Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Adolphe, Maklouf X..., demeurant ...,
2 / Mme Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (12ème), pris en la personne de son syndic La Nouvelle Régie Foncière Immobilière (NRFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (12ème), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la répartition des charges dont les premiers juges demeuraient saisis, a, sans dénaturation, ni contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que selon le règlement de copropriété, le lot n 53 comprenait la jouissance exclusive et privative du terrain, pour une contenance de deux cent quatorze mètres carrés au fond de la propriété, ainsi que le droit, à l'expiration du bail, aux constructions édifiées par le locataire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les décisions des assemblées générales, notamment celles du 19 septembre 1990, étaient devenues définitives, en l'absence de contestation judiciaire dans le délai imparti, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (12ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
197
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment