieux à même qu'une rente, d'assurer le maintien de sa dignité et de sa sécurité, dès lors que : déterminer le montant indemnitaire d'un préjudice futur impose nécessairement le calcul d'une somme en capital, avant une éventuelle conversion en rente, allouer une somme indemnitaire en capital respecte le principe essentiel de non-affectation de l'indemnité, une rente limitant la victime dans ses choix, notamment pour des placements adéquats afin de disposer de ressources, sa vie durant, et compte tenu du jeune âge, de l'importance du handicap et de la dépendance de M. [I] [C] qui doit pouvoir disposer des fonds nécessaires pour choisir les meilleurs solutions suivant l'évolution de la technologie et des services adaptés, allouer une somme indemnitaire en capital offre une plus grande protection à la victime, notamment en l'espèce, M. [C] étant parfaitement apte à gérer son patrimoine outre que cela lui assure l'indépendance complète vis à vis de son régleur, enfin, l'indexation des rentes ne garantit pas la réparation intégrale du préjudice, dès lors qu'en matière d'accident de la circulation, l'indice de revalorisation des rentes allouées est fixé par la loi et il ne peut y être dérogé ni judiciairement, ni conventionnellement en sorte que la rente n'évolue pas au même rythme que le coût des salaires et qu'il n'est pas tenu compte de la réalité de la situation, c'est à dire si la rente devient insuffisante. Ils demandent par ailleurs qu'il soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 (le plus récent c'est à dire du 31 octobre 2022), en ce qu'il tient compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu'elle recevra et de l'inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée, à partir des données de l'INSEE prenant en compte la mortalité de la population générale et en considérant le contexte économique, le taux d'intérêt réel pratiqué et le taux d'inflation, étant précisé qu'en l'occurrence, au regard de l'âge de M. [C] au jour où de l'audience sur la demande indemnitaire (minimum 22 ans) et du contexte économique actuel, à savoir des taux d'inflation observés de 4,5% en avril 2022, de 5,9% en décembre 2022, et 4,9% en 2023, il y a lieu de capitaliser les sommes dues sur la base d'un taux d'actualisation à -1 %. Ils sollicitent au titre de l'assistance tierce personne permanente, la somme totale de 26.487.172,66 €, faisant valoir que le Dr [O] a retenu une aide viagère, 24h/24, malgré des moments d'autonomie relative dans la journée et les aides techniques, notamment domotiques au regard des impondérables et des besoins majorés en cas de vacances par exemple et compte tenu du rapport [B] qui a reconstitué une journée type de la victime prenant en compte les tâches consacrées aux actes élémentaires de la vie quotidienne et les besoins relatifs aux activités domestiques, aux activités de loisirs et aux besoins répétitifs non programmables, étant rappelé que le but recherché est l'amélioration sensible de la qualité de vie de la victime et non pas la diminution de l'aide humaine, dès lors qu'il convient de ne pas confondre «qualité de vie» et «réduction de la dépendance». Ils soutiennent que la prise en considération de toutes les assistances confondues et incluant des besoins simultanés de deux tierces personnes, une assistance de 26 h par jour est nécessaire, en sorte que le coût annuel de la dépense est de 332.072 € (31 € x 26 heures x 412 jours) et que le montant de l'aide est de 26.487,72 € avec application du coefficient de capitalisation de 78,366. A titre subsidiaire, ils demandent la somme de 24.449.697,84 €, calculée sur une base de 24 h. Ils invoquent également les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, M. [C] vivant depuis le 1er août 2023, dans un logement type 3 salon + deux chambres et terrasse qui consiste selon l'expert en un logement temporaire qui n'est que très partiellement adapté à la situation de handicap et étant précisé au surplus que son handicap rend nécessaire des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location en raison de leur importance. Ils sollicitent ainsi les sommes de : 789.090,72 € (par application du coefficient de capitalisation) pour les aides techniques dont certaines sont uniquement nécessaires dans le futur logement donc à compter de 2024, et compte tenu des échéances de renouvellement, contestant le caractère suffisant d'un rail comme préconisé par l'expert, qui ne lui permettrait pas de s'installer à l'extérieur aux beaux jours, 477.942,74 € pour les frais de consommables et de matériel adapté, 579.752,59 € pour les frais de logement adapté, l'expert retenant que le futur logement doit être une habitation de plain-pied d'accès direct (sans rampe) avec une domotique permettant ouverture de portails, de portes, volets, lumières, tv..., climatisation à maîtriser (car il très sensible aux écarts de températures), avec couloirs permettant la circulation d'un fauteuil électrique, avec espace de rotation, accessibilité des plans de travail, lavabo, lit médicalisé...+ rail au plafond, s'estimant ainsi fondé à obtenir les sommes indemnitaires qui lui permettront d'acquérir une maison adaptée, dans laquelle il pourra évoluer en fauteuil roulant, et suffisamment spacieux pour se mouvoir aisément mais également pour stocker le matériel médical, rappelant que la Cour de Cassation admet de manière constante que lorsque le handicap est de telle nature qu'il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement peuvent prendre en compte l'entier coût de l'acquisition, la somme demandée comprenant : 10192.59 €, au titre des frais d'aménagement de son logement actuel à [Localité 12], outre la différence de loyer entre ce logement et celui qu'il occupait avant, 569.560 € : pour la construction d'un logement adapté à proximité de celui de ses parents, tiers aidants ,où il n'a pas vocation à vivre, son ambition de reprendre le cours de sa vie de jeune adulte et de concrétiser les projets qu'il avait avant son accident, passant notamment par la nécessité de quitter le domicile familial afin d'acquérir l'indépendance qu'il souhaite retrouver, la réalisation urgente de son projet de vie ne pouvant intervenir que s'il dispose d'un logement parfaitement adapté à sa tétraplégie. 1.20.909,29 €, à titre de poste réservé pour les frais de véhicule adapté lequel dépend selon l'expert de sa capacité à conduire ultérieurement, ce qui n'est pas le cas actuellement. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs qu'ils évaluent à 1.931.611,32 € au total, ils font valoir que l'expert retient que M. [C] est dans l'incapacité totale de poursuivre ou exercer son activité professionnelle antérieure de monteur câbleur et qu'il n'est pas en capacité aujourd'hui d'opérer une quelconque reconversion, en sorte qu'ils sollicitent, sur la base du salaire de 2.018,72 €, les sommes de : 32.690,24 € (2018,72 / 31 jours x 502 jours), au titre des arrérages échus, 1.898.921,08 € (2018,72 x 12 mois) x 78,388, au titre des arrérages à échoir. Ils chiffrent la perte de gains professionnels futurs intégrale viagère à la somme de 150.000 €, rappelant son caractère compatible avec l'incidence professionnelle pour perte de chance de progression professionnelle, renonciation définitive à toute activité, perte de carrière et abandon de la profession. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, ils demandent : 33.711,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 52 € par jour et compte tenu des taux retenu par l'expert, du smic et du préjudice d'agrément temporaire (dès lors qu'il existe un préjudice d'agrément définitif), 50.000 € pour les souffrances endurées évaluées 6/7 au regard de la pluralité de lésions traumatiques orthopédiques ou viscérales graves ayant nécessité une intervention itérative, de la tétraplégie avec syndrome déficitaire, du traumatisme crânien avec hémiplégie et syndrome déficitaire et des brûlures étendues, 35.000 €, au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, ils rappellent que le poste de déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique qui a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et morales qui persistent depuis la consolidation, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence, et que pour son indemnisation, le référentiel indicatif Mornet (valeur du point en fonction du taux d'incapacité et de l'âge) est contraire au principe de réparation intégrale, sollicitant la méthode dite de capitalisation, qui prend en compte l'échelle du quotidien et permet in concreto de prendre en considération « les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours », de mieux prendre en compte les conséquences quotidiennes du handicap, en considération d'un ensemble d'éléments propres à la victime (son âge, son sexe, son espérance de vie, la gravité de ses séquelles et l'importance de son handicap) et sollicitent la somme