Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNEF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X... Thierry, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, suivant déclaration écrite du 25 octobre 1985, adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Versailles, la société SNEF, en règlement judiciaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette cour d'appel rendu le 4 juin 1985 dans le litige opposant la déclarante à M. X... ; Attendu, cependant, que la décision attaquée avait été notifiée par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception reçues le 5 juillet 1985 par la société SNEF et le 4 juillet 1985 par le syndic au règlement judiciaire ; qu'ainsi, formé après expiration du délai de deux mois imparti par le texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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