Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2416448
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416448
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Paris, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2024 et le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Poh Manzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Poh Manzam, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995, est entré en France le 9 septembre 2011 à l'âge de 16 ans selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 juillet 2016 au 28 juillet 2017, renouvelée jusqu'au 28 juillet 2020 et a sollicité, le 29 juillet 2020, son renouvellement. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Essonne, a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l'Essonne s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 435-5 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", () ".
4. Si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011, il ne l'établit pas pour les années 2011 à 2013 en se bornant à produire une convention de stage d'observation datée du 21 décembre 2011. Par ailleurs, il est père d'un enfant français née le 17 octobre 2020. Toutefois il ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française en produisant deux tickets de caisse d'achat de vêtements pour enfant, ne permettant pas de connaître l'identité de l'acheteur, un virement au bénéfice de la mère de l'enfant et une attestation datée du 28 août 2024 peu circonstanciée établie par cette dernière. Par ailleurs, M. B se prévaut de sept attestations de membres de sa famille, qui ne permettent d'établir que M. B entretient des liens étroits avec ces personnes. M. B fait également valoir des problèmes de santé, mais les deux certificats médicaux du 14 janvier 2022 et du 5 avril 2024 produits indiquent uniquement que l'intéressé est régulièrement suivi et qu'il a fait l'objet d'une amputation nécessitant une convalescence longue sans autre précision permettant d'évaluer les suites nécessitées par cette opération et, en tout état de cause, l'intéressé peut, s'il s'y croit fondé, solliciter un titre de séjour pour raisons de santé. Il ne démontre pas, par ailleurs, d'insertion dans la société française alors qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement pour des délits sur une période continue de 2014 à 2021, avec en dernier lieu une condamnation le 22 février 2021 à trois ans d'emprisonnement pour des faits en lien un trafic de stupéfiants et le 17 décembre 2021 à un an d'emprisonnement pour vol avec violence en récidive, ainsi que de signalements des services de police récents le 22 février 2022 pour des faits en lien avec des stupéfiants, le 7 mars 2022 pour une dégradation d'un bien public et le 18 avril 2024 pour conduite sans permis. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu, en refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4., l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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