Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08106 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVM
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [K] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mayssa DHAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Camille VANNEAU,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président,
M. Gonzague GUEZ, Assesseur,
M. Clotilde PELLETIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [S] exerce la profession de psychiatre et est gérant de la société Selarl du Docteur [F] [S]. Considérant qu’il ne remplissait plus les conditions de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, il a cessé de régler l’appel certaines cotisations afférentes au régime légal de sécurité sociale.
L’URSSAF d’Ile de France a établi le 4 mars 2019 une contrainte (n° de créance 0087275017) de 5 278 euros au titre du non-paiement de cotisations pour le 3ème et 4ème trimestre 2018 et des majorations afférentes qu’elle a fait signifier à M. [S] le 8 mars 2019. Par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 21 mars 2019 sous le numéro de RG 19/08106, M. [F] [S] a formé opposition à cette contrainte.
Par contrainte établie le 14 novembre 2019 (n° de créance 0087739351) et signifiée par acte d’huissier signifiée le 21 novembre 2019 l’URSSAF a poursuivi le paiement de de 1 853 euros de cotisations impayées pour le 1er trimestre 2019 et de majorations afférentes. M. [S] a contesté cette contrainte par opposition reçue au greffe le 3 décembre 2019 sous le numéro de RG 19/13405.
Enfin, par contrainte établie le 31 janvier 2020 (n° de créance 0088330195) et signifiée par huissier le 12 février 2020, l’URSSAF a poursuivi le paiement de cotisations afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 pour un montant de 10 780 euros, majorations afférentes comprises. M. [S] a contesté cette contrainte par opposition reçue au greffe le 26 février 2020 sous e n° de RG 20/00944.
Après plusieurs reports, les trois affaires susvisées ont été évoquées ensemble à l’audience du 10 janvier 2024 et mises en délibéré au 29 mars 2024, lequel a été prorogé au 31 mai 2024.
A l’audience, reprenant les termes de ses requêtes, M. [S] demande au tribunal dans des termes identiques dans chacune d’elle :
Le recevoir et le déclarer bien fondé en ses demandes,Déclarer nulle la contrainte litigieuse,Ou poser en cas de doute les questions préjudicielles suivantes :
« Le régime des travailleurs indépendants est-il un régime légal de sécurité sociale ou u régime professionnel de sécurité sociale ? »
« L’atteinte à la libre prestation de service tel que définie aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-elle justifiée au regard de l’organisation et du fonctionnement dudit régime des travailleurs indépendants ? »
Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir en substance que le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants relève de l’article L.111-1 du code de la mutualité, ainsi que le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation l’ont admis pour des régimes complémentaires obligatoires, si bien qu’il a le choix de s’affilier à la caisse de son choix pour le recouvrement des cotisations de l’assurance maladie ; qu’il relève d’un régime professionnel au sens de a jurisprudence Podesta de la Cour de Justice de l’Union Européenne et non d’un régime légal de sécurité sociale destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs ; que la soumission à un régime obligatoire de sécurité sociale pour une catégorie de professionnels déterminée porte atteinte portée de manière disproportionnée à la libre prestation de service et ne poursuit pas un motif d’intérêt général au sens des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en particulier le motif tiré de la recherche de l’équilibre financier n’est pas avéré et la piètre qualité des prestations ne justifie pas son caractère obligatoire, outre le fait que le régime des indépendants ne saurait répondre à un impératif de solidarité nationale ; qu’ayant choisi d’être affilié à une autre caisse de mutualité, les cotisations maladies appelées sont mal fondées ; qu’au surplus, la contrainte est nulle en ce que la mise en demeure préalable ne mentionne pas la cause, la nature ou la période des cotisations réclamées ; que la contrainte ne fait elle-même référence à aucun motif précis.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’USSAF Ile de France demande au tribunal dans des termes identiques dans chaque instance de :
Déclarer M. [S] recevable en son recours, mais l’en débouter,Dossier RG 19/08106
Déclarer régulières la mise en demeure du 4 décembre 2018,Valider la contrainte émise le 4 mars 2019 Cotisations : 5 018 euros,Majorations de retard : 260 euros,Dossier RG 19/13405
Déclarer régulières la mise en demeure du 28 mars 2019,Valider la contrainte émise le 14 novembre 2019 Cotisations : 1 762 euros,Majorations de retard : 91 euros,Dossier RG 20/00944
Déclarer régulières les mises en demeure des 25 juillet 2019 et 5 novembre 2019,Valider la contrainte émise le 31 janvier 2020 Cotisations : 10 248 euros,Majorations de retard : 532 euros,Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF soutient en substance que M. [S] en qualité de gérant de Selarl a été immatriculé non pas au régime des indépendants mais à l’USSAF Ile de France que les unions de recouvrement des cotisations tiennent de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour recouvrer les cotisations sociales et contributions destinés au paiement des prestations de sécurité sociale et ne relèvent pas du code de la mutualité ; que les Etats membres sont compétents pour organiser et aménager les régimes obligatoires de sécurité sociale fondés sur la solidarité et de prévoir à ce titre une obligation d’affiliation ; qu’enfin, les mises en demeure et contraintes comportent l’ensemble des exigences réglementaires et le détail des cotisations et contribution a été communiqué à M. [S] dans le cadre des courriers de régularisation et d’appel de cotisations annuels.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties étant représenté, la décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Les trois instances traitant de situations de fait similaires et de question de droit identiques, il est dans l’intérêt d’une bonne justice en application de l’article 367 du code de procédure civile de prononcer leur jonction sous le numéro de RG 19/08106.
1°) Sur le caractère obligatoire de l’affiliation au régime légal de sécurité sociale des indépendants
Il est admis par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’à la différence des régimes complémentaires relevant du livre IX du code de la sécurité sociale de code des assurances ou du code de la mutualité, les institutions gérant le service public de la sécurité sociale fondé sur la solidarité nationale et le caractère non lucratif du régime légal ne sont pas des entreprises soumises à la libre concurrence en application des articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.).
Un régime réglé directement par la loi à l’exclusion de tout élément de concertation au sein de l’entreprise ou de la branche professionnelle intéressée et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleur
Il en résulte que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n’est pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l’Union européenne.
En l’espèce, M. [S] se prévaut de la particularité du régime des travailleurs indépendants, qui serait un régime professionnel lui laissant la liberté de s’affilier au régime d’assurances sociales de son choix.
Mais d’une part, le régime des indépendants relève d’un régime légal obligatoire prévu aux articles L.615-1 du code de la sécurité sociale fondé sur la solidarité nationale et regroupant la même catégorie de travailleurs indépendants.
Et d’autre part, le moyen n’est pas de nature à prospérer, alors qu’il n’est pas contesté que M. [S] n’était pas affilié au RSI mais à l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de SELARL.
Au vu de l’existence de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, sa saisine d’une question préjudicielle n’apparaît pas pertinente.
2°) Sur la régularité et le bien-fondé des contraintes
En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, une contrainte ne peut être émise qu’après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification d’une lettre de mise en demeure. Elle est régulière si elle fait référence expressément à la mise en demeure qui permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte du 4 mars 2019 vise expressément la période des cotisations non réglées (3ème et 4ème trimestres 2018) et vise la mise en demeure du 4 décembre 2018 qui mentionnait également la période concernée par l’impayé, mais également la nature des cotisations et contributions dont M. [S] demeurait débiteur ainsi que l’étendue de la dette avec la ventilation des majorations de retard. Cette mise en demeure avait été régulièrement notifiée par lettre recommandé avec demande d’avis de réception signé le 14 décembre 2018 par le cotisant.
De même, la contrainte du 14 novembre 2019 mentionne la période des cotisations et contributions impayées (1er trimestre 2019) et vise expressément la mise en demeure du 28 mars 2019. Celle-ci précise en outre la nature des cotisations et contributions impayées, réparti les majorations de retard et a été notifiée par lettre recommandée avec AR signé le 29 mars 2019 par le cotisant.
Enfin, la contrainte du 31 janvier 2020 mentionne que la période d’impayés comprend le 2ème et le 3ème trimestre 2019 et fait référence à la mise en demeure du 25 juillet 2019 précisant la nature des cotisations et contributions concernées ainsi que la répartition des majorations de retard. Elle a été adressée en LRAR dont l’avis de réception a été signé par M. [S] le 26 juillet 2019
Les contraintes du 4 mars 2019, du 14 novembre 2019 et du 31 janvier 2020 sont donc régulières.
Il appartient à l’opposant de démontrer le caractère infondé des cotisations recouvrées.
En l’absence de tout motif se rapportant à l’assiette et au calcul des sommes dont l’URSSAF cherche le recouvrement, il convient rejeter l’opposition.
Par suite, les demandes de dommages et intérêts ne sauraient prospérer.
Frais et dépens
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes sont à la charge de M. [S].
Ce dernier, qui succombe à la présente instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En conséquence, ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances numéro de RG 19/8106, 19/13405 et 20/00944 sous le numéro de RG le plus ancien,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Déboute M. [F] [S] de son opposition aux contraintes de l’URSSAF d’Ile de France,
Valide la contrainte du 4 mars 2019 (n° de créance 0087275017) de 5 278 euros au titre du non-paiement de cotisations pour le 3ème et 4ème trimestre 2018 et des majorations afférentes,
Valide la contrainte du 14 novembre 2019 (n° de créance 0087739351) de 1 853 euros au titre de cotisations impayées pour le 1er trimestre 2019 et de majorations afférentes,
Valide la contrainte du 31 janvier 2020 (n° de créance 0088330195) de 10 780 euros au titre de cotisations afférentes aux 2ème et 3ème trimestre 2019 et de majorations afférentes,
Déboute M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [S] aux frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [F] [S] aux entiers dépens,
Déboute M. [F] [S] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08106 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPNVM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [F] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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