Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/06261
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
08, 09 et 12 Avril 2021
10 et 11 Mai 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ET
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 18]
[Localité 9]
non représentée
Société GRAS SAVOYE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
Décision du 21 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/06261
Madame [W] [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
S.A. L’EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126 et par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, Avocat au Barreau DE MARSEILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] à l’aube de ses 28 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1990), alors qu’il conduisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à Madame [V], a été victime d’un accident de la circulation le 20 juin 2018 dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé [Immatriculation 16], conduit par Monsieur [E] [C], ce dernier sortant d’une aire de stationnement.
Monsieur [U] a pris attache avec la compagnie GMF, assureur de Madame [V] et a rempli une fiche d’information à ladite compagnie mentionnant que l’accident était responsable d’un «coup de fouet cervical » justifiant un arrêt de travail de 4 jours.
Le véhicule de Madame [V] a également été endommagé, et les réparations ont été estimées à la somme de 4.310 €, selon un rapport établi par le Cabinet OTT.
Par lettre en date du 17 juillet et 18 novembre 2020, Monsieur [U] et Madame [V] ont mis en demeure la compagnie d’assurance L’EQUITE, laquelle aurait été l’assureur du véhicule de Monsieur [E] [C], afin que cette dernière formule une offre d’indemnité à Monsieur [U] en application de l’article L.211-20 du code des assurances et qu’elle prenne en charge le préjudice matériel de Madame [V] à hauteur de la somme de 4.310 €.
La compagnie L’EQUITE a opposé un refus de garantie et n’a adressé aucune offre d’indemnisation.
Par exploits d’huissier en date des 8, 9 et 12 avril 2021, Madame [V] et Monsieur [U] ont assigné la compagnie L’EQUITE, Monsieur [E] [C], la CPAM du Var ainsi que la Mutuelle GRAS SAVOYE aux fins de :
Enjoindre la société L’EQUITE à présenter à Monsieur [U] une offre d’indemnité dans un délai d’un mois à compter du lendemain de la date du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Condamner in solidum Madame [E] [C] et L’EQUITE à verser à Madame
[V] la somme de 4.310 € au titre de son préjudice matériel
- Condamner Madame [E] [C] et l’EQUITE à verser à Madame [V] et à
Monsieur [U] la somme de 1.500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 10 mai 2022, la Société L’EQUITE a assigné Monsieur [W] [E] [C] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pour lui voir dénoncer la procédure initiée par Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [V] et voir constater l’inexistence du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [E] [C].
Le 27 mars 2023, la GMF a informée Madame [V] ne pouvoir intervenir dans l’indemnisation des dommages de son véhicule, cette dernière étant assurée au tiers.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, le FGAO a sollicité notamment qu’il soit ordonné à Monsieur [U] de préciser ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et de produire l’ensemble des éléments médicaux à cet effet, et de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [Y] [U] dans l’attente de la production de ces éléments.
Le 9 janvier 2024, une première ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire devait être examinée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2024.
Par jugement de révocation de clôture en date du 16 février 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [Y] [U] précise sa demande portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats signifiées le 4 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] et Madame [V] sollicitent du tribunal :
JUGER recevables et bien fondés Madame [V] et Monsieur [U] en leurs actions ;
DONNER ACTE à Madame [V] et à Monsieur [U] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le refus de garantie opposé par la Société L’EQUITE ;
CONDAMNER la société L’EQUITE à présenter à Monsieur [U] une offre d’indemnité dans un délai d’un mois à compter du lendemain de la date du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la présente juridiction ne faisait pas droit à la demande de Monsieur [U] quant à la présentation d’une offre d’indemnité par la société l’EQUITE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [C] et l’EQUITE à verser à Monsieur [U] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice physique et moral;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [C] et l’EQUITE à verser à Madame [V] la somme de 4.310 euros au titre de son préjudice matériel ;
RENDRE le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à Madame [V] et à Monsieur [U] la somme de 1.500,00 Euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie L’EQUITE sollicite du tribunal :
CONSTATER le caractère provisoire de la garantie accordée par la compagnie L’EQUITE à Monsieur [E] [C] entre le 21 avril 2018 et le 21 mai 2018,
CONSTATER en conséquence l’expiration au 21 mai 2018 de la garantie provisoirement consentie par ladite compagnie et donc l’inexistence de tout contrat d’assurance liant la compagnie L’EQUITE à Monsieur [E] [C] lors de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2018 dont Monsieur [U] et Madame [V] poursuivent réparation,
DECLARER commun et opposable à Monsieur [E] [C], de même qu’au FGAO le jugement à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [V] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.500 €,
Les CONDAMNER avec la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MEUNIER
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO sollicite du tribunal :
- Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le refus de garantie opposé par la Société L’EQUITE.
