Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02923 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LURX
E.A.R.L. ECURIES DE TAHA'A
c/
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A.S. XEROS ENVIRONNEMENT
S.A.S. TPM
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/4685) et jugement rectificatif rendu le 07 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/1363) suivant déclaration d'appel du 05 août 2020
APPELANTE :
E.A.R.L. ECURIES DE TAHA'A
EARL au capital de 7.500 €, RCS Bordeaux n° 753 718 857, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], Madame [W] [Z]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. XEROS ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me LE CALVEZ substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. TPM
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Romane GARRIGUES substituant Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 3 juin 2015, la société Ecuries de Taha'a a confié à la société Jazede TP la rénovation des sols de carrières équestres du centre équestre qu'elle exploite dans la commune de [Localité 6] (Gironde) pour un montant de 31 507,48 euros HT.
Les travaux ont débuté le 15 juin 2015 et n'ont jamais été achevés.
La société Ecuries de Taha'a s'est rapidement plainte de nombreux désordres auxquels la société Jazede TP a très sommairement remédié.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2015, la société Ecuries de Taha'a a obtenu la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire.
M. [U] a déposé son rapport le 17 octobre 2016.
Par actes d'huissier des 3 et 11 mai 2018, la société Ecuries de Taha'a a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre la société Jazede TP et son assureur la SMABTP.
Par actes d'huissier des 12 et 13 juin 2018, la société Jazede TP a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS Xeros Environnement qui avait fourni les matériaux et la SAS TPM qui avait réalisé les travaux.
La jonction des procédures a été prononcée le 29 juin 2018.
Par acte d'huissier du 7 août 2018, la société TPM a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Groupama d'Oc.
La jonction a été prononcée le 14 août 2018.
La société Jazede TP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de la Rochelle le 22 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 22 février 2019, la société Ecuries de Taha'a a appelé en intervention forcée la SCP Delphine Raymond ès qualités de mandataire liquidateur de la société Jazede TP aux fins de fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
La jonction a été prononcée le 8 mars 2019.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande formée par l'EARL Les Ecuries de Taha'a contre la SCP Delphine Raymond ès qualité de mandataire liquidateur de la société Jazede TP,
- prononcé la résolution du contrat de travaux liant l'EARL Les Ecuries de Taha'a et la société Jazede TP,
- fixé les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Jazede TP:
-12 600 euros correspondant à la restitution de l'acompte, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
- 10 737,32 euros au titre du préjudice financier
- 43 263 euros au titre de la perte d'exploitation
- débouté l'EARL Les Ecuries de Taha'a du surplus de ses demandes en fixation de créances
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Jazede TP contre la SMABTP ainsi que les appels en garantie de la société Jazede TP contre la SAS TPM et la SAS Xeros Environnement,
- débouté l'EARL les Ecuries de Taha'a de ses demandes contre la SAS TPM et la SAS Xeros fondées sur l'article 1147 ancien du code civil,
- rejeté la demande en garantie dirigée contre la compagnie Groupama D'Oc,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,
- dit que les dépens mis à la charge de la SCP Delphine Raymond ès qualité de mandataire liquidateur de la société Jazede TP seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par jugement rectificatif rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- complèté le dispositif du jugement du 21 janvier 2020 en raison de l'omission de statuer,
- dit que les phrases suivantes complètent le dispositif :
- débouté l'EARL Les Ecuries de Taha'a de son appel en garantie contre la SMABTP,
- dit que l'appel en garantie dirigé contre Groupama D'Oc n'a pas lieu d'être examiné,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 21 janvier 2020 et qu'il sera notifié comme ce dernier,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration électronique en date du 5 août 2020, l'EARL Les Ecuries de Taha'a a relevé appel du jugement rendu le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
- débouté l'EARL Les Ecuries de Taha'a de ses demandes contre la SAS TPM et la SAS Xeros fondées sur l'article 1147 ancien du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,
- jugement rectificatif rendu le 9 juillet 2020 :
- débouté l'EARL Les Ecuries de Taha'a de son appel en garantie contre la SMABTP,
- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
L'EARL Les Ecuries de Taha'a, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 24 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 463 alinéa 1er du code de procédure civile et L124-3 alinéa 1er du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020, en ce que le tribunal a :
- Prononcé la résolution du contrat de travaux liant l'EARL Les Ecuries de Taha'a et la société Jazede TP,
- Fixé les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Jazede TP
- 12.600 euros correspondant à la restitution de l'acompte, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
- 10.737,32 euros au titre du préjudice financier
- 43.263 euros au titre de la perte d'exploitation
Réformer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la Société Xeros Environnement, la Société TPM et Groupama à payer à la Société Les Ecuries Taha'a la somme de12.600 euros correspondant à la restitution de l'acompte,
- condamner in solidum la SMABTP, la Société Xeros Environnement, la Société TPM et Groupama à payer à la Société Les Ecuriesde Taha'a la somme de 10.737,32 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné
- condamner in solidum la SMABTP, la Société Xeros Environnement, la Société TPM et Groupama à payer à la Société Les Ecuriesde Taha'a la somme de 43.263 euros, à titre de dommages et intérêts et en réparation de la perte d'exploitation occasionnée.
- débouter l'ensemble des parties en la cause de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner in solidum la SMABTP, la Société Xeros Environnement, la Société TPM et Groupama à payer à la Société LES Ecuries de Taha'a la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la SMABTP, la Société Xeros Environnement, la Société TPM et Groupama aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé, les frais d'expertise (6.359,30 euros), et ceux de première instance.
La société Xeros Environnement, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1184 (dans sa rédaction applicable au litige), 1604, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Si par impossible la Cour devait estimer que la réclamation de l'appelante etait fondée, elle ne pourrait que limiter les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Xeros Environnement à ce montant.
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Xeros Environnement
- débouter toute partie de toute demande contraire
- dire et juger que la société Xeros Environnement ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d'un manquement à son obligation de délivrance conforme,
- dire et juger qu'en conséquence, la responsabilité délictuelle de la société Xeros Environnement ne peut être recherchée par Les Ecuries de Taha'a ou toute autre partie
- débouter en conséquence la société Les Ecuries de Taha'a, ou toute autre partie de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Xeros Environnement,
- condamner la société Les Ecuries de Taha'a à payer à la société Xeros Environnement la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, si la responsabilité de la société XEROS ENVIRONNEMENT devait être retenue
- débouter la société Les Ecuries de Taha'a de sa demande de condamnation de la société Xeros Environnement :
- à restituer l'acompte de 12.600 euros, cette restitution ne constituant pas un préjudice indemnisable
- à lui payer le surcout financier entre la prestation initiale et la prestation finalement réalisée soit 10.737,32 euros, ce préjudice n'étant pas justifié dans son principe, ni dans son quantum
- à lui payer la somme de 43.263 euros, à titre de perte d'exploitation ce préjudice n'étant pas justifié dans son principe, ni dans son quantum
- débouter la société Les Ecuries de Taha'a de sa demande de condamnation in solidum des société TPM et Xeros Environnement
- limiter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société Xeros Environnement à la quote-part de responsabilité retenue par l'expert pour les seuls désordres relatifs à la sous-couche, à savoir 40% du coût de reprise de la sous-couche de fondation soit 1.767,36 euros
- débouter toute demande de garantie et relever indemne plus ample qui pourrait être formée à l'encontre de la société Xeros Environnement
La société TPM, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 2 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1787 et suivants, 1147 du code civil et 550 et suivants du code de procédure civile, de :
- A titre principal, confirmer la décision du Tribunal judiciaire en ce qu'elle a débouté la société Les Ecuries de Taha'a de ses demandes à l'égard de TPM
- A titre subsidiaire, débouter la société Les Ecuries de Taha'a de ses demandes ne relevant pas d'une quelconque faute de la société TPM
- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de TPM serait retenue, condamner Groupama d'Oc à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Groupama d'Oc à relever indemne la société TPM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de son obligation à éclairer l'assuré sur l'adéquation du risque couvert avec l'activité de l'assuré
- condamner toutes parties défaillantes au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure.
