Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00367
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK22
Mme [S] [D]
C/
Mme [P] [D]
M. [G] [F] [D]
M. [L] [J] [D]
M. [R] [B] [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Septembre 2021, enregistré sous le n° 20/01153 ;
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [P] [D], venant aux droits de M. [J] [D], décédé le 21 janvier 2022.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [F] [D], venant aux droits de M. [J] [D], décédé le 21 janvier 2022.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [J] [D], venant aux droits de M. [J] [D], décédé le 21 janvier 2022
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [B] [D], venant aux droits de M. [J] [D], décédé le 21 janvier 2022.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 août 2020 Madame [S] [PZ] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France son frère monsieur [J] [D] sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil aucx fins de :
- dire que Madame [S] [PZ] [D] est commutable propriétaire de la parcelle h [Cadastre 3] située au [Adresse 8],
- ordonner l'enlèvement du grillage érigé dans les 24 h de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner l'expulsion de monsieur [J] [D] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse,
- condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts et la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboute Madame [S] [PZ] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute Monsieur [J] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [PZ] [D] aux entiers des dépens.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, Madame [S] [PZ] [D] a fait appel de cette décision en ce qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [D] est décédé le 21 janvier 2022.
L'interruption d'instance a été ordonnée le 17 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état.
L'affaire a été remise au rôle le 15 septembre 2022 après assignations des héritiers de Monsieur [J] [D].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022 Madame [S] [PZ] [D] demande à la cour :
"Vu les articles 544 et suivants du code civil.
Vu l'article 1240 du code civil.
- D'infirmer la décision querellée et statuant de nouveau :
- De dire Mme [D] recevable et bien fondée ;
- De constater et dire que Mme [D] est incommutable propriétaire de la parcelle H [Cadastre 3] située au [Adresse 8] ;
- De débouter les consorts [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu le procès verbal de constat de Maître [E] dressé le I3 mai 2015,
- D'ordonner 1'enlèvement du grillage érigé dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir ;
- D'ordonner l'expulsion de M. [J] [D] et de tout occupant de son chef de la parcelle litigieuse ;
- De condamner M. [J] [D] à verser à Mme [S] [D] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages intérêts,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens"
Elle soutient qu'elle est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 7] depuis plus de 60 ans cadastré section H [Cadastre 3] auquel elle accède en passant par la parcelle cadastrée H [Cadastre 1] appartenant à son fils [XO] [LO]. Elle reproche à son frère monsieur [J] [D] d'avoir érigé une clôture pour réunir la parcelle H [Cadastre 4] qui appartient son frère et H [Cadastre 3] qui lui appartient. Elle rappelle qu'après des demandes amiables, elle a tenté d'obtenir en référé l'enlèvement du grillage puis au fond mais a été déboutée de ses demandes notamment par jugement du 15 mai 2018.
Elle soutient qu'elle est propriétaire d'une portion de terre de 1220 m² selon acte notarié du 4 décembre 1967 qui correspond à la portion cadastrée H [Cadastre 1] prolongée par la parcelle litigieuse H [Cadastre 3] qu'elle indique avoir toujours occupée et sur laquelle elle a cultivé des arbres fruitiers, élevé des animaux et construit un cabanon. Elle produit à cet effet 5 attestations. Elle soutient que les pièces produites par les intimés correspondent à la parcelle H [Cadastre 4], à savoir le titre de propriété, le permis de construire, la taxe d'habitation ainsi que le bordereau de situation. Elle conteste également l'attestation de monsieur [OM] qui ne correspondrait pas à la réalité des actes et des faits.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022 les consorts [D] demandent à la cour de statuer comme suit :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] [D] de toutes ses demandes ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur feu [J] [D] de ses demandes ;
Par conséquent et statuant à nouveau,
- ANNULER l'acte de notoriété de Madame [D] [S] du 17 septembre 2015, en ce qu'il a établi la prescription acquisitive de Madame [D] [S] sur la parcelle cadastrée H [Cadastre 3] ;
- DECLARER que Monsieur [J] [D] est propriétaire de la parcelle litigieuse par titre et par occupation de la parcelle, et par voie de conséquence déclarer que Monsieur [D] [L], Monsieur [D] [R], Madame [D] [P], Monsieur [D] [G] sont propriétaires de la parcelle H[Cadastre 3] ;
- CONDAMNER Madame [S] [D] à PAYER à Monsieur [D] [L], Monsieur [D] [R], Madame [D] [P], Monsieur [D] [G], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Madame [S] [D] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [D] [L], Monsieur [D] [R], Madame [D] [P], Monsieur [D] [G] ;
- CONDAMNER Madame [S] [D] aux entiers dépens ;
Ils demandent à la cour d'annuler l'acte de notoriété prescriptif de 2015 portant sur la parcelle H [Cadastre 3], la possession de Madame [S] [PZ] [D] n'étant pas paisible publique et continue pendant 30 ans puisqu'en 2013 leur auteur avait mandaté un géomètre pour procéder au bornage de sa propriété et qu'il avait fait ériger une clôture sur sa parcelle. Ils soulignent que les factures produites ne sont pas au nom de Madame [D] et que leur date a été modifiée. Se fondant sur les articles 544, 2258 et 2261 du code civil, ils font valoir que leur auteur, [J] [D], a acquis le 27 août 1968 une parcelle de 400 m² qui correspond à la parcelle H [Cadastre 3]. Il a obtenu un permis de construire le 17 février 1976 et ils produisent les taxes d'habitation de 1989 puis de 1998 et les taxes foncières de 1998, 2001 à 2011. Depuis 2016 Madame [D] a toujours été déboutée de ses demandes et ils soulignent que l'acte de notoriété et prescriptive de 2015 n'est pas créateur de droit. Il font valoir que les multiples procédures ont affecté la santé de leur auteur, Monsieur [J] [D], qui est décédé et demandent paiement d'une somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 20 avril 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 juin 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes des dispositions de l'article 711 du code civil la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations.
Aux termes des dispositions de l'article 712 du code civil la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes des dispositions de l'article 2272 du code civil le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Monsieur [XO] [U] a vendu selon acte notarié du 4 décembre 1967, à Madame [S] [PZ] [D] " une portion de terre d'une superficie de 1225 m² détachée d'une autre plus considérable, située à [Adresse 8] ".
" Cette parcelle est bornée" aux différentes aires du vent par les terres de monsieur [HX] [YI], par le surplus des terres du vendeur et par la route vicinale ."
Madame [S] [PZ] [D] produit également un document dactylographié signé de "A. [U]" datée du 30 novembre 1967, (le dernier chiffre étant illisible), aux termes duquel l'auteur reconnaît avoir reçu la somme de 1 000 francs (qui correspond au montant du prix figurant dans l'acte notarié du 4 décembre 1967) et précise qu'il s'est engagé à vendre la valeur d'un terrain de 45 mètres de façade environ et de 25 mètres de profondeur, situé au même endroit que la terre vendue selon l'acte notarié du 4 décembre 1967 et sur laquelle est construite une maison appartenant à Madame [U].
Madame [S] [PZ] [D] se prévaut également d'un acte de prescription acquisitive en date du 17 septembre 2015 aux termes duquel 3 témoins ont attesté que depuis plus de 30 ans elle a eu la possession à titre de véritable propriétaire d'une parcelle de terre située à [Localité 7] lieu dit La haut, section h numéro [Cadastre 3] pour 16ares 40 centiares, soit plus que la superficie indiquée dans l'acte notarié.
Les auteurs de monsieur [J] [D] produisent un acte notarié du 1969 aux termes duquel Monsieur [XO] [H] a vendu à Monsieur [N] [J] [D] un terrain de 400 m² situé à [Adresse 8] selon contrat du 27 août 1968.
L'acte notarié précise que la portion de terre est" bornée aux différentes aires du vent par les terres de l'habitation "Torail" par les terres de Monsieur [AY] [LO] et par le surplus des terres du vendeur ".
Il appartient à Madame [S] [PZ] [D], qui a initié l'action en première instance et en appel de rapporter la preuve qu'elle est propriétaire de la parcelle H [Cadastre 3] et que l'occupation de son frère [N] [J] [D] est illicite.
