Cour d'appel, 28 mai 2025. 25/01025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01025
Date de décision :
28 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3F5
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Mai 2025 à 9H55.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 à 15h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DE CORSE DU SUD, notifié le 07 Octobre 2024 à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre jours prise le 16 mai 2025par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 23 mai 2025 à 9h05;
Vu l'arrêté du préfet de la HAUTE-CORSE fixant le pays de destination pris en date du 12 mai 2025, notifié le 26 mai 2025 à 11h45;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mai 2025 à 10H14 par Monsieur [L] [R] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de toutes les pièces justificatives utiles : la réservation d'un moyen de transport
- à l'insuffisance de diligences : est produit en procédure un laissez passer consulaire qui a été délivré par les autorités marocaines le 15 mai 2025. Or, il apparaît que depuis cette date et surtout depuis le placement en rétention administrative, le Préfet n'a effectué AUCUNE diligences aux fins de réserver un vol à destination du Maroc. De même, l'arrêté fixant le pays de destination a été notifié à Monsieur [R] le 26 mai 2025 (jour de la saisine du tribunal) soit 4 jours après le placement effectif de ce dernier en rétention aux fins de mise en exécution de la mesure d'éloignement.
- au défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : le Préfet passe sous silence les éléments relatifs aux garanties de représentation de Monsieur [R] à savoir : Son entrée sur le territoire français en1998 et son maintien continue depuis en situation régulière et la présence de son père malade sur le territoire français et d'une adresse stable en Corse
- à la violation de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : Force est de constater que le Préfet n'a pas sollicité Monsieur [R] avant de décider de prendre une décision de placement en rétention administrative de telle sorte que le Préfet a violé les dispositions précitées.
- à une l'erreur manifeste d'appréciation ou du moins le défaut d'examen sérieux quant à la notion de menace à l'ordre public : la COMEX saisi d'un avis dans le cadre d'une procédure d'expulsion a rendu un avis défavorable à l'expulsion en retenant que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public et que les critères définis par les articles L 631-1, L 631-2 et L 631-3 ne sont pas réunies.
- à une l'erreur manifeste d'appréciation ou du moins le défaut d'examen sérieux quant aux garanties de représentation : Son père fournit également une attestation d'hébergement en ce sens.
Monsieur [L] [R] ne souhaite pas s'exprimer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Il n'est pas contesté que la réservation d'un moyen de transport constitue une pièce justificative utile mais en l'espèce, aucun moyen de transport n' a été prévu de sorte qu'il ne peut y avoir de pièce y afférent ; par ailleurs, la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, est produit en procédure un laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines le 15 mai 2025. Il apparaît que depuis cette date et surtout depuis le placement en rétention administrative le Préfet n a effectué AUCUNE diligences aux fins de réserver un vol à destination du Maroc. De même. l'arrêté fixant le pays de destination a été notifié à Monsieur [R] le 26 mai 2025 (jour de la saisine du tribunal) soit 4 jours après le placement effectif de ce dernier en rétention aux fins de mise en exécution de la mesure d'éloignement.
