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Tribunal Administratif de Paris, 09 septembre 2024. 2310512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2310512

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 27 novembre 2021. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'être hébergée avec ses cinq enfants à charge par le Samusocial de Paris, dans un établissement hôtelier. En outre, cette précarité est particulièrement inadaptée à l'état de santé du fils de la requérante, né en 2007 et atteint d'autisme et reconnu handicapé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 6 850 euros. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire : 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à ce le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans objet sont dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 6 850 (six mille huit cent-cinquante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Schaeffer. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. La magistrate désignée, M. B La greffière, Mme FLAUGERE-BERTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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