Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X...,
2 / Mme Sylvia X..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Josette Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Fanny Y..., décédée le 2/11/1992, demeurant ...,
2 / de M. B...
Y..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Fanny Y..., demeurant appt 102, La Croix Sainte-Sylvie, bât. 1, 95000 Cergy-Pontoise,
3 / de M. Noël Y..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Fanny Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accord exprimé dans leur lettre du 7 octobre 1986 par les consorts A..., seuls autres membres du syndicat des copropriétaires, concernait seulement la réalisation de travaux initialement prévus qui ont donné lieu à la délivrance du permis de construire du 8 janvier 1987, et ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un tel accord ne pouvait valoir pour des travaux différents tels que ceux résultant du permis de construire modificatif du 3 octobre 1989, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des stipulations ambiguës du règlement de copropriété, et répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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