La société Groupama d'Oc, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société les Ecuries de Taha'a de toutes ses demandes dirigées contre Groupama d'Oc a défaut d'avoir relevé appel des dispositions du jugement la déboutant de ses demandes dirigées contre Groupama d'Oc
- juger que la responsabilité de la société TPM n'est engagée
- juger que la mobilisation de la garantie de Groupama d'Oc est sans objet
A titre subsidiaire,
- juger que la mobilisation de la garantie de Groupama d'Oc n'est pas possible
En conséquence,
- voir rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de Groupama d'Oc.
A titre infiniment subsidiaire,
- rejetant de toutes les demandes différentes ou contraires,
- débouter l'EARL Les Ecuries de Taha'a de ses demandes excédant la remise en état du terrain de la carrière chiffrée à la somme de de 818,42 euros HT.
- débouter l'EARL Les Ecuries de Taha'a de ses demandes au titre du préjudice immatériel.
- juger que Groupama d'Oc serait bien fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles.
- juger que Groupama d'Oc sera garanti et relevée indemne par la SMABTP assureur de la société Jazede TP et Xeros environnement des éventuelles condamnations prononcées contre elle.
En tout état de cause,
- condamner solidairement sinon in solidum toute partie succombante à payer à Groupama d'Oc la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- voir condamner solidairement sinon in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La société SMABPT, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er février 2021, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1230, 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, de :
A titre principal,
- constater que la garantie responsabilité civile et décennale de la SMABTP n'est pas mobilisable;
Par conséquent
- confirmer les jugements entrepris sur ce point.
- débouter la société Les Ecuries de Taha'a de ses demandes formulées contre la SMABTP.
- condamner la société Les Ecuries de Taha'a à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la SMABTP,
- dire que les condamnations susceptibles d'intervenir seront prononcées hors taxes;
- fixer le coût des travaux de reprise HT ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu les sommes de :
- 10.737,32 euros au titre du préjudice financier,
- 43.263 euros au titre de la perte d'exploitation.
- ordonner avant dire droit une expertise comptable avec mission classique en pareille matière afin de déterminer de quantum du préjudice immatériel subi par l'EARL Les Ecuries de Taha'a;
- condamner la société Xeros Environnement, la société TPM et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des travaux de reprise;
- condamner la société TPM et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des restitutions d'acompte et préjudice financier;
- condamner les sociétés Xeros Environnement, TPM et son assureur Groupama D'Oc à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 55 % des préjudices immatériels (pertes d'exploitation), frais d'expertise judiciaire, dépens et indemnité article 700 sollicités par la société Les Ecuries de Taha'a ;
- débouter la compagnie Groupama d'Oc de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP ;
- juger que la SMABTP ne sera tenue que dans les limites des dispositions de la police souscrite et plus particulièrement des franchises opposables erga omnes ;
- condamner les sociétés Xeros Environnement, TPM et Groupama d'Oc à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les recours entrepris par l'EARL Les Ecuries de Taha'a à l'encontre des sociétés Xeros Environnement et TPM
Le tribunal a rejeté au visa de l'article 1147 du code civil, les demandes formées par l'EARL Les Ecuries de Taha'a à l'encontre des sociétés TPM et son assureur Groupama d'oc et Xeros environnement en raison de l'absence de lien contractuel entre le maitre de l'ouvrage et celles-ci.
