Cour d'appel, 11 septembre 2018. 17/10252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10252
Date de décision :
11 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018
(n° 2018/ 158 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10252
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14845
APPELANTE
Madame X... Y...
née le [...] à PARIS
[...] - [...]
[...]
Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Assistée de Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
La société PACIFICA, en qualité d'assureur de Monsieur A..., agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié [...]
N° SIRET : 352 358 865 00041
Représentée et assistée de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le pavillon, situé au [...] dans le 12ème arrondissement de PARIS, est séparé en deux logements. M. Pierre A... est propriétaire du pavillon situé au 31 et Mme X... Y... du pavillon situé au 29.
Lors de l'acquisition de son pavillon, M.Pierre A... a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société PACIFICA.
En raison de phénomènes d'affaissement concernant plusieurs pavillons situés [...], la Ville de PARIS a réalisé une inspection le 25 mars 2010, qui a permis d'identifier des anomalies au niveau des joints mais , selon la ville, aucun déboîtement de canalisations, que l'hypothèse d'une érosion de terrain par infiltration due au réseau d'assainissement n'avait pu être ainsi vérifiée et que des investigations supplémentaires allaient avoir lieu.
Le 10 décembre 2010, M. Pierre A... a fait procéder à un constat d'huissier sur la canalisation d'égout de raccordement de son évacuation située sur le domaine public et celui-ci a relevé que cette canalisation était cassée et fuyait.
Sur requête déposée par M. Pierre A... et Mme X... Y..., le juge des référés du Tribunal administratif de PARIS a ordonné, par décision du 31 janvier 2011, un constat d'urgence confié à M. B..., dont le rapport, déposé le 29 avril 2011, a relevé l'existence de deux fuites, l'une située sur les parties privatives du pavillon d'X... Y... et l'autre avant la façade du pavillon de Pierre A..., chacune des fuites ayant provoqué une cavité importante devant être réparée en urgence.
M. A... et Mme Y... ont alors sollicité une expertise , ordonnée par décision du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de PARIS. Le rapport de l'expert, M. C..., déposé le 14 février 2013, indique que les désordres étaient imputables, d'une part, à une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux usées du demi pavillon situé au [...] ayant causé un affouillement du sol et, d'autre part, à un tassement du pavillon lié à une mauvaise implantation de la canalisation directement sous la semelle de fondation sans ouvrage de protection, avec un encastrement ne respectant pas les règles de l'art, et que les dommages pouvaient être imputés à hauteur de 50% à la Ville de PARIS et à hauteur de 50% à M. A....
M. A... et Mme Y... ont alors engagé des démarches transactionnelles avec la Ville de PARIS et sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2013, la garantie de la société PACIFICA, assureur de M. A....
Par courrier du 28 août 2013, la société PACIFICA ayant indiqué que les deux causes identifiées par M. C... ne relevaient pas d'un événement susceptible d'être garanti, par acte du 14 octobre 2014, M. Pierre A... et Mme X... Y... ont assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal a déclaré les conclusions du rapport d'expertise établi par M. C... inopposables à la société PACIFICA, débouté M. Pierre A... et Mme X... Y... de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2017, Mme X... Y... a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire que le principe de la responsabilité de M. A... s'infère du seul constat de l'important enfoncement de son demi-pavillon, de dire opposable à la compagnie PACIFICA le rapport d'expertise de M. C... compte tenu de la présence aux opérations d'expertise de son assuré, M. A..., et de constater que l'expert impute à M. A... une part de responsabilité de 50% dans l'événement dommageable pour avoir fait supprimer en 2001 une partie de la semelle de fondation, réduisant la portance de celle-ci.
Elle demande également à la cour de dire que le principe de la responsabilité de M. A... est acquis au visa de l'article 1242 nouveau du code civil et que la compagnie PACIFICA est tenue de garantir cette responsabilité. Elle réclame également de la cour qu'elle la dise fondée à percevoir l'indemnité d'assurance correspondante par l'exercice de l'action directe découlant de l'article L124-3 du code des assurances.
En définitive, elle demande de condamner PACIFICA à lui payer les sommes de 52.918,60 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 35.000 euros en réparation du préjudice immatériel consécutif lié à la moins value tenant au défaut d'horizontalité définitivement acquis et de la condamner à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2018, la société PACIFICA sollicite la confirmation du jugement, lui demandant de lui déclarer inopposables les rapports d'expertise déposées par M. B... et M. C....
