Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4VU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]- RG n° 23/01192
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société AVENIR IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 837 717 891
C/O Société AVENIR IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉE
S.C.I. LA CAPUCINE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 832 956 007
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Par exploit du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
Hélène Cochennec à [Adresse 10] ([Adresse 8]) a fait assigner la SCI La Capucine devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 26.303,01 € au titre des charges de copropriété suivant compte arrêté au 4 octobre 2022,
ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Le 3 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire prononcait la radiation.
Par conclusions de reprise d'instance notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, l'affaire était enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le concluant de ses demandes, indiquant qu'il n'était pas justifié de la qualité de copropriétaire de la SCI La Capucine par la production de la matrice cadastrale de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2023.
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] qui sollicite de la cour qu'il soit pris acte du désistement de son appel interjeté à l'encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 30 mai 2023, dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
L'article 396 du code de procédure civile dispose :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas de l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat ni conclu.
En conséquence il convient de donner acte à au syndicat de copropriétaires [Adresse 5]) de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCI [Adresse 12].
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, ils seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Constate le désistement d'appel du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) à l'égard de la SCI La Capucine ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) les frais et dépens par lui exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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