Or, il convient de rappeler que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même établir celle-ci et qu'il convient d'en apprécier la valeur probante quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
Les consorts [D] produisent une attestation de monsieur [JJ] [OM], géomètre en date du 4 août 2016 qui affirme qu'il a reçu commande, le 20 septembre 2013 de Madame [T] [TE] née [Y], représentant les consorts [X] [DM] [U] du bornage de la parcelle cadastrée H [Cadastre 3] au lieu dit La haut sur la commune de [Localité 7] et que la demanderesse lui a délivré le titre de propriété du bien dressé le 4 février 1971 par M° [EZ]. Il précise que ce document correspond à la sortie de l'indivision liant Madame [X] [DM] [U] à Madame [KC] [K] [Z], veuve en première noce de Monsieur [AF] [D] et mère en l'occurrence de Madame [ZB] [D] et de monsieur [J] [D]. Il précise que le 2e lot dans le titre de partage, correspond bien à la parcelle H [Cadastre 3] à laquelle il faut amputer 400 m² environ au nord suite à l'acquisition par Monsieur [J] [D] en date du 27 août 1968. Il atteste que ces 400 m² sont occupés par Monsieur [J] [D] qui a construit un petit immeuble et un atelier qui accueille une activité professionnelle de garage. Il précise également que Monsieur [J] [D] lui a confié la mission de bornage de sa propriété aux fins de la voire cadastrée et qu'il a convoqué les riverains, dont Madame [ZB] [D] et Monsieur [XO] [LO] qui ne se sont pas présentés. Le géomètre précise que la propriété de monsieur [LO], au regard de son titre de propriété et de son propre plan de bornage empiète sur une superficie de 123 m² à l'est sur la parcelle H [Cadastre 3]. Il précise également qu'à la date du 25 juillet 2013 il n'a personnellement constaté aucune occupation de Madame [ZB] [D] sur la partie nord et centrale de ladite parcelle.
Les constatations du géomètre étant en date du 25 juillet 2013 contredisent l'attestation des témoins figurant dans l'acte de prescription acquisitive du 17 septembre 2015 d'une possession ininterrompue, paisible, publique et non équivoque de Madame [ZB] [D] sur la parcelle H [Cadastre 3] puisque cette parcelle était revendiquée par les consorts [X] [DM] [U] qui avaient mandaté le géomètre-expert pour procéder à un bornage et déjà par monsieur [J] [D] qui revendiquait 400 m² sur cette parcelle. Force est de constater que Madame [ZB] [D] ne rapporte pas la preuve d'une possession paisible continue et non équivoque sur la parcelle H [Cadastre 3] avant le 25 juillet 2013 pendant 30 ans.
Madame [ZB] [D] produit également des factures dont la cour constate, comme le premier juge, qu'elles ne sont pas à son nom mais au nom de Monsieur [XO] [LO]. La plainte qu'elle a déposée et la liste des objets qu'elle estime avoir été détruits par Monsieur [D] ne permettent pas plus d'établir une possession paisible non équivoque et continue sur la parcelle litigieuse.
Elle produit également 5 attestations. L'attestation du 8 décembre 2020 de Monsieur [ZU] [O] permet simplement de savoir qu'elle a un terrain et sa maison au [Adresse 8]ce qui n'est pas contesté puisqu'elle dispose d'un titre de propriété qu'est l'acte notarié du 4 décembre 1967.
Il en va de même de la pièce 20 portant attestation de Madame [NB] [HE] et de la pièce 21 portant attestation de Monsieur [W] ou de la pièce 22 portant attestation de Monsieur [M] [A] et de la pièce 23 portant attestation de Monsieur [TX] [C].
En effet ces attestations sont insuffisamment précises quant à la propriété occupée par Madame [D] alors qu'on sait de manière incontestable qu'elle dispose d'une propriété dans ce quartier en vertu de l'acte notarié du 4 décembre 1967. Seule l'attestation de Madame [I] [V] du 15 décembre 2021 précise que Madame [D] et son fils lui fournissent des fruits régulièrement, venant de la parcelle de terrain numéro [Cadastre 3] depuis de nombreuses années.