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de M. A..., elle demande à la cour d'imputer à la Ville de PARIS la responsabilité de la rupture du réseau d'assainissement, dont les fuites sont seules à l'origine des désordres affectant le pavillon [...] , de dire que les désordres affectant le pavillon côté 29 résultent d'un défaut de construction du pavillon côté Y... et qu'ainsi, M. A... n'étant pas responsable de ces désordres, sa garantie n'est pas due ,justifiant sa mise hors de cause.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour de constater que les désordres existaient déjà lors de l'acquisition de son logement par M. A..., que le fait dommageable est ainsi antérieur à la prise d'effet de la police et, en conséquence, de débouter Mme Y....
En tout état de cause, il lui est réclamé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2018.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'opposabilité du rapport de constat et du rapport d'expertise judiciaire:
Considérant que la société PACIFICA estime que ces deux rapports lui sont inopposables car, à aucun moment, elle n'a été appelée afin de se les voir rendre communs et opposables;
Considérant que l'appelante répond que dans le mécanisme de garantie recherchée (action directe de l'article L 124-3 du code des assurances), il est acquis que la présence aux opérations d'expertise de l'assuré (M. A...) suffit, sauf fraude à rendre opposables à son assureur les dits rapports ;
Considérant que, même communiqués dans le cadre du débat contradictoire, ces rapports tant de constat que d'expertise judiciaires ne sauraient être opposables à une partie qui n'a pas été appelée aux opérations dès lors que c'est sur cette seule base qu'est mise en cause la responsabilité de la partie à qui on prétend les opposer ;
Considérant que Mme Y..., pour estimer que d'autres éléments confortent le contenu desdits rapports, met en avant les photographies versées aux débats, qui montrent l'enfoncement du côté du pavillon de M. A..., cet enfoncement étant tellement important qu'il est immédiatement visible à l''il nu ;
Qu'elle rappelle également les courriers de M. D..., voisin et lui-même propriétaire d'un demi pavillon dans la [...], et qui s'inquiétait notamment en raison de l'importante inclinaison prise par l'immeuble des n° 29-31 ;
Mais, considérant qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir ni un constat exact et détaillé des lieux concernant l'affaissement du pavillon ni une analyse permettant d'éclairer la cour sur les origines et causes techniques du sinistre de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des commencements de preuve susceptibles de conforter le contenu des deux rapports litigieux ;
Qu'en outre, pour répondre à l'argument de l'appelante, qui avance que la présence aux opérations d'expertise de l'assuré (M. A...) suffirait, sauf fraude, à rendre opposables à l'assureur les opérations de constat et d'expertise, il convient de relever que M. A... n'était pas présent comme défendeur en responsabilité aux dits constat et expertise puisque c'est par requête conjointe avec Mme Y..., victime du sinistre, qu'il a sollicité l'un et l'autre du juge ;
Qu'en conséquence, n'étant pas alors poursuivi en responsabilité par Mme Y..., il ne saurait être allégué que cette présence entraînerait nécessairement l'opposabilité desdits rapports à son assureur de responsabilité civile ;
Qu'il convient donc de déclarer inopposables à la société PACIFICA les rapports de MM. B... et C... ;
Sur la responsabilité de M. A...:
Considérant que Mme Y... fait valoir que l'enfoncement d'un demi-pavillon dans le sol, entraînant le demi-pavillon voisin et qui lui est physiquement lié, est un fait objectivement défectueux et qu'au demeurant, cette défectuosité a été alimentée par la suppression d'une partie de la semelle de fondation, ce qui a réduit la portance du demi-pavillon A... sur un sol qui était de qualité médiocre ;
Considérant que PACIFICA réplique que l'habitation de M. A... n'est pas à l'origine des désordres affectant le pavillon car il ne s'agit pas de pavillons mitoyens, dont l'un entraîne l'autre, mais d'un seul bâtiment affecté par la déstabilisation du sol, sur lequel il repose, suite principalement à la fuite survenue chez Mme Y... ;
Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses suppose que la chose a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage ;
Considérant que pour les raisons expliquées ci-dessus ni les photographies ni les courriers du voisin ne permettent d'aboutir à cette conclusion, qui suppose une description précise de l'état des lieux et une analyse de la manière dont le sinistre s'est produit, laissant apparaître son origine et ses causes ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce et aucune demande d'expertise n'ayant été sollicitée de la cour à cette fin, la responsabilité de M. A... ne peut être retenue sur ce fondement;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner Mme Y... à payer la somme de 1200 euros à la société PACIFICA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déclare inopposables à la société PACIFICA les rapports de MM. B... et C... ;
Déboute Mme Y... de ses demandes ;
La condamne à payer la somme de 1200 euros à la société PACIFICA ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président
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