Cour de cassation, 09 juillet 2025. 23-21.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-21.997
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° K 23-21.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ La société Financière Hygie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [O] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie,
3°/ la société [X] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie,
ont formé le pourvoi n° K 23-21.997 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [F] [C], domicilié chez [K] [L], [Adresse 4] (Espagne), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Financière hygie, 2M & associés, ès qualités, de la société [X] & Rousselet, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) et les productions, M. [C], « associé manager » de la société Financière Hygie, holding du groupe 5àsec, était signataire du pacte d'associés du 17 octobre 2017 comportant, en son article 13.3, un engagement de non-concurrence à la charge de chaque associé manager, sauf renonciation au bénéfice de cet engagement par décision du conseil de surveillance de la société prise « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l'associé manager ».
2. Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de la société Financière Hygie a autorisé le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF à mettre fin aux mandats sociaux de M. [C] au sein de ces sociétés, et décidé de le libérer de son engagement de non-concurrence. Par décisions du 27 mai 2019, le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF a mis fin auxdits mandats avec effet immédiat. Le 28 mai 2019, deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées à l'adresse de M. [C] mentionnée dans le pacte d'associés, l'une lui notifiant la révocation de ses mandats sociaux, l'autre l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence. Ces lettres ont été retournées à la société Financière Hygie avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse.
3. Le 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Financière Hygie de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue au pacte d'associés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Financière Hygie fait grief à l'arrêt de constater que la créance de M. [C] au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence s'élève à la somme de 178 683, 60 euros et de renvoyer les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de cette créance à son passif, alors « que la renonciation est un acte unilatéral qui produit ses effets à compter de la manifestation de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce l'article 13.3 b) et c) du pacte d'associés du 17 octobre 2017 prévoyait à la charge de l'Associé Manager quittant la société une obligation de non-concurrence rémunérée d'une durée de vingt-quatre mois, sauf si le conseil de surveillance décid[ait] d'exonérer l'Associé Manager concerné de ces engagements dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [C] a été révoqué par décision du 27 mai 2019 et que le conseil de surveillance de la société Financière Hygie l'a libéré de son obligation de non-concurrence par une décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 28 mai 2019 ; qu'en refusant néanmoins de faire produire ses effets à cette renonciation au prétexte que ce courrier n'a pu lui être remis, celui-ci ayant changé d'adresse", la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Pour dire que la société Financière Hygie n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que, le 27 mai 2019, cette société avait envoyé à M. [C], à l'adresse mentionnée dans le pacte d'associés, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence et que cette lettre ne lui avait pas été remise à la suite de son changement d'adresse, retient que, si l'article 13.3, (c), du pacte d'associés ne précise pas de quelle façon la société Financière Hygie devait informer M. [C] de la levée de son obligation de non-concurrence, il n'en demeure pas moins que, pour que celui-ci puisse être effectivement libéré de son obligation, cette société devait l'en informer par tous moyens dans le délai de trois mois suivant son départ et disposait donc d'un délai expirant le 27 août 2019 pour l'informer de la levée de son obligation de non-concurrence, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt ajoute que c'est en vain que la société Financière Hygie reproche à M. [C] de ne pas lui avoir communiqué son changement d'adresse, cette société n'ayant effectué aucune démarche durant le délai de trois mois prévu à l'article 13.3, (c), du pacte d'associés pour que M. [C] soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence.
6. En statuant ainsi, alors que l'information que la société Financière Hygie renonçait à la clause de non-concurrence n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective, par M. [C], de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Financière Hygie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique