Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 1991. 90PA00292
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00292
Date de décision :
17 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête présentée pour la société anonyme "Hellot" dont le siège social est ... par Me Jean Couturon et Me Alnier Tinayre, avocats à la cour ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulée une décision du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1987 et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3.000.000 de francs ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture du 23 juillet 1987 et de condamner le ministre de l'agriculture à verser la somme de 3.000.000 de francs avec les intérêts à compter du 23 mars 1987 et leur capitalisation ;
3°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 2 du décret du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1961 publiée par décret du 22 décembre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 :
- le rapport de Mme Tricot, conseiller,
- les observations de M. le bâtonnier Jean Couturon, avocat à la cour, pour la société anonyme "Claude Hellot",
- et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme "Claude Hellot" demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3.000.000 de francs en réparation de divers préjudices qu'elle a subis à la suite du refus par les autorités américaines de l'autoriser à importer 35.446 cartons de pommes qui devaient être commercialisées aux Etats-Unis au motif que les fruits étaient infestés de "Leucoptera Scitella" dont l'introduction est interdite dans ce pays, alors que le service français de la protection des végétaux dépendant du ministère de l'agriculture et de la forêt, avait délivré pour l'ensemble des lots de ces produits 32 certificats phytosanitaires attestant qu'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur dans le pays importateur et indemnes de "leucoptera scitella" sous toutes ses formes vivantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ne se sont pas fondés, dans le jugement attaqué, sur des arguments de fait ou de droit auxquels la société n'aurait pas été mise à même de répondre ; que l'absence d'identification de certains lots avait été invoquée par l'administration dans ses mémoires précédant celui dont la non-communication est contestée ; que le moyen est d'ailleurs sans relation avec l'absence de faute lourde retenue par les juges pour écarter la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le commissaire du Gouvernement n'est pas une partie à l'instance, mais un magistrat administratif qui a pour mission d'exposer à la juridiction les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que sur les solutions qu'appelle le litige qui lui est soumis ; qu'eu égard au rôle de ce magistrat et à la nature des conclusions qu'il présente oralement à la juridiction, l'absence de communication de ses conclusions aux parties préalablement à la clôture de l'instruction ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant enfin qu'en admettant que le présent litige concerne des droits et obligations de caractère civil les modalités de l'intervention du commissaire du Gouvernement devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel de la République française, telles qu'elles viennent d'être rappelées, ne portent pas atteinte, contrairement à ce que soutient la société anonyme "Hellot", à la garantie du caractère équitable du procès rappelée à l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Au fond :
Considérant qu'eu égard à la généralité de l'infection et à l'étendue des responsabilités spécifiquement attribuées aux agents du service de la protection végétale au cours du processus de contrôle, nonobstant la complexité technique de celui-ci et l'intervention d'agents ne relevant pas dudit service au cours des phases antérieures ou même au moment de la délivrance des certificats phytosanitaires, l'administration a commis dans les circonstances de l'espèce une faute lourde dans l'exercice de son contrôle, sans qu'elle puisse s'exonérer de ses conséquences en faisant état de l'absence de souscription par la requérante d'une "assurance rejet" ; qu'il n'est établi ni que tous les lots n'aient pas été présentés au contrôle, ni que leur présentation procédât d'une intention délibérée d'introduire sur le territoire des Etats-Unis des pommes non conformes à la règlementation sanitaire de cet Etat, ou, d'ailleurs, aux autres normes dont le respect était requis pour l'introduction ; qu'ainsi la société anonyme "Hellot" peut en l'espèce utilement se prévaloir de la faute de l'Etat ; que toutefois le dommage est également imputable tant à l'insuffisance des contrôles exercés, aux stades antérieurs du processus, par la société elle-même et des techniciens agissant pour le compte des producteurs et des opérateurs commerciaux qu'à celle de l'intervention de l'agent des services de contrôle des Etats-Unis délégué sur le territoire français en vertu des accords entre le Gouvernement des Etats-Unis et les professionnels ; qu'il sera fait dans les circonstances de l'espèce une équitable appréciation de la part de responsabilité imputable à l'Etat français en la fixant à 25 % des conséquences dommageables survenues pour la société anonyme "Hellot" ;
Considérant que les modalités de chiffrage du préjudice par imputation du solde comptable de l'opération ne sont pas contestées en appel ; que dans la détermination de ce solde de 2.191.555,36 F il n'apparaît pas que la requérante ait pris en compte des éléments qui soit auraient déjà fait l'objet d'une indemnisation par son assureur, soit contrairement à ce que soutenait le ministre en première instance en ce qui concerne notamment les frais de transport vers Dubai, ne seraient pas la conséquence certaine et directe de la faute imputable à l'Etat ; qu'en sollicitant une indemnité globale de 3.000.000 de francs comportant, outre le solde dont s'agit l'indemnisation du préjudice commercial afférent à l'atteinte portée à son image de marque aux Etats-Unis chiffré à 800.000 F, distincte de l'indemnisation des frais demeurés à sa charge du fait même des opérations litigieuses et dont l'évaluation n'apparaît pas excessive, en l'absence de toute contestation de l'administration, dans les circonstances de l'espèce, où les exportations de la requérante à destination des Etats-Unis n'ont pu qu'être sinon définitivement du moins durablement compromises, la requérante n'a pas fait une appréciation excessive du montant de son préjudice ; qu'il y a lieu, compte-tenu du partage des responsabilités susdéterminé, de condamner l'Etat à lui payer à la somme de 750.000 F ;
Considérant que la société anonyme "Hellot" a droit aux intérêts de cette somme pour compter du 23 mars 1987 et est fondée à demander, en appel, leur capitalisation au 21 mars 1990 et au 7 juin 1991, date auxquelles il était dû une année d'intérêts ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme "Hellot" une somme de 750.000 F.
Article 3 : Cette somme portera intérêts pour compter du 23 mars 1987.
Article 4 : Les intérêts sont capitalisés au 21 mars 1990 et au 7 juin 1991 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "Hellot" est rejeté.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique