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Cour de cassation, 31 mai 1995. 92-40.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.054

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée A.B.C. Matériel, dont le siège est La Lande Vihiers près RN 23 à Saint-Jean de la Motte (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Maury Y..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 4 décembre 1991) et de la procédure que la société ABC matériel, défendresse, régulièrement convoquée, ne s'étant ni présentée ni fait représenter, le conseil de prdu'hommes, statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli, au vu des pièces par lui versées aux débats, les prétentions du salarié demandeur au titre des frais de route et de congés payés ; Attendu que la société ABC Matériel reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir fait observer le principe de la contradiction et de ne pas avoir assuré le respect des droits de la défense ; Mais attendu qu'à défaut de comparution de la société régulièrement convoquée, c'est, sans méconnaitre le principe de la contradiction et les droits de la défense que le conseil de prud'hommes a statué au vu des pièces produites par le demandeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A.B.C. Matériel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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