Cour administrative d'appel de Paris, 25 août 2023. 23PA01452
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01452
Date de décision :
25 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités roumaines.
Par un jugement n° 2301456 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Selmi, demande à la Cour :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2023 à M. B à l'effet de lui demander de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 16 mai 2023. A cette date, le délai de quinze jours imparti pour cette production, en vertu de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, par la mise en demeure dont il est réputé avoir pris connaissance le 18 avril, était expiré. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique