Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.751
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° Q 21-20.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Petites locations, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-20.751 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [N], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Petites locations, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Petites locations, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petites locations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Petites locations.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR après avoir annulé le jugement, prononcé la liquidation judiciaire de la société Petites Locations, et dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal de commerce de Nice auquel le dossier est renvoyé au plus tard le 11 février 2022,
1°) ALORS QUE constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'une partie ; qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel, « sur la liquidation judiciaire » a seulement repris les conclusions du liquidateur, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exposante produisait en pièce 23 le « projet de plan » et faisait valoir qu'elle a rédigé un projet de plan de continuation comprenant la cession d'un actif immobilier, « plan qui sera soumis par conséquent à la cour de céans » ; qu'en retenant qu'après une période d'observation de plus de quinze mois, la société Petites Locations n'a jamais présenté de plan de redressement malgré sommation du mandataire et n'en présente toujours pas devant notre cour en dépit de ses conclusions, puis en ajoutant qu'aucun bilan comptable n'a été remis pour l'exercice 2019, que les éléments qu'elle donne ne constitue pas un projet de plan en l'absence d'identification de l'immeuble qui devrait être vendu et d'évaluation de ce dernier, la cour d'appel qui n'a ni visé ni fait une analyse serait-elle succinte de ces pièces, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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