Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08768
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2Z
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet MARCHAL SYNGEST, S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0592
***
NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'assignation délivrée le 3 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Monsieur [S] [M] aux fins essentielles de le voir condamné à lui payer la somme de 18.429,44 euros au titre d’arriéré des charges ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [M] notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] notifiées par voie électronique le 07 février 2024 ;
Vu notre ordonnance de clôture de l’instruction du 08 février 2024 fixant l’audience des plaidoiries au 17 octobre 202 ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [M] notifiées par voie électronique le 19 février 2024 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture;
Attendu que l’article 800 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être rétractée par le juge de la mise en état lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance ;
Qu'en l'espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024 alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait conclu la veille;
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 08 février 2024 afin de permettre à Monsieur [S] [M] de répliquer aux conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et d’observer le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 08 février 2024 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 04 avril 2024 à 10H00 pour clôture sauf opposition motivée des parties et conclusions au fond de Monsieur [S] [M] avant le 30 mars 2024 au plus tard.
Fait à PARIS, le 14 Mars 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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