L'EARL Les Ecuries de Taha'a conteste cette décision faisant valoir que ses demandes à leur égard sont fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, et ainsi sur leurs responsabilités délictuelles. Or, les sociétés TPM et Xeros environnement ont toutes deux participé au dommage ainsi que cela ressort des opérations d'expertise. En conséquence, elles doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice en ce compris la restitution de l'acompte versé à la suite de la résolution du contrat passé entre l'appelante et la société Jazede.
La société Xeros environnement rappelle qu'elle est liée à la société Jazede par un contrat de vente de matériaux si bien qu'elle ne peut être tenue qu'à une obligation de délivrance conforme et que l'appelante ne démontre pas que les matériaux livrés aient été pollués alors que la découverte dans la sous couche d'un seul bout de ferraille ne prouve pas que celui-ci se trouvait avec la grave qu'elle avait livrée, et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la livraison, ni davantage lors de sa mise en place. Le constat d'huissier dressé un mois après la livraison ne peut faire foi de la qualité de la grave qui a été effectivement livrée. La société Xeros rappelle que la commande qu'elle a honorée portait sur du « béton concassé sans ferraille » sans autre précision et ainsi rien sur la nécessité que ce produit soit drainant si bien qu'il y a une discordance entre la commande du maître de l'ouvrage passée à la société Jazede TP, et celle passée par cette dernière à son fournisseur. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre au motif que le produit livré ne serait pas drainant.
La SAS TPM considère également que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle à l'égard de la société Jazede. En effet, elle a mis en 'uvre des matériaux commandés directement par la société Jazede. Si ses travaux ont été arrêtés par le maître de l'ouvrage qui était mécontent à l'égard de la société Jazede, ceux-ci ont été ensuite repris par cette dernière qui n'a toutefois adressé aucun reproche à la société TPM. L'absence d'un dôme dont s'est plaint l'appelante ne peut lui être imputée alors que l'expertise n'a pas mesuré la sous couche qu'elle a réalisée mais uniquement la couche d'évolution et la couche de calcaire, soit des couches situées au-dessus de la sous-couche. Or, le rapport de l'expert Saretec rapporte que lors d'une réunion d'expertise judiciaire le maitre de l'ouvrage a précisé qu'une fois l'intervention de la société TPM terminée, la sous-couche présentait bien une forme de dôme. Il est regrettable que l'expert judiciaire n'ait pas repris ce point dans son rapport. En toute hypothèse, l'existence d'un dôme peut se déduire du courrier de la société Jadeze du 23 juin 2015 qui met en exergue la consistance des matériaux livrés mis en 'uvre mais non l'absence d'un tel dôme, et surtout de la lettre de l'assureur de la société Jazede du 6 aout 2015 qui estime alors qu'aucun nivellement n'était nécessaire. En outre en reprenant le chantier sans réserve la société Jazede a dégagé la société TPM de toute responsabilité. En conséquence, c'est bien en posant le calcaire sur la sous-couche d'évolution que la forme de dôme qui existait au départ a été modifiée par la société Jazede. De plus elle fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné le matériau dont elle ne connaissait pas la qualité et pas davantage ses caractéristiques. En revanche dès qu'elle a appris la non-conformité du matériau aux spécifications contractuelles intervenues entre la société Jazede et le maitre de l'ouvrage elle a cessé son intervention et en a informé son cocontractant la société Jazede, laquelle a fait le choix de poursuivre le chantier.
***
Il est constant qu'il n'existe pas de lien contractuel entre la société Les écuries de Taha'a et la société Xeros environnement, laquelle a livré le matériau commandé par la société Jazede, et la société TPM laquelle a mis en 'uvre ce matériau.
Aussi la responsabilité délictuelle de ces deux entreprises peut être recherchée puisque le maître de l'ouvrage n'est pas conventionnellement lié à elles.
Ceci étant le demandeur doit faire la preuve d'une faute du constructeur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre sa faute et son dommage.
