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Cour de cassation, 14 février 1997. 96-00.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-00.013

Date de décision :

14 février 1997

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, réunie le 14 février 1997, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu les demandes d'avis formulées le 21 octobre 1996 par le Tribunal d'Instance du CHAMBON-FEUGEROLLES, reçues le 27 novembre 1996, dans les instances enrôlées sous les n 96-58 et 96-59, opposant respectivement M. X... à M. Y..., et la société immobilière Rhône-Alpes groupe FFF aux époux MASSARD et ainsi libellées : "Un huissier de justice à compétence territoriale élargie par décret au "ressort d'un tribunal de grande instance est-il compétent "territorialement pour délivrer une assignation en référé devant un autre "tribunal d'instance que celui dans le ressort duquel se trouve sa "résidence ?" Sur le rapport de Monsieur le conseiller LAPLACE et les conclusions de Monsieur l'avocat général KESSOUS, Il ne résulte ni des énonciations des décisions, ni du dossier transmis à la Cour de cassation, qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, les décisions sollicitant l'avis aient été notifiées, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le premier président et le procureur général de la Cour d'appel aient été avisés; EN CONSEQUENCE, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris, le 14 février 1997, au cours de la séance où étaient présents : M. TRUCHE, premier président, MM. BEZARD, BEAUVOIS, LEMONTEY et GELINEAU-LARRIVET, présidents de chambre, M. CULIE, conseiller, en remplacement de M. Le GUNEHEC, président de chambre, empêché, M. CHEVREAU, conseiller doyen, en remplacement de M. ZAKINE, président de chambre, empêché, M. LAPLACE, conseiller rapporteur, assisté de Mme FAIVRE, auditeur, M. BUFFET, conseiller, M. KESSOUS, avocat général, M. GARRIGA, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef. LE GREFFIER EN CHEF, Germinal GARRIGA LE PREMIER PRESIDENT, Pierre TRUCHE

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