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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 octobre 2022. 2202714

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202714

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 18 mai 2022 à son employeur par le comptable public du service des impôts des particuliers de Chartres pour le recouvrement de sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". 2. La requête de Mme B, qui met en cause les mentions figurant sur la saisie administrative à tiers détenteur qu'elle conteste, porte ainsi sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Une telle contestation relève de la juridiction judiciaire en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La requête de Mme B ne relevant ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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