La société Les écuries de Taha'a doit cependant se prévaloir de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat passé par ces deux entreprises avec la société Jazede.
Aussi, la faute éventuelle commise par l'une et l'autre des entreprises ne peut s'apprécier qu'au regard leurs obligations contractuelles vis-à-vis de leur donneur d'ordre.
En outre, l'appelante doit également établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'elle aurait subi.
Sur la responsabilité de la société Xeros environnement
Par courriel du 12 juin 2015, la société Jazede a passé commande à la société Xeros environnement 240 tonnes de « béton recyclé concassé (sans ferrailles) 0/20 » pour une livraison au 18 juin 2015 sur le site de l'EARL les écuries de Taha'a.
Le matériau livré par la société Xeros environnement a été réceptionné sans réserve et ce n'est que postérieurement que le maitre de l'ouvrage a constaté après la mise en 'uvre du produit que se trouvaient dans celui des déchets et des bouts de ferraille.
Force est de constater qu'au jour de la livraison, ni dans les jours qui l'ont suivi, la société Jazede n'a émis de remarque sur la qualité du produit livré.
Par ailleurs, si au cours des opérations d'expertise, il a été trouvé une pièce métallique dans la couche de fondation ( rapport page 14), la société Xeros environnement fait justement observer que cette constatation est intervenue plus d'un an après la livraison et alors que la grave avait fait l'objet de manipulations postérieurement à sa mise en 'uvre par la société TPM si bien qu'il n'est pas possible d'en déduire que cette pièce métallique se trouvait dans le béton recyclé concassé qui avait été livré, alors que si tel avait été le cas les déchets auraient été constatés lors de cette livraison et à tout le moins lorsque la grave a été étalée.
En l'absence de réserve à la livraison émise par la société Jazede, il n'est pas possible de retenir la responsabilité de la société Xeros environnement, sauf à l'EARL Les écuries de Taha'a de rapporter la preuve de la présence de ferraille ou de déchets dans le produit livré, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Les écuries de Taha'a de ses demandes à l'encontre de la société Xeros environnement.
Sur la responsabilité de la société TPM
Selon une offre de prix accepté du 1er juin 2015, la société TPM s'est engagée à réaliser sur la carrière litigieuse un profilage et un compactage du sol actuel, à une mise en place et compactage de la sous couche en forme de dôme, à la mise en place de sable par un réglage fin, et à la mise en place des fibres par étalage, mélange et compactage final, ce qu'elle a réalisé et facturé le 30 juin 2015.
Il est constant que la société TPM n'a toutefois pas terminé ses prestations lesquelles ont été achevées par la société Jazede laquelle n'a toutefois pas émis d'observations sur le travail déjà accompli. Pour cette raison la société TPM a établi un avoir le 31 juillet 2015.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de répondre à la société TPM qui prétend qu'elle aurait bien mis en 'uvre le dôme qui lui était demandé, il n'est pas possible de lui faire reproche de l'absence d'un tel dôme puisqu'il est constant qu'elle n'a pas achevé son contrat, lequel a été repris par la société Jazede, si bien que la responsabilité de l'aspect final de l'ouvrage ne peut être recherchée qu'à l'encontre de cette dernière, laquelle a en outre apposé sur la sous couche une nouvelle couche de calcaire sans émettre de réserve sur le travail réalisé par la société TPM .
En outre, il ne pas être reproché à la société TPM d'avoir mis en 'uvre un matériau qu'elle n'a ni commandé, ni réceptionné et qui n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part de la société Jazede qui lui a donné l'ordre de l'étaler.
En conséquence, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société TPM, il y lieu de de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes vis-à-vis de ladite société TPM.
Sur les demandes formées à l'encontre de la caisse régionale d'assurance mutuelle d'Oc dite Groupama d'Oc
Il résulte de la déclaration d'appel diligentée par l'EARL Les écuries de Taha'a que celle-ci n'a pas relevé appel du rejet de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de la caisse régionale d'assurance mutuelle d'Oc dite Groupama d'Oc.
