Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2024. 2401514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2401514
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B Baron doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes du 15 février 2024 par laquelle le conseil départemental du Finistère réclame à sa mère, Mme A Baron, le remboursement d'un indu de 1 461,92 euros d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA).
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " () peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par un descendant en ligne directe doit être accompagnée d'un pouvoir spécial émanant de la personne représentée ou d'une décision de justice. A la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 19 mars 2024, à Mme A Baron et sa fille B Baron, cette dernière a produit la copie de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Brest prononcée le 23 février 2024, dont il ressort que le juge des tutelles a, d'une part, prononcé la mise sous le régime de la sauvegarde de justice de Mme A Baron pour la durée de l'instance, d'autre part, désigné l'association Elégance, en qualité de mandataire spécial.
4. A la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 30 avril 2024, à Mme B Baron, qui n'a pas qualité pour agir pour le compte de sa mère, la requête n'a pas été signée, comme l'exige l'ordonnance du tribunal judiciaire de Brest prononcé le 23 février 2024, par l'association Elégance, désignée mandataire spécial.
5. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Baron et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.
Le Président désigné,
G. Descombes
La République mande et ordonne au département du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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