Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 212
Rôle N° RG 19/14958 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5TV
[E] [I]
C/
Association LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE [Localité 3] - LEAP [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :08/09/2023
à :
Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00056.
APPELANTE
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE [Localité 3] ( LEAP [Localité 3]), [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat plaidant du barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon divers contrats à durée déterminée, Mme [I] a été recrutée en qualité d'agent d'entretien par le LEAP [Localité 3]. Le 18 mars 2017, l'association Lycée d'enseignement agricole privé «'[Localité 3]'» (le LEAP [Localité 3]), reprochant à Mme [I] des faits de vol, a mis fin de manière anticipée au dernier contrat à durée déterminée en cours.
Le 30 mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Draguignan a dit:
- que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable,
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fondée sur une faute grave et débouté Mme [I] de ses demandes,
- débouté le lycée d'enseignement agricole privé de St Maximin de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2019, Mme [I] a fait appel du jugement.
A l'issue de ses dernières conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de':
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée signés entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2013,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner le lycée privé Provence verte St-Maximin au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 544,96 euros ,
- congés payés sur préavis : 254,49 euros,
- indemnité de licenciement : 1 314,22 euros,
- indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3 800 euros,
- salaire mise à pied à titre conservatoire : 637,74 euros,
- congés payés afférents : 63,77 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice liés au licenciement brutal et vexatoire : 15 000 euros,
- exécution provisoire de la décision à intervenir
- intérêts capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le LEAP [Localité 3] à verser une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses dernières conclusions du 24 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, le LEAP [Localité 3] demande de:
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, ramener l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit à la somme de 1'272,48 euros,
- réduire le montant des dommages et intérêts octroyés,
- en tout état de cause, condamner Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
Selon l'article L.'1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.'1242-2 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment en cas de remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Enfin, l'article L.'1242-12 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et qu'il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de mention dans le contrat à durée déterminée de la qualification du salarié remplacé, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.
Il ressort de l'article L.'1471-1 du code du travail que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Enfin, il est de principe que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, Mme [I] a été recrutée par le LEAP [Localité 3] selon trois contrats à durée déterminée respectivement des 6 février 2013, 1er septembre 2013 et 1er septembre 2014. Son action en requalification fondée sur l'absence d'indication dans les contrats à durée déterminée litigieux du nom et de la qualification des salariés remplacés, engagée plus de deux ans après la signature du dernier contrat en question, est donc prescrite.
En revanche, Mme [I] a formé sa demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée moins de deux ans après le terme du dernier contrat. Sa demande est donc recevable sur ce fondement.
Mme [I] a été recrutée par le LEAP [Localité 3] en vertu d'un premier contrat à durée déterminée de remplacement du 6 février 2013, d'un second contrat à durée déterminée de remplacement du 1er septembre 2013 et d'un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er septembre 2014 et ce jusqu'au retour de Mme [F]. Les deux premiers contrats à durée déterminée ne comprennent aucune mention permettant d'identifier le nom du salarié remplacé par Mme [I].
Le LEAP [Localité 3] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'existence dans ses effectifs d'un salarié absent aux dates d'embauche de Mme [I] en février et septembre 2013. Par ailleurs, la généralité des déclarations de Mme [I] lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 3] suite à la plainte pour vol déposée à son encontre par son employeur ne permet pas d'en déduire la reconnaissance par cette salariée que, dès le 6 février 2013, elle avait été recrutée en vue du remplacement d'un salarié absent dans les conditions prévues par l'article L.'1242-2 du code du travail. Il en résulte en conséquence que Mme [I] a été embauchée par le LEAP [Localité 3] en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Mme [I] est en conséquence fondée à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L'1245-2 du code du travail dispose que, lorsque la juridiction fait droit à la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de base de Mme [I] s'élevait à 1272,48'euros bruts, outre un avantage en nature au titre des repas variable selon les mois. Le LEAP [Localité 3] devra en conséquence régler à Mme [I] une indemnité de requalification de 1'300'euros. Cette somme, de nature indemnitaire, devra porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
sur la contestation de la rupture du contrat de travail':
Il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est de principe qu'il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Il est constant que, le 6 mars 2017, le LEAP [Localité 3] a demandé à Mme [I] de lui remettre ses clefs, son bip et de quitter les lieux et que la mise à pied conservatoire adressée à Mme [I] par le LEAP [Localité 3] est datée du même jour et porte le cachet de la Poste du 7 mars 2017. Ces mesures, préalables à un entretien à sanction disciplinaire, de par leur nature conservatoire et faute pour Mme [I] de verser aux débats tout élément de preuve de nature à démontrer qu'à cette occasion le LEAP [Localité 3] avait exprimé sa décision de rompre le contrat de travail, ne peuvent permettre de caractériser un licenciement verbal.
