Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPKU
du rôle général
[P] [R]
S.C.I. EICHHORNLI
c/
[C] [W]
[T] [Y]
[G] [K]
[I] [S] [X]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SISE [Adresse 1]
la SELARL AVK ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
, Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6] (SUISSE)
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. EICHHORNLI agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SISE [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] et Monsieur [V] [R] étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier nommé « Villa [7] » classé à l’inventaire des monuments historiques situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant règlement de copropriété en date du 20 février 1961, l’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété et divisé en quatre bâtiments :
- Un bâtiment A, bâtiment principal situé [Adresse 4],
- Un bâtiment a, bâtiment annexe dépendant de la porte du bâtiment A,
- Un bâtiment B, à usage de garage individuel,
- Un bâtiment C, à usage de dépendance.
Le bâtiment A a été divisé en treize lot, dont un lot n°6 composé d’un appartement au rez-de-chaussée et un lot n°7 correspondant à des escaliers privatifs reliant le sous-sol du bâtiment à ses étages dont l’entrée se situe [Adresse 8], une partie de l’appartement A2 situé au premier étage (comprenant hall, salle à manger, WC, couloir et errasse), le surplus de l’appartement A2 situé au deuxième étage (comprenant six chambres, toilettes, lingerie, couloir, WC, grenier), A’ et escalier conduisant au grenier et sous-comble constituant un ensemble indépendant desservi par escalier privatif.
Monsieur [V] [F] [R] est propriétaire du lot n°6.
La copropriété n’est pas administrée par un syndic.
Suivant acte modificatif du règlement de copropriété en date du 18 juin 1999, le lot n°7 a été divisé, les escaliers privatifs sont devenus un lot indivis et les lots suivants ont été créés :
- Le lot n°14, correspondant à la cage d’escalier,
- Le lot n°15, correspondant à un appartement au premier étage,
- Le lot n°16, correspondant à un appartement et un grenier au deuxième étage.
Suivant acte authentique en date du 18 juin 1999, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [Y] ont acquis plusieurs lots auprès des consorts [M], dont le lot n°16.
La S.C.I. EICHHORNLI, constituée par Monsieur [V] [F] [R] et Madame [D] [B], a acquis le lot n°15 auprès des consorts [H]-[A], qui l’avaient eux-mêmes acquis auprès des consorts [M].
Suivant acte authentique de vente en date du 24 août 2023, Monsieur [G] [K] et Madame [I] [S] [X] ont acquis le lot n°16 auprès des consorts [W]-[Y].
Monsieur [V] [F] [R] et la S.C.I. EICHHORNLI exposent que les consorts [W]-[Y] ont, préalablement à la vente, fait réaliser des travaux dans le grenier de l’immeuble et l’ont transformé en partie habitable sans en informer la copropriété ni solliciter son autorisation ou celle de la DRAC.
Ils s’interrogent sur les dommages que les travaux réalisés ont pu causer sur l’existant, sur la solidité de l’immeuble et les risques qui pourraient en résulter.
Ils indiquent que la transformation entraîne nécessairement une modification de l’état de division du bâtiment A et une modification de la répartition des charges depuis 1999.
Par actes en date du 25 mars 2024, Monsieur [P] [R] et la S.C.I. EICHHORNLI ont assigné Monsieur [C] [W], Madame [T] [Y], Monsieur [G] [K] et Madame [I] [S] [X] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 16 avril 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 juin 2024, puis à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 20 août 2024, le conseil des consorts [W]-[Y] a sollicité la réouverture des débats.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions, Monsieur [P] [R], la S.C.I. EICHHORNLI et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] ont conclu aux fins suivantes :
- Constater le désistement d’instance de Monsieur [R] et de la société EICHHÖRNLI,
- Débouter les consorts [Y] [W] de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions.
Les consorts [W]-[Y] ont indiqué prendre acte du désistement d’instance et ont maintenu leur demande tendant à voir condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] et Madame [S] [X] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement d’instance
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
Monsieur [R] et la S.C.I. EICHHÖRNLI ont indiqué souhaiter se désister de la procédure initiée à l’encontre des consorts [W]-[Y] et des consorts [K]-[S] [X].
En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W]-[Y] et par les consorts [K]-[S] [X] au moment de ce désistement, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [P] [R] et la S.C.I. EICHHÖRNLI seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par Monsieur [V] [F] [R] et la S.C.I. EICHHORNLI à l’encontre de Monsieur [C] [W], de Madame [T] [Y], de Monsieur [G] [K] et de Madame [I] [S] [X],
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [V] [F] [R] et la S.C.I. EICHHORNLI à l’encontre de Monsieur [C] [W], de Madame [T] [Y], de Monsieur [G] [K] et de Madame [I] [S] [X],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] [R] et la S.C.I. EICHHORNLI au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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