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Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-11.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.441

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société UNION ET AVENIR, société de gymnastique dont le siège est à Maiche (Doubs), 2°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) "Incendie, accidents", dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (Doubs), 2°/ La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), agende d'arrondissement de la Chaux de Fonds, dont le siège est ... de Fonds (Suisse), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat de la société Union et avenir et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) "Incendie, accidents", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 7 janvier 1987) et les productions, qu'au cours d'un bal organisé par la société de gymnastique "Union et avenir" (la société), une bagarre éclata et reprit à la fin de la soirée ; que les organisateurs expulsèrent alors par la force certaines personnes refusant de quitter les lieux ; que M. Z..., membre de la société, se trouvant à l'intérieur de la salle après la fermeture, fut blessé par l'éclat d'une vitre brisée sous l'effet d'une pierre lancée de l'extérieur ; qu'il demanda à la société et à l'Union des assurances de Paris la réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale suisse d'assurance intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société, alors que, d'une part, en retenant une faute des organisateurs ayant fait évacuer la salle par la force au lieu d'alerter les services de gendarmerie et en s'abstenant de rechercher si M. Z... n'avait pas lui-même la qualité d'organisateur et s'il n'avait pas participé personnellement et activement à l'évacuation de la salle dans des conditions susceptibles de caractériser soit une acceptation de risques soit une faute ayant concouru à son propre dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il existait une relation de causalité directe et certaine entre les faits qu'elle retenait et le préjudice subi par la victime, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu qu'en sa qualité d'organisateur et, ayant participé à l'évacuation de la salle, M. Z... ait accepté un risque ou commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; Et attendu que l'arrêt retient que les organisateurs, au lieu d'alerter les services de la gendarmerie, avaient commis la faute d'employer une méthode d'évacuation qui avait eu pour résultat de les enfermer dans la salle sans leur permettre d'assurer la sécurité aux alentours ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-09 | Jurisprudence Berlioz