Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.100
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne A... épouse B..., retraitée, demeurant à Vallon des Favoris, Saint-Marc Jaumegarde, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Henri Y...,
2°/ de Madame Francine Z... épouse Y...,
demeurant ensemble à Vallon des Favoris, Saint-Marc Jaumegarde, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'en un premier moyen, Mme B... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1987) d'avoir rejeté comme tardive, son action en révocation de donation pour ingratitude des époux Y... en tant que diligentée plusieurs années après que ceux-ci aient témoigné du comportement dont elle leur faisait grief à l'appui de sa demande, alors que, selon le moyen, s'agissant de faits d'ingratitude formant un ensemble continu et indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, pour n'avoir pas recherché s'ils ne s'étaient pas perpétrés jusqu'à la délivrance de l'acte introductif d'instance et pour ne pas s'être attaché à déterminer ainsi le point de départ du délai d'un an imparti par l'article 957 du Code civil pour former une telle demande ;
Attendu qu'en un second moyen, Mme B... fait également grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en nullité pour dol de l'acte de donation établi au profit des époux Y... en relevant qu'il n'était pas prouvé qu'ils se seraient rendus coupables de manoeuvres dolosives, en vu d'amener la donatrice à les gratifier, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait consenti à la donation qu'en raison des marques d'affection que lui avaient témoignés les donataires avant d'être gratifiés, et qu'en refusant de prendre en compte le changement intervenu depuis lors dans leur comportement, ainsi que le caractère factice de l'affection prodiguée par eux avant que n'intervienne la donation litigieuse dans le seul but d'en obtenir la réalisation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B... prétendait que "très rapidement après la signature de l'acte de donation", le comportement des époux Y... s'était transformé et que cependant elle n'avait assigné en révocation de la donation que plusieurs années après, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé que l'action de l'intéressé était tardive au regard de l'article 957 du Code civil ; Attendu que c'est aussi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve versés aux débats ne suffisaient pas à établir que les époux Y... se soient rendus coupables à l'égard de Mme B... de manoeuvres dolosives l'ayant amené à leur consentir une donation ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli en aucun de ses deux moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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