En conséquence, l'appelante est irrecevable à solliciter devant la cour sa condamnation.
Par ailleurs, la cour d'appel ayant écarté les demandes de l'EARL Les écuries de Taha'a vis-à-vis de la société TMP, il y a lieu par voie de conséquence de débouter celle-ci de ses demandes en garantie vis-à-vis de son assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle d'Oc dite Groupama d'Oc.
Sur les demandes formées à l'encontre de la SMABTP
Le tribunal a jugé dans son jugement rectificatif qu'il résultait des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Jazede TP auprès de la SMABTP que les travaux réalisés par l'assurée n'étaient pas garantis à l'exception des préjudices immatériels soit en l'espèce la perte d'exploitation, préjudice dont l'existence n'était pas démontrée par le maître de l'ouvrage.
L'EARL Les écuries de Taha'a soutient que son préjudice d'exploitation est réel et démontré, alors qu'elle n'a pu utiliser la carrière. Un tel préjudice a été justement arbitré par le tribunal qui dans son premier jugement a fixé sa créance au titre de celui-ci et aucun des intimés n'a formé d'appel incident sur son existence ou sur son quantum si bien qu'ils sont désormais irrecevables à tenter de le discuter en cause d'appel, et seule la charge finale de l'indemnisation peut être débattue. Elle fait observer que le premier juge dans son jugement rectificatif sur omission de statuer a porté atteinte à la chose jugée de son premier jugement au sens de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile puisqu'il avait fixé sa créance au passif de la société Jazede TP au titre de son préjudice d'exploitation. Cette reconnaissance était justifiée alors qu'un tel préjudice avait été débattu puis retenu par l'expert judiciaire. En conséquence, en application des dispositions de l'article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, l'EARL Les écuries de Taha'a est bien fondée à solliciter la garantie de l'assureur de la société Jazede TP défaillante, conformément à l'attestation d'assurance que lui avait remise l'entreprise qui était précisait : « Ce contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux. » ce qui correspond aux conditions générales de l'assureur qui précisaient : « Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés dans l'exercice de vos activités professionnelles exercées et déclarées dans les conditions particulières ; et lorsque votre responsabilité est engagée sur quelconque fondement que ce soit ». Si la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisable que pour les seuls préjudices immatériels on ne peut limiter ceux-ci à la perte d'exploitation. En effet, l'article 1-2-2 de la convention 1 des conditions générales de la police SMABTP stipule, au rang des exclusions de garantie, que ne sont pas garantis « les dommages matériels ». Dès lors la SMABTP doit garantir le préjudice financier à hauteur de 10 737,32 € soit les sommes restées à la charge de l'appelante, et la perte d'exploitation à hauteur de 43.263 €.
La SMABTP conteste devoir sa garantie au titre du contrat souscrit par la société Jazede TP qui ne concernait que la responsabilité civile de cette dernière. Ainsi, elle ne garantissait la responsabilité civile de son sociétaire à l'égard des tiers du fait des activités professionnelles de son assurée, outre la responsabilité de cette dernière après réception. La notion de tiers exclût le maitre de l'ouvrage et l'article 1-2-2 de la convention 1 des conditions générales de la police d'assurance prévoit clairement que les travaux du sociétaire ne sont pas garantis par cette convention. L'article 5-7 des conditions générales de la police précise que ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires autres que celles visées aux articles 5.5 et 5.6 découlant du retard dans l'exécution des marchés et l'article 5.9 ajoute que ne sont pas garantis les dommages non aléatoires, et le fait de ne pas terminer un ouvrage occasionne un préjudice qui n'est pas aléatoire.