Le 18 mars 2017, le LEAP [Localité 3] a notifié à Mme [I] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'avère constitutive d'un licenciement pour faute grave.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Selon ce courrier, il est reproché à Mme [I], d'une part, des faits de vol de marchandises ainsi que le retrait à son profit d'excédents de nourriture et, d'autre part, l'utilisation régulière, à des fins personnelles, du photocopieur du CDI. Mme [I] conteste ces allégations, indiquant avoir, comme d'autres salariés, rapporté à son domicile des excédents de nourriture en voie d'être périmés et reconnaissant avoir, ponctuellement, réalisé quelques photocopies de ses contrats de travail et autres documents sociaux remis par l'employeur.
La circonstance que le procureur de la République de Draguignan ait classé sans suite le 16 octobre 2017 la plainte déposée par le LEAP [Localité 3] ressort de son seul pouvoir d'appréciation et s'avère dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Il ne peut donc en être tiré argument pour contester la réalité des griefs formulé par le LEAP [Localité 3] à l'encontre de Mme [I].
Le LEAP [Localité 3] verse aux débats les témoignages précis et concordants de Mmes [X], [T] et [Z], anciennes collègues de travail, attestant avoir vu Mme [I] prendre les excédents des entrées et plats chauds de l'établissement de le LEAP [Localité 3] puis se servir dans les plats non-entamés et stocker ces produits dans des boîtes en plastique ou une glacière pour les rapporter chez elle, emporter des barquettes de Nutella, des buiscuits individuels ou des fruits ou encore avoir constaté la présence de fruits dans son casier.
En revanche, le seul témoignage de Mme [T], par son caractère unique, ne suffit pas à rapporter la preuve chez Mme [I] d'un usage excessif du photocopieur de le LEAP [Localité 3].
Il ne ressort pas des témoignages précités ni des éléments de preuve produits aux débats par Mme [I] que les marchandises en question étaient périmées ou proche de leur péremption ni que d'autres salariées de l'établissement commettaient les mêmes faits. Dès lors, ces faits de vol de nourriture, commis de manière régulière au détriment de le LEAP [Localité 3], étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [I] au sein du LEAP [Localité 3] et justifiaient ainsi la rupture de la relation de travail pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [I] de sa contestation de ce chef, sera confirmé.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Mme [I] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires. La demande en dommages-intérêts qu'elle forme de ce chef est donc infondée.
sur les mesures accessoires':
La présente décision, rendue en cause d'appel, est exécutoire de plein droit. Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande en exécution provisoire.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [I]. Le LEAP [Localité 3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [I] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 septembre 2019 en ce qu'il a':
- jugé que la demande de Mme [I] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était irrecevable,
- condamné Mme [I] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DECLARE Mme [I] irrecevable en sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'indication dans les contrats à durée déterminée litigieux du nom et de la qualification des salariés remplacés';
DECLARE Mme [I] recevable en sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée';
PRONONCE la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre l'association Lycée d'enseignement agricole privé «'[Localité 3]'» et Mme [I] à compter du 6 février 2013 en contrat à durée indéterminée';
CONDAMNE l'association Lycée d'enseignement agricole privé «'[Localité 3]'» à payer à Mme [I] une indemnité de requalification de 1'300'euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
CONDAMNE l'association Lycée d'enseignement agricole privé «'[Localité 3]'» à payer à Mme [I] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association Lycée d'enseignement agricole privé «'[Localité 3]'» aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président