Cependant elle ne précise pas depuis combien d'années les fruits proviennent de cette parcelle et elle ne permet pas d'établir une prescription continue non équivoque et paisible depuis plus de 30 ans. Les procès-verbaux de constat d'huissier que Madame [S] [PZ] [D] a fait dresser, et notamment le procès-verbal du 11 janvier 2022 permettent d'établir qu'elle revendique la parcelle H [Cadastre 3], qu'elle soutient avoir planté des arbres fruitiers sur cette parcelle et qu'elle conteste le grillage posé par son frère qui délimiterait cette parcelle et qui aurait détruit le cabanon qu'elle y avait implanté pour y implanter un autre cabanon.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'annulation de l'acte de propriété de notoriété acquisitive de la parcelle H [Cadastre 3] dressé par le notaire le 17 septembre 2015, l'attestation de Monsieur [OM], géomètre expert établissant un trouble dans la possession au moins en 2013 et la revendication de la parcelle H [Cadastre 3] par les consorts [X] [DM] [U] et par son frère [J] [D] pour 400 m2 de cette parcelle. Or elle ne pouvait ignorer cette contestation quand elle a saisi le notaire pour établir l'acte de notoriété acquisitive en 2015 puisqu'elle a été convoquée par le géomètre en 2014.
En conséquence il convient d'annuler l'acte du 17 septembre 2015.
Pour établir que leur auteur, Monsieur [J] [D], est propriétaire de la parcelle H [Cadastre 3], les consorts [D] produisent l'acte notarié du 20 mars 1969 qui atteste qu'il a acquis de Monsieur [U] une parcelle de 400 m² dans le quartier contesté de [Localité 7]. Cet acte est conforté par l'attestation de Monsieur [OM], expert géomètre qui affirme qu'en 2013 Monsieur [J] [D] occupait 400 m² de cette parcelle sur laquelle il avait construit un petit immeuble et un atelier.
La cour constate que le permis de construire accordé le 17 février 1976 porte sur une parcelle D[Cadastre 2] située [Adresse 8]. Donc il n'est pas établi que la construction autorisée est sur la parcelle H [Cadastre 3]. Les pièces 8, 9 et 10 produites concernent les taxes d'habitation de 1989, 1998, une taxe foncière de 1998 et un bordereau de situation de taxe foncière de 2001 à 2011 sans qu'il soit possible de déterminer sur quelle parcelle elles s'imputent. En conséquence la cour ne peut que débouter, comme le premier juge et par des motifs qu'elle fait siens, les consorts [D] de leur demande de voir déclarer Monsieur [J] [D] propriétaire de la parcelle litigieuse .
La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à Madame [ZB] [D] de rapporter la preuve d'une faute de Monsieur [J] [D] à l'origine du préjudice qu'elle invoue. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et la débouter de ses demande. Aucune faute n'est dès lors établie à l'égard de Monsieur [J] [D] ou de ses ayants droit qui se sont opposés à ces demandes.
De même les consorts [D] demandent paiement de dommages et intérêts au motif que leur auteur aurait souffert des procédures diligentées par Madame [D]. La cour constate qu'ils ne produisent pas les procédures antérieures de sorte qu'elle ne serait même pas à même de vérifier s'il y a autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause, ils sont eux-mêmes déboutés de leur propre demande qui venait en contradiction avec les demandes de Madame [ZB] [D]. Il n'est en conséquence établi aucune faute génératrice d'un préjudice et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 14 septembre 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel.
Succombant en appel Madame [ZB] [D] conservera ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel dans la mesure où ils n'ont fait que reprendre la procédure à laquelle devait se défendre Monsieur [J] [D] pour s'opposer aux demandes de Madame [ZB] [D] qui est déboutée de ses demandes. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par ces derniers pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet compte tenu des précisions figurant dans la reconnaissance du 30 novembre 1967(' ) sur la largeur et la longueur de la parcelle acquise il lui était loisible de saisir, préalablement à une action en justice, un géomètre pour identifier la parcelle acquise le 4 décembre 1967.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 septembre 2021;
Y ajoutant
DÉBOUTE Madame [S] [PZ] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens d'appel à la charge de madame [ZB] [D] ;
DÉBOUTE Madame [S] [PZ] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [PZ] [D] à verser à Monsieur [L] [D], Monsieur [R] [D], Madame [P] [D] et Monsieur [G] [D], ensemble, la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,