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Devant le tribunal la SMABTP a reconnu que sa garantie, au titre du contrat souscrit auprès d'elle était mobilisable au titre des préjudices immatériels. Elle prétend cependant que l'absence d'achèvement du chantier constituerait une absence d'aléa qui ne permettrait pas sa garantie. Toutefois, le contrat passé entre le maitre de l'ouvrage et la société Jazede TP a bien été exécuté. L'appelante a toutefois refusé de réceptionné les travaux qui comprenaient des malfaçons.
Notamment à aucun moment l'expert n'a indiqué que les travaux réalisés sur la carrière d'évolution n'auraient pas été exécutés mais que la sous couche de celle-ci et la couche d'évolution n'ont pas été réalisée correctement (rapport d'expertise page 26)
En conséquence, la SMABTP qui reconnait sa garantie au titre des préjudices immatériels en application de l'article 1-2-2 de la convention 1 des conditions générales de la police d'assurance, ne peut opposer une absence d'aléa dans les travaux réalisés par son assurée.
Elle doit sa garantie au titre des préjudices immatériels subis par l'appelante qui sont les conséquences exclusives des travaux confiés à son assurée.
L'EARL Les écuries de Taha'a justifie d'un préjudice financier constitué par la différence entre le coût des travaux commandés à la société Jazede TP et celui qu'elle a effectivement financé pour obtenir une carrière conforme à son usage, ce qui représente la somme de 10 737, 52 euros TTC (48 546,30 euros TTC ' 37 808, 98 euros TTC)
Par ailleurs, elle justifie également de son préjudice d'exploitation à hauteur de 43 263 euros puisqu'elle démontre qu'elle n'a pas pu utiliser la carrière litigieuse, l'expert judiciaire ayant constaté que la carrière, après sa mauvaise réfection, ne pouvait être pratiquée sans risque pour les chevaux et leurs cavaliers ( page 14 du rapport d'expertise) ce qui a entrainé d'importants départs de clients, ce dont elle justifie puisque notamment elle prouve que ses écuries étaient pleines avant le sinistre quand seuls six chevaux les occupaient en décembre 2017 ( sa pièce n° 33).
Sur la foi de l'étude non sérieusement critiquée de son expert-comptable, elle justifie de ce fait d'une perte de 9265 euros HT au titre de l'exercice 2016, d'une perte de 15 010 euros HT au titre de l'exercice 2017, et d'une perte de 18 988 euros HT au titre de l'exercice 2018, soit au total d'une perte d'exploitation d'un montant de 43 263 euros HT.
En conséquence, le jugement du 21 janvier 2020 rectifié par le jugement du 7 juillet 2020 sera partiellement réformé et la SMABTP sera condamnée à verser à l'EARL Les écuries de Taha'a la somme de 10 737, 52 euros au titre de son préjudice financier et celle de 43 263 euros au titre de sa perte d'exploitation. (sa pièce n° 37)
Enfin la SMABTP sera déboutée de ses demandes en garantie dirigées à l'encontre des sociétés TPM, Groupama d'Oc et Xeros environnement qui ont été mis hors de cause devant la cour d'appel.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SMABTP qui succombe devant la cour d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'EARL Les écuries de Taha'a la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, L'EARL Les écuries de Taha'a sera pour sa part condamnée à verser aux sociétés Xeros environnement, TPM et groupama d'Oc, chacune, la somme de 1000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2020 rectifié par le jugement rendu par ce même tribunal le 7 juillet 2020, sauf en ce qu'il a débouté l'EARL Les écuries de Taha'a de sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP au titre de son préjudice immatériel, et statuant à nouveau de ce chef réformé;
Condamne la SMABTP à payer à l'EARL Les écuries de Taha'a la somme de 10 737, 52 euros au titre de son préjudice financier, et celle 43 263 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;
Y ajoutant
Condamne la SMABTP à payer à l'EARL Les écuries de Taha'a la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'EARL Les écuries de Taha'a à payer aux sociétés Xeros environnement, TPM et la caisse régionale d'assurance mutuelle d'Oc, chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,