Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/02791
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02791
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/02791 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KITY
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z], [X] [R]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (14)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [T] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (50), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [N] née le [Date naissance 6] 2007,
- [W] née le [Date naissance 4] 2013.
Par acte en date du 6 avril 2023, Madame [T] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, Juge de la mise en état décidait :
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [T],
- de laisser à Monsieur [R] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile familial,
-d'attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [T] et celle du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [R] à compter de la demande en divorce,
- de dire que Madame [T] prendra à sa charge, à titre provisoire les mensualités de 1004,81€ au total des prêts contractés par les époux pour le financement de l'acquisition du domicile familial ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père, selon les modalités suivantes :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
- de dire que la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation des enfants sera servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation du logement familial sis [Adresse 9], au bénéfice de Madame [T], équivalent à une jouissante gratuite du logement,
- dire que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties.
Dans ses conclusions transmises le 14 mai 2024, Monsieur [P] [R]
demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 avril 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 €,
- dire que les frais exceptionnels (frais de scolarité de [W], frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’activités extrascolaires et permis de conduire) afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, Madame [U] [T] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
-autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce sans restriction,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-renvoyer les époux un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 avril 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 €, soit une somme totale de 400 € par mois soumis aux règles habituelles de l’indexation, outre la jouissance à titre gratuit du logement familial durant la procédure de divorce,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais suivants : frais de santé non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires, matériel informatique nécessité par la poursuite des études, frais de scolarité en école privée et frais d’activités extrascolaires,
-ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 par ordonnance du 28 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [T] - [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 août 2005 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [U] [T], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (50);
- Monsieur [P] [R], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (14);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à être autoriser à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires;
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] [R] à Madame [U] [T] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [R] et [W] [R], soit 300 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité en école privée et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais de matériel informatique et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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