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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/04169

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04169

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/04169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKY Minute : 24/02544 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [T] [D] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229 Et Monsieur [R] [F] [J] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] domicilié : chez Mme [H] [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Balla CISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0972 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [D] et Monsieur [R] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 13] (Mali), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]), - [V] [J] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]). Par acte du 18 avril 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment : - constaté que Madame [T] [D] et Monsieur [R] [F] [J] résident séparément, - débouté Madame [T] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que Madame [T] [D] et Monsieur [R] [F] [J] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [D], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [F] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - dit que Monsieur [R] [F] [J] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [R] [F] [J] à Madame [T] [D], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [17] à Madame [T] [D]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [D] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux sus nommés [J] pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil pour une séparation établie le 18 mars 2022, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] en MALI et Madame [D] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] en MALI, célébré le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 13], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de fixer la date des effets du divorce à la date à la date de la séparation effective soit le 18 mars 2022 où à défaut à la date de l’assignation en divorce, - de constater que l’exercice de l’autorité parentale conjointe, - de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de sa mère, - d’accorder un droit de visite libre et d’hébergement à Monsieur [J] pendant les vacances scolaires, - de condamner Monsieur [J] à payer 300 euros par mois et par enfant pour la pension alimentaire soit la somme de 600 euros, - de constater que Madame [D] reprendra son nom de naissance, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 18 mars 2022, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 15 janvier 2024, Monsieur [J] demande notamment : - de prononcer le divorce entre des époux [J] pour altération définitif du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil pour une séparation établie en date du 18 mars 2022 , - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] en Mali et Madame [D] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] au Mali, célébré le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 13], ainsi qu’en mage de l’acte de naissance de chacun d’eux, - d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] situé au [Adresse 4] à [Localité 16], - d’interdire à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - de confirmer l’ordonnance qu’il n’y pas a lieu à verser une prestation compensatoire à Madame [T] [D], - de constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement concernant les enfants mineurs, - de fixer la résidence des enfants chez leur mère, - de confirmer le droit de visite et d’hébergement en accordant à Monsieur [J] un Week end sur deux et la moitié des petites et grandes vacances, - de confirmer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, 150 euros par mois et par enfant ; soit la somme de 300 euros, - de révoquer les avantages matrimoniaux en vertu de l’article 265 du code civil, - de reporter les effets du divorce au 18 mars 2022, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties. Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, VU l'assignation en divorce du 18 avril 2023, VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [R] [F] [J] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (Mali), et de Madame [T] [D] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (Mali), Mariés le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 13] (Mali), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 mars 2022, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J] tendant à attribuer à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal et à interdire à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023, REJETTE toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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