de 1.224.955,56 €, en fonction d'une base journalière de 49,50 € (calculée sur la moyenne entre les deux extrémités de la vie, entre le montant indemnitaire journalier alloué à la naissance (homme et femme) et le montant indemnitaire journalier alloué à l'âge de 80 ans, avec application du coefficient de capitalisation de 78,388. A titre subsidiaire, ils demandent la somme de 570.350 €, fonction de la valeur du point. Ils chiffrent : le préjudice esthétique permanent évalué à 5/7 à 50.000 €, le préjudice d'agrément à 100.000 €, M. [C] ne pouvant plus faire de foot en salle et de course à pied, le préjudice sexuel dans ses trois composantes (infertilité, une absence de libido, et l'impossibilité totale d'avoir un rapport sexuel) à 50.000 €, le préjudice d'établissement à 50.000 €, M. [C] étant âgé de seulement 19 ans au jour de l'accident, et se voyant désormais privé non seulement de toute chance de pouvoir fonder sa propre famille « biologique », mais également de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité de son handicap. S'agissant des victimes par ricochet, ils font valoir que la demande de dommages et intérêts majorés en cause d'appel est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile s'agissant d'une demande indemnitaire donc tendant aux mêmes fins, mais dont le fondement juridique est différent et de l'article 564 du même code, ces demandes étant fondées sur le rapport du Dr [W] déposé le 17 juin 2024 et rappellent que les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second. Ils exposent que l'accident de son fils qui, au jour de l'accident, vivait au domicile familial a provoqué chez Mme [C], un grave traumatisme psychologique, qu'elle conserve d'importantes séquelles psychologiques avec des conséquences sur le plan professionnel, outre les deux déménagements ayant eu lieu depuis l'accident, afin de trouver un logement plus adapté au handicap de leur fils. Ils précisent que la médecine du travail a délivré à Mme [C] un avis d'inaptitude en date du 14 février 2024, cet avis précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », compte tenu de son effondrement psychique et des responsabilités tant personnelles que professionnelles qui étaient les siennes, son licenciement définitif datant du 6 mars 2024. S'agissant des préjudices patrimoniaux, il est demandé les sommes de : 1.294,04 € au titre des frais de déplacements pour M. et Mme [C] (647,02 € chacun), 625 € au titre des frais d'habillement pour Mme [C], S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, il est demandé les sommes de : 50.000 € au titre du préjudice d'affection, pour Mme [C], rappelant que Mme [C] et son mari hébergent leur fils et sont au contact quotidien de sa souffrance, 70.000 € au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, pour Mme [C], compte tenu du bouleversement dans les conditions de vie généré par l'accident et le handicap de son fils, auquel elle se consacre désormais entièrement, 70.000 €, au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence pour M. [Z] [C] ; S'agissant des préjudices liés à l'invalidité réactionnelle pour Mme [C], leurs demandes sont les suivantes : - préjudices patrimoniaux temporaires : 255 €, pour les dépenses de santé restées à charge, 1.500 €, au titre des frais divers (honoraires du médecin de recours), - préjudices patrimoniaux permanents : 30.000 €, au titre, Mme [C], particulièrement impactée, présentant un état d'épuisement physique et psychologique liée aux contraintes de l'association de ses responsabilités personnelles et professionnelles et selon le médecin du travail une inaptitude à l'exercice de la profession d'aide à la personne (non partagée par l'expert), 474.467,86 €, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur la base d'un revenu annuel moyen de 12.818,66 €, de son âge et du coefficient de capitalisation de 31,958, - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 2.889 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire de 15% jusqu'au 30 décembre 2022 et de 10% jusqu'au 26 octobre 2023, Sur la base de 30 € par jour pour un déficit de 100%, au vu des préjudices sexuel et d'agrément retenus, 6.000 €, au titre des souffrances endurées de 2,5/7 - préjudices extra-patrimoniaux permanents : 29.739,26 €, au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de la même méthode de calcul que pour M. [I] [C] (ou 7.000 € à titre subsidiaire sur la base du référentiel Mornet), 4.000 €, au titre du préjudice sexuel, 2.000 €, au titre du préjudice d'agrément. Par conclusions régularisées au RPVA le 28 octobre 2024, la société Allianz IARD demande à la cour : Rejeter cet appel comme étant injustifié et non fondé ; Confirmer l'ordonnance entreprise ; Sur les réclamations provisionnelles de M. [I] [C] : Juger que l'indemnisation des préjudices patrimoniaux futurs subis par M. [I] [C] devra intervenir sous forme de rente trimestrielle revalorisée, payable à terme échu ; Juger, en toute hypothèse, que la détermination des modalités d'indemnisation de ces préjudices patrimoniaux futurs excède la compétence du Juge des référés ; Juger, en conséquence, que l'obligation d'indemnisation pesant sur la Société Allianz IARD est sérieusement contestable au-delà de la somme de 1.856.350,16 € ; Déduire de cette somme le montant des indemnités provisionnelles que M. [I] [C] a perçu, soit la somme de 2.051.497,68 € ; Débouter, par conséquent, M. [I] [C] de sa réclamation provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses, le renvoyant à mieux se pourvoir ; Débouter AG2R Prévoyance de toute réclamation comme se heurtant à des contestations sérieuses, la renvoyant à mieux se pourvoir ; Sur les réclamations provisionnelles des victimes par ricochet : Juger que le montant des indemnités provisionnelles susceptibles d'être allouées aux proches de M. [C] en réparation de leur préjudice économique ne sauraient excéder les sommes de : * 647,00 € à Mme [D] [C] ; * 647,00 € à M. [Z] [C] ; Juger que le montant des indemnités provisionnelles susceptibles d'être allouées aux proches de M. [C] en réparation de leur préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence ne sauraient excéder les sommes de : *à Mme [C] : · Préjudice moral : 10.000 € · Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 € *à M. [C] : · Préjudice moral : 10.000 € · Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 € Déduire de ces somme le montant des indemnités provisionnelles que tant Mme que M. [C] ont d'ores et déjà perçues, soit la somme de 20.647 € chacun ; Débouter, par conséquent, Mme [D] [C] et M. [Z] [C] de leurs réclamations provisionnelles comme se heurtant à des contestations sérieuses, les renvoyant à mieux se pourvoir ; Sur les réclamations provisionnelles de Mme [C] au titre de son préjudice personnel : Débouter Mme [C] de ses prétentions formulées pour la première fois aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 12 août 2024, comme étant irrecevables en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile ; Subsidiairement, Juger que le montant de l'indemnité provisionnelle susceptible d'être allouée à Mme [D] [C] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel ne saurait excéder la somme de 27.605,10 €, l'obligation d'indemnisation pesant sur la société Allianz IARD étant sérieusement contestable au-delà de cette somme ; Rejeter toute demande excédant cette somme comme se heurtant à des contestations sérieuses ; En toute hypothèse, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme se heurtant à des contestations sérieuses ; Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 9], à la Mutuelle AG2R Prévoyance - La Mondiale ; Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les appelants aux dépens ; La société la société Allianz IARD fait valoir que son obligation d'indemnisation de M. [I] [C] est sérieusement contestable, qu'au delà des sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 104.82 € Frais divers : * frais d'assistance à expertises : 1.001,88 € d'honoraires facturés par le Dr [H] pour l'expertise amiable et 1.500 € pour l'expertise judiciaire, * assistance temporaire par tierce personne : 80.304 €, le coût avancé par M. [C] ne correspondant à aucune réalité économique car il intègre la TVA, les frais de fonctionnement de la structure, la qualification du personnel intervenant..., alors qu'il faut distinguer selon que l'aide est apportée par un proche ou par un tiers employé à cette fin, la première ne générant ni frais administratif, ni charges sociales, qu'il ne peut être fait référence aux coûts pratiqués par un association et qu'il faut appliquer la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, avec sa classification selon la qualification, c'est à dire en l'espèce, celle d'une assistante de vie D échelle 6 (assistance à la vie sociale, tâches ménagères, administratives simples...), percevant 12,89 à 13,53 € brut de l'heure, étant en outre précisé que 8 h sur 24 h sont afférentes à la surveillance nocturne, dont le coût horaire est inférieur, en sorte qu'il y a lieu de retenir une somme moyenne de 14 € de l'heure (donc : 14 € x 24 h x 239 jours (hors périodes d'hospitalisation), frais liés à l'avis d'ergothérapie de Mme [B] : 2.030 €, l'ergothérapeute désigné par le juge des référés a été remplacé et que personne n'est intervenu à ce titre, aides techniques : 5.000 €, compte tenu de la réalité des besoins, au delà, M. [C] ne justifiant aucunement de l'acquisition effective des appareillages invoqués, donc de la réalité de la dépense alors que date d'acquisition est fondamentale pour fixer le point de départ des renouvellements à intervenir et par conséquent le coût futur de ces derniers, consommables et vêtements adaptés : 5.000 €, au titre de la période échue même si les dates d'acquisition ne sont pas justifiées, frais de location d'un véhicule adapté : 235 €, dépenses diverses : 428,20 €, frais de véhicule adapté : 22.718,76 €, Pertes de gains professionnels actuels : 0 €, M. [C] étant à la date de l'accident, demandeur d'emploi pour avoir démissionné du poste qu'il occupait avant, et la société Ain'terim ne lui ayant proposé une mission qu'après cette démission, en sorte qu'il ne percevait aucun revenu dont il aurait été privé du fait de l'accident, des revenus hypothétiques ne pouvant être pris en considération, étant en outre précisé qu'il n'est pas justifié de l'emploi qu'il aurait occupé, ni de la durée de la mission, la somme de 1.668,37 € étant de toute évidence un montant brut, correspondant à 1.301 € net et la durée légale maximale d'un contrat de travail en intérim étant de 18 mois (et pas 23), Préjudices patrimoniaux permanents La société la société Allianz s'oppose à l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais (-1%) fondé sur la table de mortalité 2017-2019 aujourd'hui obsolète et un taux d'actualisation contestable, le taux de -1% proposé pour tenir compte de l'inflation forte et d'un taux de croissance faible supposant le maintien de cet environnement économique anormal sur toute la durée de vie de la victime, ce qui est un non-sens économique, la situation ne pouvant qu'être temporaire, notamment s'agissant du taux d'inflation. Elle ajoute que le référentiel Mornet de septembre 2023 ne préconise d'ailleurs pas l'application de la table GP 2022 -1% et que par équité et souci de protection de la victime, l'indemnisation des préjudices futurs doit passer par une rente valorisée, à l'exception des postes indissociables d'un capital que ne sont pas les postes de préjudices patrimoniaux futurs dont les conséquences s'étalent tout au long de la vie de la victime. Elle soutient que la rente : permet la réparation intégrale de la victime comme correspondant à sa durée de vie, au taux d'intérêt des placements, à l'évolution de ses besoins, du coût de la vie... est une indemnisation revalorisée protectrice de la victime, permettant une adaptation optimale aux besoins de la personne handicapée, un versement régulier, offrant de meilleures conditions de sécurité, constituant un rempart contre les fluctuations économiques, notamment du fait de la revalorisation automatique chaque année, consiste en une indemnisation non soumise à imposition, consiste en une indemnisation conforme à l'esprit du législateur et à la doctrine, étant rappelé que le juge doit évaluer le dommage mais n'est pas obligé de capitaliser les préjudices patrimoniaux permanents avant de les convertir en rente. Elle considère que la détermination de modalités d'indemnisation de ces préjudices excède les limites de la compétence du juge des référés. Elle estime qu'au delà des sommes suivantes, son obligation d'indemnisation est sérieusement contestable : Assistance par tierce personne : 280.320 €, la demande à hauteur de 26 h par jour, contraire à l'avis de l'expert, se heurtant à des contestations sérieuses, compte tenu du caractère seulement indicatif de l'avis non contradictoire de l'ergothérapeute, non médecin et de ce l'analyse des besoins de la victime ne peut être réalisée qu'à partir des constatations médicales de l'expert, du calcul du coût horaire identique à celui préconisé pour l'assistance par tierce personne temporaire, avec les trois période envisagées par l'expert de 8h d'aide active, 8h de surveillance nocturne et 8h d'autonomie relative, ne permettant pas d'appliquer un coût horaire unique et qui relève de la compétence du juge du fond, étant précisé qu'en l'état, au delà de 16 € de l'heure, la demande est sérieusement contestable et que pour tenir compte de la période de 2 ans échue depuis la consolidation il y a lieu de retenir 2 (24 h x 16 € x 365 jours), étant en outre rappelé que l'indemnisation définitive doit se faire sous forme de rente, Aides techniques et appareillages : 160.000 €, la demande ne prenant pas en compte la date effective d'acquisition des différents matériels qui est le point de départ des renouvellements des matériels, et ne relevant donc pas du juge des référés, étant précisé qu'il est tenu compte de la période échue de 2 ans depuis la date de consolidation ainsi que de la période prévisible à échoir jusqu'à liquidation du préjudice (août 2025), étant en outre rappelé que l'indemnisation définitive doit se faire sous forme de rente, Consommables et vêtements adaptés : 25.000 €, pour tenir compte de la période échue depuis la date de consolidation ainsi que de la période prévisible à échoir jusqu'à liquidation du préjudice (août 2025), étant en outre rappelé que l'indemnisation définitive doit se faire sous forme de rente Frais de logement adapté :100.000 €, la demande à hauteur de 579.752,59 € à valoir sur le coût de réalisation de travaux d'adaptation de son logement actuel, sur le surcoût des loyers acquittés et sur l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison d'habitation adaptée à son handicap, étant sérieusement contestable, à défaut pour M. [C] de justifier de l'impossibilité d'accéder à un parc locatif adapté et de l'impossibilité de faire réaliser les travaux d'aménagement du logement qu'il aurait loué ou acquis en toute hypothèse, étant observé que le projet invoqué comprend deux logements; celui de ses parents et le sien. Frais de véhicule adaptés : 150.000 €, ne comprenant pas le coût d'acquisition intégral d'un véhicule dont il aurait dû disposer indépendamment de l'accident, étant en outre rappelé que l'indemnisation définitive doit se faire sous forme de rente, Perte de gains professionnels futurs : 35.000 €, pour tenir compte de la période échue depuis la date de consolidation ainsi que de la période prévisible à échoir jusqu'à liquidation du préjudice (août 2025) et sur la base du Smic horaire net (1.383,08 € x 24 mois), étant en outre rappelé que l'indemnisation définitive doit se faire sous forme de rente, Incidence professionnelle : 70.000 €, compte tenu des lourdes séquelles non discutables mais également de l'absence de justificatif de sa formation, de la profession à laquelle il se destinait, en sorte qu'au delà, la demande est sérieusement contestable, Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : 16.207,50 €, la jurisprudence retenant une indemnité journalière de 25 € (et non pas de 52 €) par jour tout en retenant de manière constante que le déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément ainsi que le préjudice sexuel temporaire éventuel, Souffrances endurées : 35.000 €, Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €, Déficit fonctionnel permanent : 544.000 €, la méthode d'indemnisation préconisée étant sérieusement contestable en ce qu'elle s'affranchit complètement des modalités d'évaluation par juges du fond outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher un tel débat, Préjudice esthétique permanent : 25.000 €, Préjudice d'agrément : 35.000 €, Préjudice sexuel : 30.000 €, Préjudice d'établissement : 40.000 €, S'agissant des proches de la victime, la société Allianz soutient que son obligation d'indemnisation est sérieusement contestable au delà des montants suivants : préjudice économique : 625 € pour les frais d'habillement pour Mme [C] et 1.294,04 € pour les frais de déplacement de M. et Mme [C], préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 20.000 € pour M. [C] et 20.000 € pour Mme [C], la situation invoquée relativement à leurs conditions d'existence étant provisoire compte tenu du projet immobilier de leur fils et s'agissant de Mme [C], ses demandes au titre du préjudice permanent exceptionnel et de son propre préjudice corporel est susceptible de conduire à une double indemnisation, Sur la demande de Mme [C] au titre de son préjudice corporel, la société Allianz invoque en premier lieu son irrecevabilité sur le fondement de l'article 904-10 du Code de procédure civile, dès lors que ce n'est qu'aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 12 août 2024, qu'elle a introduit ces nouvelles prétentions, A titre subsidiaire, elle considère qu'au delà des montants ci-après, son obligation d'indemnisation est sérieusement contestable : Dépenses de santé actuelle : 255 €, Frais d'assistance à expertise : 1.500 €, Pertes de gains professionnels actuels : 0, Mme [C] ayant perçu des indemnités journalières pour un montant de 8.835,95 €, Pertes de gains professionnels futurs : 0, le Dr [W] n'ayant aucunement conclu à l'existence d'une inaptitude professionnelle pour Mme [C] qui ne conteste d'ailleurs pas le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, étant en outre précisé qu'étant âgée de 59 ans au moment de son licenciement elle ne saurait obtenir une indemnisation viagère des pertes de gains professionnels, Incidence professionnelle : 10.000 €, l'expert ayant retenu l'existence d'une pénibilité, Déficit fonctionnel temporaire : 2.600,10 €, compte tenu des taux retenus par l'expert et sur la base d'une somme de 27 € par jour, Souffrances endurées : 3.500 €, au vu de l'évaluation à hauteur de 2,5/7, Déficit fonctionnel permanent : 6.250 €, le débat sur le recours au référentiel Mornet ne relevant pas de la compétence des juges du fond, Préjudice d'agrément : 1.500 €, compte tenu de ce que sa disponibilité auprès de ses petits-enfants est susceptible d'évoluer au regard du projet immobilier de M. [C], Préjudice sexuel : 2.000 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [C] au titre de son préjudice corporel Aux termes de l'article 904-10 du Code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La cour rappelle également que l'article 565 du Code de procédure civile dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et que l'article 564 écarte l'irrecevabilité des demandes nouvelles destinées à « faire juger les questions nées de (...) la survenance ou de la révélation d'un fait ». Les demandes formées par Mme [C] dans ses conclusions n°2 notifiées le 12 août 2024 prennent en compte le rapport d'expertise déposé par le Dr [W] le 17 juin 2024, c'est à dire postérieurement à ses premières conclusions, en sorte qu'elles sont destinées à faire juger des questions nées de la survenance d'un fait et ne contreviennent pas au principe de concentration des moyens. Mme [C] est déclarée recevable en sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son propre préjudice corporel. Sur les demandes de provision En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut toujours être accordée au créancier par le juge des référés, dans le cas où cette obligation n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de M. [I] [C], l'obligation d'indemnisation de la société Allianz n'est pas sérieusement contestable dans son principe et la cour considère qu'elle ne l'est pas dans son quantum jusqu'à la somme de 1.852.491,08 €, au regard des postes non contestés par la société Allianz, du quantum offert et du quantum d'ores et déjà provisionné par cette dernière ainsi que des conclusions de l'expert, montant au delà duquel la demande de M. [I] [C] se heurte à des contestations sérieuses, en raison de la nécessité d'un débat sur le fond ne relevant pas du juge des référés pour les postes ci-après mentionnés. A titre liminaire, la cour rappelle que la question de l'indemnisation sous forme de capital ou de rente des préjudices de nature à évoluer durant la vie de l'intéressé ne saurait être traitée par le juge des référés. Préjudices patrimoniaux assistance par tierce personne temporaire: les questions du taux horaire selon que l'aide est apportée par un proche ou un professionnel et de l'existence de plusieurs tranches horaires sont débattues et ne peuvent être appréciées que par les juges du fond, assistance par tierce personne permanente : outre le taux et les tranches horaires, le volume horaire, le nombre de tierce-personnes nécessaires, l'application d'un barème de capitalisation et le choix entre un capital et une rente ne peuvent être utilement débattus devant le juge des référés, juge de l'évidence, aides techniques et consommables temporaires et permanents : l'acquisition même des matériels et consommables et sa date, point de départ des renouvellements à intervenir et à chiffrer pour l'avenir est contestée de même s'agissant des aides techniques post-consolidation de l'option entre un capital et une rente, en sorte que ce débat doit être porté devant les juges du fond, perte de gains professionnels actuels : la question de l'existence même d'une activité professionnelle exercée par M. [I] [C] au moment de l'accident ne relève pas du juge des référés, frais de logement adapté : il doit être débattu au fond de la compatibilité entre les travaux d'adaptation indispensables au handicap de M. [C] et l'occupation d'un bien dans le parc locatif, outre la question de l'indemnisation de la construction d'une maison destinée à ses parents, frais de véhicule adaptés permanents : l'indemnisation du coût d'acquisition intégral d'un tel véhicule est contestée en raison de la nécessité pour M. [C] de disposer d'un véhicule indépendamment de l'accident et se heurte ainsi à des contestations sérieuses, perte de gais professionnels futurs : leur indemnisation sous forme de rente ou de capital ne peut être débattue qu'au fond, incidence professionnelle : il existe des contestations sérieuses afférentes à la situation professionnelle de M. [I] [C] au moment de l'accident qui impacte ce poste de préjudice, Préjudices extra-patrimoniaux déficit fonctionnel temporaire et permanent : le montant de l'indemnité journalière fait l'objet d'un débat entre M. [I] [C] et la société Allianz ne pouvant être tranché par le juge des référés, de même que la méthode d'évaluation s'agissant du déficit permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement : ces postes relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond dans le cadre du référentiel utilisé, qui renvoie à des fourchettes d'indemnisation. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ses dispositions concernant M. [I] [C]. S'agissant de M. [Z] [C] et de Mme [D] [C] : La cour considère que l'indemnisation de leur préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, contestée dans son quantum par la société Allianz, relève de l'appréciation des juges du fond, s'agissant notamment de la prise en compte de l'évolution du projet immobilier de leur fils, en sorte qu'au delà du montant d'ores et déjà provisionné, leur demande à ce titre se heurte à des contestations sérieuses. Il en est de même s'agissant de la demande d'indemnisation de son préjudice permanent exceptionnel par Mme [C], en raison du risque de double indemnisation résultant de ses demandes au titre de son propre préjudice corporel. Les autres postes ne sont pas contestés par la société Allianz. L'ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions concernant M. et Mme [C]. Y ajoutant s'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C], la cour retient, au vu du rapport d'expertise et des quantum offerts par la société Allianz qu'il y a lieu d'accorder à Mme [C] une provision de 27.605,10 €, au delà de laquelle un débat au fond est nécessaire, les contestations portant sur les éléments suivants : pertes de gains professionnels actuels : la perception par Mme [C] d'indemnités journalières rend sérieuse la contestation relative à ce poste, pertes de gains professionnels futurs : l'inaptitude professionnelle de Mme [C] non retenue par l'expert judiciaire et le caractère viager des pertes de gains professionnels doivent donner lieu à un débat au fond, déficit fonctionnel temporaire : le montant journalier de l'indemnisation relève de l'appréciation des juges du fonds, déficit fonctionnel permanent : le débat sur le recours au référentiel Mornet ne relève pas de la compétence des juges du fond, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice d'agrément et préjudice sexuel : ces postes doivent être soumis à l'appréciation des juges du fond compte tenu de la marge d'appréciation du référentiel utilisé par ces derniers. Sur les mesures accessoires : La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Allianz qui supportera également les dépens d'appel. L'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire qu'il en est de même, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare Mme [D] [C] recevable en sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son propre préjudice corporel ; Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Allianz IARD à verser à Mme [D] [C] la somme de 27.605,10 €, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la société Allianz IARD, aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit que le présent arrêt est opposable à la CPAM de [Localité 9] ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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