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Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-82.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.505

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TAIEB X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 février 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations du permis de construire, l'a condamné à 150 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire ; "aux motifs que quel que soit le libellé de la prévention, qui fait notamment et à tort état d'un défaut de permis de construire, il est immédiatement observé que la lecture des conclusions du prévenu révèle qu'à l'évidence, aucun doute n'existe dans son esprit sur cette prévention ; "alors que la prévention visait uniquement le fait d'avoir exécuté une construction sans obtention préalable du permis de construire ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'avoir réalisé une mezzanine non conforme aux plans joints au permis de construire, la cour d'appel a modifié les faits qui lui étaient soumis et a excédé les limites de sa saisine" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain B... a obtenu un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble mais qu'après modification des plans, il a réalisé une mezzanine dont les dimensions excédaient de 35 m2 environ la surface autorisée ; qu'il a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu de permis de construire préalable ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière en méconnaisance des obligations qui lui avaient été imposées par le permis de construire, la cour d'appel, qui n'a rien ajouté aux faits de la prévention, a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, R. 112-2, L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction d'une mezzanine non-conforme au permis de construire ; "aux motifs que, dans un procès-verbal dressé le 22 septembre 1988, il est reproché à B... d'avoir réalisé la mezzanine dont l'édification avait fait l'objet du permis de construire délivré le 3 octobre 1984, mais de façon non-conforme aux plans joints à ce permis et, notamment, avec une extension approximativement chiffrée à 35 m2 ; que le certificat de conformité a été refusé au prévenu par arrêté du 29 mai 1989 ; que les policiers, à qui avait été confié le soin de procéder à l'audition du prévenu, lequel exerce la profession de marchand de biens, n'ont pu remplir leur mission, B... ayant, semble-t-il, fréquemment changé d'adresse ; que, pour la première fois, à l'audience de la Cour, soit plus de trois ans après la constatation des faits, le demandeur fait connaître son point de vue pour les contester et en rejeter la responsabilité sur les époux A..., acquéreurs des lieux dès juin 1988, le contrat d'acquisition de l'immeuble comportant, selon les dires de Mme A..., une clause de conformité, alors que le certificat de conformité n'a pas été délivré ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été signée par le demandeur le 7 juin 1988 ; que les irrégularités constatées l'ont été dès le 22 septembre 1988, le délai écoulé depuis le mois de juillet et le constat n'étant pas suffisants pour permettre aux époux A... d'entreprendre des travaux d'agrandissement, étant observé que la date de déclaration de fin des travaux rend peu vraisemblable l'entrée des acquéreurs dans les lieux dès juin 1988 ; que l'architecte Roux, qui a réalisé les plans de travaux de surélévation pour l'édification de la mezzanine, a sollicité et obtenu le permis de construire, a déclaré que le demandeur s'était chargé de tous les travaux et "avait modifié de son propre chef les plans qu'elle avait établis" ; que, s'agissant de la lettre du 17 juin 1991 dans laquelle la ville de Paris chiffre à 6,41 m2 la surface supplémentaire créée, il convient d'ajouter que ce document précise que cette surface est une surface utile, alors que les mesures initialement opérées sont fondées, ainsi que l'exige l'article L. 112-2 du Code de l'urbanisme, sur la surface hors oeuvre nette ; que, dans ces conditions, les seules affirmations tardives du prévenu, qui s'est toujours soustrait aux enquêteurs, sont contredites par les éléments de la cause qui ont permis aux premiers juges de retenir fort justement le demandeur dans les liens de la prévention" ; "alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; que, par suite, la cour d'appel, qui constate que l'immeuble litigieux a été cédé aux époux A... le 22 septembre 1988 et fonde la culpabilité du prévenu sur la circonstance que celui-ci s'est toujours soustrait aux enquêteurs, n'a pas établi la culpabilité de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve ; "alors, d'autre part, que la construction litigieuse, consistant dans l'édification d'une mezzanine, pouvait être entreprise sans autorisation, celle-ci se trouvant dans un immeuble à usage d'habitation et n'avait donc pas pour effet de changer la destination de la construction ; "alors, enfin et en tout état de cause, qu'il est reproché au demandeur d'avoir réalisé une mezzanine dont la surface excéderait de 35 m2 celle prévue au permis de construire déposé le 3 octobre 1984 ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la ville de Paris a, par lettre du 17 juin 1991, chiffré à 6,41 m2 la surface supplémentaire créée ; que l'article L. 112-2 du Code de l'urbanisme, propre à la densité d'une construction, était étranger au présent litige ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un chiffre approximatif sans tenir compte de la réalité et du relevé précis de la construction réalisée pour entrer en voie de condamnation" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la juridiction du second degré relève que les dénégations tardives d'Alain B..., qui s'est soustrait aux investigations des enquêteurs, sont contredites par les éléments de l'enquête ; que, selon l'architecte Roux, c'est le prévenu lui-même qui, après avoir obtenu le permis de construire, s'est chargé de tous les travaux et en a, de son propre chef, modifié les plans, qu'enfin c'est lui qui a signé la déclaration d'achèvement des travaux ; Attendu que les juges retiennent qu'il résulte des constatations relatées dans le procès-verbal ayant relevé l'infraction que les travaux ont entraîné une extension de la surface hors oeuvre nette de la mezzanine de 35 m2 environ et que le chiffre de 6,41 m2, auquel les services de la ville se réfèrent dans une lettre produite par le prévenu, ne représente que la surface utile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; Qu'en effet, selon ce dernier texte, les constructions ou travaux n'ayant pas pour résultat de changer la destination des lieux des constructions existantes ne sont exemptés de permis de construire que s'ils ne créent pas une surface de plancher hors oeuvre brut inférieure ou égale à 20 m2 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 150 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'eu égard au fait que la vente des locaux, intervenue au profit des époux A..., n'autorise plus, sans causer de préjudice à l'acquéreur, de confirmer la mesure de mise en conformité ; que, compte tenu de la gravité des agissements déférés, la Cour estime devoir aggraver sensiblement la peine infligée en première instance au prévenu ; "alors que l'exécution des travaux, en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme, est punie d'une amende comprise entre 2 000 francs et un montant qui ne peut excéder, dans le cas d'une construction d'une surface de planchers, une somme égale à 10 000 francs par mètre carré de la construction réalisée en infraction ; que, par suite, la ville de Paris ayant chiffré à 6,41 m2 la surface supplémentaire créée, la Cour ne pouvait prononcer une peine exédant les limites fixées par la loi" ; Attendu qu'en élevant à 150 000 francs le montant de l'amende infligée au prévenu, les juges du second degré, saisis notamment par l'appel du ministère public, n'ont fait qu'user, dans les limites légales, du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi, dès lors que la surface de plancher construite irrégulièrement excédait 15 m2 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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