Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-17.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.266
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° U 17-17.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société ALTRAN technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ALTRAN technologies ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame J... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la Société ALTRAN technologies la somme de 8 375 € à titre d'indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis que la salarié aurait dû effectuer ;
AUX MOTIFS QUE concernant le non-respect de son obligation de sécurité de résultat et la déclaration tardive de l'accident du travail des 13 et 18 juin 2012 par l'employeur, il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'établit pas de faute de la part de l'employeur ; que concernant l'arrivée de remplaçants sur le site de travail de la salariée, la société ALTRAN technologies démontre que ce changement fait suite à un courrier recommandé en date du 7 juin 2012, par lequel le client BOUYGUES TELECOM a alerté la société de la dégradation de la qualité de la prestation du centre de services ALTRAN technologies et des retards accumulés sur la phase de transformation du centre de services ; que la société ALTRAN technologies démontre ainsi la nécessité de mettre en place des mesures immédiates afin de changer l'équipe en place dont faisait partie Madame J... ; que c'est dans ces conditions que le 8 juin 2012, la société a convoqué l'équipe de consultants à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute ; qu'après avoir recueilli les explications de Madame J... sur l'échec de la mission BOUYGUES TELECOM, la société l'a informée qu'aucune procédure ne serait engagée à son encontre ; que concernant la période d'inter-contrat, Madame J... soutient que cette situation lui a été préjudiciable compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile du siège social alors même que l'article 7.1 du contrat de travail de Madame J... intitulé Rattachement administratif – Lieu de travail dispose : « Mme K... épouse J... F... est rattachée administrativement à ALTRAN technologies PARIS. Le lieu de travail habituel de Mme K... épouse J... F... sera localisé sur les sites clients en fonction des missions qui lui seront confiées, ou, à défaut sur leur lieu de rattachement administratif dont l'adresse est au jour des présentes : [...] – [...] . De plus, compte tenu de la nature des missions qui sont confiées à Mme K... épouse J... F... des déplacements pourront être effectués tant en France qu'à l'étranger, ce que le salarié accepte. Par ailleurs, il est de convention expresse que Mme K... épouse J... F... pourra être affectée à toute agence appartenant à une des sociétés du Groupe ALTRAN technologies et qu'à ce titre, le lieu de travail n'est pas un élément substantiel du contrat de travail. » ; qu'il s'ensuit que la situation d'inter-contrat de Madame J... était justifiée et conforme aux dispositions contractuelles ; que de même, Madame J... ne démontre pas qu'aucun ordinateur ni poste de travail n'ait été mis à sa disposition durant la période d'inter-contrat, ni que cette situation aurait abouti à l'échec de son diplôme ou à l'impossibilité de présenter un projet pour valider la formation ; que concernant le non versement de la prime de vacances, les dispositions de l'article 2 de l'accord passerelle du 23 septembre 2008 intitulé « PRIMES » indique : « L'assiette de calcul de la prime de vacances du Groupe ALTRAN sera calculée selon le principe suivant : moins de deux ans d'ancienneté, la prime de vacances sera égale pour chaque salarié au 1/10ème de ses indemnités de congés payés sur la période allant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N
La prime de vacances sera versée au mois de janvier de l'année N+1. » ; qu'en conséquence et tel que précisé par la société ALTRAN technologies à Madame J... par courrier du 2 octobre 2012, pour bénéficier de la prime de vacances, le salarié doit être dans les effectifs de la société au mois de janvier de l'année N+1 ; que Madame J... ayant quitté la société le 26 septembre 2012 sans effectuer son préavis, elle n'était pas éligible à l'octroi de la prime de vacances et semble le reconnaitre puisqu'elle ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances ; que Madame J... reproche enfin à la société de ne pas lui avoir remis les originaux des bulletins de salaire de décembre 2011 et mai 2012 mais ne prouve pas avoir formulé de réclamations en ce sens ; que la salariée ne démontre par ailleurs aucun préjudice, alors même que les pièces versées aux débats prouvent que la situation a été régularisée ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame J... n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que la prise d'acte de son contrat de travail revêt les effets d'une démission ;
1/ ALORS QUE Madame J... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas, dans le délai de 48 heures courant à compter du jour où il en a connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception, ses accidents du travail des 13 juin et 18 juin 2012 (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que Madame J... ne démontrait pas avoir avisé son employeur de l'accident du travail antérieurement à l'échange de courriels du 11 juillet 2012, ni un préjudice qui résulterait d'un éventuel retard, sans rechercher si l'employeur avait procédé à la déclaration des deux accidents du travail dans le délai de 48 heures ayant couru à compter du 11 juillet 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du même code ;
2/ ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de l'employeur à cet égard, à énoncer que le procès-verbal du CHSCT du 19 juillet 2012, concluant à la violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, faisait état des observations de la Direction indiquant avoir fait démarrer tôt une enquête et avoir fourni tous les détails demandés au CHSCT, sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures pour faire cesser le manquement dénoncé par le CHSCT, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'il appartient au juge de respecter le régime probatoire spécifique en matière de harcèlement moral, en recherchant en premier lieu si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel constate que Madame J... faisait état d'un retard de l'employeur dans la déclaration des accidents du travail qu'elle avait subis les 13 et 18 juin 2012, déclaration qui n'avait pas été faite à tout le moins au 11 juillet 2012, d'un procès-verbal du CHSCT du 19 juillet 2012 concluant à la violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur tenant à ce que la réorganisation des équipes avait été effectuée de manière précipitée, sans que l'employeur essaye de comprendre les problèmes de l'équipe, ce qui avait abouti à des accidents du travail en cascade, que l'employeur, suite à la lettre d'un client en date du 7 juin 2012, avait convoqué dès le lendemain l'équipe de consultants, dont madame J..., à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, que Madame J... avait été placée en situation d'inter-contrat, alors qu'elle préparait un diplôme, ce qui la contraignait à se rendre au siège de la société très éloigné de son domicile, et que Madame J... reprochait à son employeur de ne pas lui avoir remis les originaux des bulletins de salaire de décembre 2011 et mai 2012 ; qu'en se bornant, pour affirmer que la salariée n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et écarter l'existence d'un tel harcèlement et d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que la salariée n'établissait pas de faute de l'employeur s'agissant du non-respect de son obligation de sécurité de résultat et la déclaration tardive des accidents du travail des 13 et 18 juin 2012, qu'elle ne démontrait pas avoir alerté l'employeur sur sa situation, qu'après l'avoir convoquée, le 8 juin 2012, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, l'employeur l'avait informée qu'aucune procédure ne serait engagée à son encontre, que la situation d'inter-contrat était conforme aux dispositions contractuelles et que le défaut de remise à la salariée des originaux des bulletins de salaire de décembre 2011 et mai 2012 avait été régularisée par l'employeur, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, 1152-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE Madame J... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses conditions de travail avait eu un impact sur son état de santé, lequel s'était dégradé du fait des agissements de son employeur (conclusions, p. 9, 13 et 14) et produisait à cet égard un certificat du Docteur O... en date du 18 juin 2012 (pièce n° 22) et des courriers du Docteur M..., médecin du travail, en date des 21 juin et 9 juillet 2012 (pièce n° 16) (cf. liste des pièces annexée aux conclusions) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les documents médicaux produits, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1231-1, 1152-1 du code du travail.
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