- Retenir au titre du préjudice corporel de Monsieur [Y] [U] une indemnité de 1.500 €.
- Donner acte au FGAO de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de 4.130 € formée au titre du préjudice matériel par Madame [X] [V].
- Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
La CPAM du Var et Monsieur [E] [C] bien que régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation et l’intervention du FGAO
L’article L.211-9 du code des assurances dispose en ses 1er et 3ème alinéa : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée (…).
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le
délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est
faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments
indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ».
Par ailleurs, l’article L 211-20 du même code dispose : « Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit ».
A cet égard, l’obligation pesant sur l’assureur de satisfaire aux prescriptions des article L-211-9 à L. 211-17 du code des assurances pour le compte de qui il appartiendra cesse lorsque le contrat d’assurance est annulé.
Cependant, aux termes de l’article L.421-1 du code du même code, le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne de même que les dommages aux biens lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [C] avait souscrit auprès de la compagnie L’EQUITE un contrat temporaire valable du 21 avril au 21 mai 2018, tel que cela ressort des dispositions particulières dudit contrat.
A ce titre, la compagnie L’EQUITE verse aux débats la lettre qu’elle a adressé à Monsieur [E] [C] le 29 août 2018 l’informant de son refus de garantie.
Dès lors, Monsieur [E] [C] n’étant plus assuré, il y a lieu de condamner ce dernier et de rendre opposable le présent jugement au FGAO.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie L’EQUITE.
Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [U]
Monsieur [U] sollicite l’allocation de la somme de 6.000 € au titre de son préjudice physique et moral et indique que cet accident a été responsable d’un coup de fouet cervical ainsi qu’il l’a déclaré dans la fiche d’information à la GMF.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] précise qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 4 jours et que ses souffrances physiques et psychologiques doivent être évaluées à 2/7.
Cependant, force est de constater que Monsieur [U] ne verse aux débats aucune pièce médicale à l’exception d’un accident du travail du samedi 23 juin au 24 juin 2018.
Par ailleurs, s’agissant d’un accident de trajet, Monsieur [U] a été pris en charge par l’assurance maladie.
A l’examen des débours définitifs de la CPAM de [Localité 17] en date du 22 septembre 2021, cette dernière a versé à Monsieur [U] différentes prestations et notamment des indemnités journalières.
Par conséquent, l’offre du FGAO à hauteur de la somme de 1.500 € est satisfactoire.
Sur l'évaluation du préjudice matériel de Madame [V]
Madame [V] sollicite la somme de 4.310 € correspondant au devis établi le 2 juillet 2018 par le cabinet OTT, ce que le FGAO accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [V] la somme de 4.310 €, telle que sollicitée.
Sur l’article 700 et les dépens
Monsieur [U] et Madame [V] sollicitent la condamnation de la partie succombante à leur verser la somme de 1.500 € ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cependant, il y a lieu de souligner que Monsieur [U] et Madame [V] s’étaient déjà vus opposer un refus de garantie par la compagnie L’EQUITE et cette dernière a expressément invités les demandeurs à se rapprocher du FGAO.
Il y a toutefois lieu de débouter la compagnie L’EQUITE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article R.421-15 du code des assurances en son alinéa 1er dispose « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable (…) ».
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [U] et Madame [V] de leurs demandes.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U] et de Madame [X] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2018 sont entiers,
PRONONCE la mise hors de cause de la société L’EQUITE,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [C] à payer à Monsieur [Y] [U] au titre de réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel la somme de 1.500 €,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] [C] à verser à Madame [X] [V] la somme de 4.130 € au titre de son préjudice matériel,
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DÉBOUTE la société L’EQUITE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [V] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 17] et opposable au FGAO,
DIT que le présent jugement est entièrement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT