Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réuniroute, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de M. Anatole, Paul A...,
2 / de Mme France X...
C...
Y...,
domiciliés tous deux chez Mme Claude Z..., ... à Pin, rue Edgard Avril, B... Fleury, 97430 Le Tampon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Réuniroute, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 mars 1992, la société Réuniroute a donné à bail à la société Polybat (la société) un véhicule utilitaire ; que suivant deux actes sous seing privé du 19 février 1992, M. A..., gérant de la société, et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la société à concurrence de la somme de 342 492,66 francs, Mme Y... signant en outre le contrat de location en qualité de caution ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le bailleur a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel les a condamnées à lui payer la somme de 21 616,50 francs représentant deux mensualités de loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal ; qu'en revanche, elle a rejeté la demande du bailleur portant sur les loyers à échoir, la valeur résiduelle du véhicule et les intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour limiter ainsi la condamnation des cautions, l'arrêt retient que M. A... et Mme Y... se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société par des actes soumis à leur signature quelques jours avant l'établissement du contrat engageant la société, qui se reportent d'évidence à ce dernier, qu'il résulte de l'acte signé par M. A... et Mme Y... que ceux-ci se sont portés cautions pour le principal et les intérêts d'un contrat de location, sans aucune mention visant une indemnité de résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause VIII-2 du contrat de location stipule que "le locataire est tenu de payer, dès la dénonciation du contrat entraînant sa résiliation, le montant total des loyers non encore échus pour toute la durée contractuelle de la location" et que les cautions se sont engagées, par actes séparés, à couvrir les intérêts et le cas échéant, "les pénalités" ou intérêts de retard, ce dont il résulte que le cautionnement garantissait les sommes dues à titre de pénalité en vertu de la clause précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour assortir la condamnation des cautions des intérêts au taux légal, l'arrêt retient qu'aucune mention relative à des intérêts ne figurant sur le contrat principal, cette somme ne produira intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure du 16 décembre 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause VIII-1 du contrat de location stipule que "jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux légal majoré de quatre points", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. A... et Mme Y... à payer à la société Réuniroute la somme de 21 616,50 francs au titre des loyers échus, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. A... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Réuniroute ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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