Cependant c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative est du vendredi 23 mai 2025, que la requête est du lundi 26 mai 2025 ; que durant ce court laps de temps, qui correspond à un week-end, il ne peut être reproché à l administration de ne pas avoir effectué d'autres diligences que celles figurant en procédure, alors que l'intéressé est dépourvu de document d'identité, et que la demande de laissez-passer consulaire a été anticipée, et effectuée avant la sortie de prison de celui-ci ; que le document a été obtenu le 15 mai 2025, et est valable jusqu'au 25 mai 2025 ; qu'il est souvent reproché, à juste titre, à l'administration, d'attendre la sortie de prison des étrangers pour demander un laissez-passer consulaire ; qu'il ne peut être reproché en l'espèce à l'administration d'avoir anticipé les démarches, et par voie de conséquence de ne pas les avoir effectue durant les 72 heures séparant le placement effectif en rétention de la requête ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)'
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le motif lié à l'ordre public étant suffisant;
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention se réfère à l'arrêté d'expulsion en date du 30octobre 2024 qui rappelle la situation de l'intéressé ( qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [L] est entré en France le 12 septembre 1998, âgé de 12 ans et 9 mois pour rejoindre son père; que par suite, il a obtenu le 28 juin 2006, sur le fondement de I'article L. 432-21, sa première carte de séjour temporaire; que cette carte a été renouvelée à six reprises; que le 4 septembre 2013, il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au O3 septembre 2023; Considérant qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ne s'est présenté dans les locaux de la préfecture que le 01 février 2024, soit 5 mois après l'expiration de son titre; que durant l'instruction de sa demande, il a été placé sous récépissé d'une durée de 6 mois, renouvelé le 11 septembre 2024; Considérant qu'aux 26 années de résidence habituelle de l'intéressé en France doivent être retranchées les 6 ans et 5 mois passés par lui en détention ; Monsieur [R] [L], célibataire, se prévaut d'attaches fortes enFrance; qu'en effet, de sa relation de dix-neuf ans (selon ses déclarations) avec une ressortissantefrançaise sont nés de 2 enfants, une fille âgée de 15 ans et un fils de 7 ans, tous deux de nationalitéfrançaise ; que de surcroît, il indique avoir élevé la.fille de son ex-compagne âgée de 17 ans;Considérant qu'il affirme s'occuper également de son père handicapé; que toutefois, il ne démontre pas être le seul en capacité de la faire, eu égard aux nombreuse périodes durant lesquelles il a été incarcéré ; Considérant toutefois, que d'une part, il n'a pas vu ses enfants depuis 5 ans, hormis une fois l'an dernierlorsqu'íl était sous le régime de semi-liberté ; qu'il ne semble pas bénéficier d'un droit de visite et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, même s'il en a déclaré l'intentíon, qu'il se soit rapproché du juge aux affaires familiales pour en obtenir un ; qu'ainsi, les liens affectifs avec ses enfants sont distendus;qu'en outre, íl ne démontre pas contribuer à leur entretien et leur éducation;Considérant qu'il n'a pas eu de permis de visite lors de sa dernière détention; Considérant qu'il ne sera pas isolé lors de son retour au Maroc où sa mère et 2 de ses s'urs résident toujours; Considérant de surcroît qu'il est dans l'incapacíté de justifier de ses conditions d'existence et de son intégration professionnelle ; que s'il soutient qu'il a toujours exercé une activité professionnelle, il nepeut en justi'er, se bornant à affirmer lors de son audition par les magistrats de la commissiond'expulsion que son ex-compagne lui « a pris tous ses papiers » ; -Considérant par ailleurs qu'il n'est pas démontré que Monsieur [R] [L] soitrégulièrement suivi pour son addiction aux stupéfiants;Considérant que si Monsieur [R] [L] peut se prévaloir de résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize, soit depuis plus de 10 ans et de la nationalité française de ses enfants, il est constant que d'une part il ne contribue pas à leur entretien et leur éducation dans les conditions prévues par I'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuisau moins un an; que d'autre part, il a été condamné définitivement à trois reprises pour des faits délictueux d'atteinte à la personne, notamment de violence à l''encontre de son ex-compagne, mère de ses enfants et pour des faits l'exposant à des quanta de peine allant de 3 à 5 ans d'emprisonnementet de 45 000 à 75 000 euros d'amende; Considérant que si Monsieur [R] [L] justifie d'attaches personnelles fortes sur leterritoire national, il semble que ces attaches ne sont pas suffisantes pour faire cesser ses passages à l'acte);
Par ailleursn l'arrêté de placement en rétention se fonde sur la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé eu égard 'Par ailleurs, Monsieur [L] [R] est défavorablement connu des services de police depuis le 16 mars 2004 pour des faits de nature délictuelle d'« atteinte à la personne,d'atteinte aux biens et de comportement dangereux.... ''
Peu importe l'avis de la COMEX, l'arrêté d'expulsion qui est exécutoire a bien relevé et caractérisé la menace à l'ordre public ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger représente une menace à l'ordre public ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, une simple attestation d'hébergement ne saurait justifier d'une adresse stable et effective sur le territoire français alors que monsieur est sortant de prison .
- sur le moyen tiré d'une violation du droit à être entendu préalablement au placement en rétention :
Les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire,
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [R]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2025
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [R]
né le 17 Décembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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