Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03322
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03322 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3O
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V]
[W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/0361
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[V]
[W] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [V] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [W] [M] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité libérale de traducteur interprète exercée à compter du 1ª juillet 2009.
Suite à l'obtention d'un relevé de situation individuelle via le site du groupement d'intérêt public Info-Retraite le 21 novembre 2021, et par lettre recommandée avec accusé réception du 17 janvier 2022, elle a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2022, Mme [W] [M], par le biais de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022 et notifié le 25 octobre suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [W] [M] pour les années 2009 à 2020 ;
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [W] [M] pour les années 2009 à 2020 en les fixant de la façon suivante :
- 40 points en 2009
- 40 points en 2010
- 40 points en 2011
- 40 points en 2012
- 36 points en 2013
- 36 points en 2014
- 36 points en 2015
- 36 points en 2016
- 36 points en 2017
- 36 points en 2018
- 72 points en 2019
- 72 points en 2020
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [W] [M] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
- en 2009 : 86,3 points
- en 2010 : 349,9 points
- en 2011 : 199,3 points
- en 2012 : 227,3 points
- en 2013 : 200,4 points
- en 2014 : 256,1 points
- en 2015 : 235,9 points
- en 2016 : 247,6 points
- en 2017 : 313,7 points
- en 2018 : 196,7 points
- en 2019 : 368,6 points
- en 2020 : 342,4 points
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [W] [M] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [W] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 novembre 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
' Selon ses conclusions écrites du 4 juin 2024, soutenues à la barre lors de l'audience de plaidoiries, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de:
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [W] [M]
A titre subsidiaire
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [W] [M]
Attribuer à Mme [W] [M] les points de retraite de base suivants :
57 points de retraite de base en 2009
230,9 points de retraite de base en 2010
131,6 points de retraite de base en 2011
150 points de retraite de base en 2012
132,3 points de retraite de base en 2013
169,1 points de retraite de base en 2014
155,7 points de retraite de base en 2015
172,1 points de retraite de base en 2016
214,2 points de retraite de base en 2017
131,3 points de retraite de base en 2018
246,1 points de retraite de base en 2019
228,5 points de retraite de base en 2020
Attribuer à Mme [W] [M] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
18 points de retraite complémentaire en 2014
15 points de retraite complémentaire en 2015
24 points de retraite complémentaire en 2016
29 points de retraite complémentaire en 2017
18 points de retraite complémentaire en 2018
33 points de retraite complémentaire en 2019
30 points de retraite complémentaire en 2020
Débouter Mme [W] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [W] [M] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
' Selon ses conclusions écrites du 04 juin 2024, soutenues à la barre lors de l'audience de plaidoirie, Mme [W] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [M] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [W] [M] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [W] [M] la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [W] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce le document dont se prévaut l'intéressée ne constitue pas une décision de la caisse mais un document indicatif et provisoire et que faute d'avoir formé une demande préalable auprès de la Cipav Mme [W] [M] ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal.
Dans la mesure où le relevé de situation individuelle prévu à l'article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, pour ce régime, les durées exprimées en trimestres et le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il manifeste la décision préalable visée à l'article R.142-1 précité, en date du 21 novembre 2021.
Mais, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le relevé comporte des indications procédant de décisions prises par la Cipav qui a pris position sur la fixation des points acquis par Mme [W] [M] au titre de la retraite de base et complémentaire et que l'absence de notification par la Cipav du relevé a pour seul conséquence de ne pas faire courir les délais de recours.
En l'espèce, il convient de constater qu'à la suite de l'édition de son relevé individuel de situation relatif à ses droits acquis au titre des régimes de retraite, c'est à juste titre que Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation, en faisant valoir que la Cipav n'avait pas correctement comptabilisé ses droits acquis sous le statut de l'auto entreprise.
Mme [W] [M] est donc recevable à contester les mentions ou omissions objet du relevé au titre des années 2009 à 2020 soumises à l'examen de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le recours de Mme [W] [M] sera déclaré recevable.
Au fond :
Sur le régime de base.
Le régime avant 2016
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la CIPAV indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d'affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d'achat.
Mme [W] [M] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d'affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s'opposent seulement sur la base de calcul.
L'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2016 énonce " par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. "
Cela étant, du moment que l'assiette de la cotisation est le chiffre d'affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un " revenu " mais sans déduction d'aucun abattement pour charges que les textes n'envisagent pas à ce niveau, et qu'est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel abattement que ne peut commander ni le principe de proportionnalité dont elle se prévaut, ni celui
d'équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu'au 1er janvier 2017 que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2015, expose que " le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. "
A cet égard, l'article D.642-3 susvisé détermine différents taux d'une part " sur les revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ", d'autre part " sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due "
La valeur du point dérivant, selon les parties, jusqu'en 2015 du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le revenu affranchi de l'abattement dont se prévaut la CIPAV, pour les années 2009 à 2015.
Le régime depuis 2016
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d'affaires pour l'établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [W] [M] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L'article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l'article L.613-7, substitue à la notion de " revenus non commerciaux effectivement réalisés " celle de " recettes effectivement réalisé[e]s ".
Dès lors que le nombre de points dépend du revenu d'activité de l'intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, Mme [W] [M] bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l'intimée sera accueillie par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur le régime complémentaire :
Le régime avant 2016
La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret du 21 mars 1979, qu'à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points et qu'un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affilié ou aux sommes versées par l'Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l'application du régime de droit commun jusqu'au 1er janvier 2016 et soulignant que l'article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l'Etat selon son calcul propre contenant d'une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts, d'autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l'article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l'affiliée aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d'affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, Mme [V] [W] [M] se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, d'où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité, sans égard à la compensation par l'Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que " toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application ", alors prévu dans son détail à l'article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation " au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité ", et qui participant du financement collectif de la Caisse, n'est pas opposable à l'affilié
Qui plus est, sans que Mme [V] [W] [M] n'ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l'article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose " sa demande expresse ". N'y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n'est pas fondé ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l'article 102 ter du code général des impôts n'en constitue pas la base, puisqu'aux termes de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d'affaires.
Comme le relève justement Mme [W] [M], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Le conseil d'administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe A servant de base à la cotisation due en 2013, à hauteur de 41.050 euros.
Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressée, de 14 018 euros, était inférieur à ce seuil et qu'elle a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points.
Il en va de même pour les années postérieures, 2014 et 2015, son chiffre d'affaires de 18 166 euros, et de 16 928 euros, restant en de ça du seuil, désormais de 26.580 euros.
Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressée était inférieur à ce seuil et qu'elle a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de l'auto-entreprenariat ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affiliée.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses déductions pour les années 2013 à 2015.
Le régime depuis 2016
La CIPAV fait égard à la suppression de la compensation par l'Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l'affilié, en application de l'article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n'étant pas opposable à Mme [W] [M], le calcul de ses droits n'est pas modifié ainsi que l'a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de l'intéressée pour les années 2016 à 2020.
En effet, du moment que l'intéressée a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s'appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV, et non au regard du prix du point.
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [W] [M] fait valoir la minoration fautive de ses droits l'obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé par motifs adoptés.
Sur la responsabilité née de l'appel
Mme [W] [M] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'attentisme et la malice de son colitigant.
Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant son abus dans la persistance de sa défense, précisément argumentée, dans le contexte de jurisprudences par ailleurs divergentes.
Il sera ajouté au jugement, que les prétentions de Mme [W] [M] seront rejetées à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [V] [W] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffiere La Présidente
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