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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-18.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.895

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° F 19-18.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.895 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y... U..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. M... à verser à Mme U... un capital de 1.300.000 € qui sera payable sous la forme d'un capital de 1.038.500 € et par l'attribution en pleine propriété de la part indivise de M. M... dans les biens immobiliers suivant : - [...], - [...] [lire [...], - [...] [idem], - [...] et [...] ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris n'est pas contesté sur le principe du divorce ; qu'en effet, les dispositions de la décision déférée ne sont critiquées que sur le seul montant de la prestation compensatoire due par Monsieur M... à son épouse dont il ne conteste que le montant, auquel il n'a nullement acquiescé ; que les appels sont relatifs au montant de la prestation compensatoire due par Monsieur M... à son épouse dont ce dernier ne conteste que le montant auquel il n'a nullement acquiescé ; que Monsieur M..., âgé de 55 ans au moment du prononcé du divorce est gérant de société dans le secteur du carrelage, à savoir la SAS [...] au capital de 245.040 € ; que lors de sa constitution en 1973, il s'agissait d'une société familiale de laquelle l'appelant est devenu l'actionnaire unique et le Président du conseil d'administration ; qu'il est désigné comme étant l'homme clé de la société dont la clientèle est constituée par les collectivités locales essentiellement et qui a été estimée par Me K..., notaire expert, à 1.200.000 € en 2016 ; que ses revenus personnels ont été les suivants en 2017 aux termes de l'avis d'imposition : - 149.924 € de salaires, - 25.980 € de bénéfices industriels et commerciaux professionnels, - 69.397 € de revenus immobiliers, - 256.994 € de revenus fonciers nets, soit un total de 502.180 € pour l'année qui représentent 41.800 € par mois ; qu'il acquitte l'impôt sur le revenu qui s'est élevé en 2017 à 150.302 € et les prélèvements sociaux de 44.203 € ; qu'il n'est pas justifié de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2017 alors qu'en 2016 il s'était élevé à 33.630 €, qu'il rembourse des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de ses biens personnels qui s'élevaient encore en 2016 à 1.132.346 € ; que par ailleurs, il doit rembourser les prêts contractés par les parties pour l'acquisition des biens indivis, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, dont le solde s'élevait à 102.910 € en 2016 mais à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ; que M. M... a évalué ses charges mensuelles à une somme de 36.199 € par mois pour 2015 clans sa déclaration sur l'honneur établie en novembre 2016 ; que l'appelant occupe l'ancien domicile conjugal à [...] qui est un bien propre et qui lui avait été attribué par l'ordonnance de non conciliation et il partage les charges avec Madame V... qui atteste être secrétaire ; que Mme U..., âgée de 53 ans, professeur certifiée, a perçu en 2017 un salaire de 30.535 € et les revenus fonciers nets des immeubles en indivision entre les parties, à titre du devoir de secours, soit en 2017, un montant de 15.908 €, conformément à l'ordonnance de non conciliation durant la procédure de divorce ainsi que des revenus des locations meublées non professionnelles de 2.250 €, soit mensuellement 4.000 € ; que selon son relevé de carrière, elle a pris un congé parental d'un an de septembre 1994 à septembre 1995 lors de la naissance de R... puis elle a repris à temps partiel avant de faire du temps complet au 1er septembre 2014 ; qu'il ne peut être contesté que le travail partiel était un choix de couple pour permettre à l'épouse de s'occuper de son foyer et des enfants nés en [...] et [...] dès lors que Monsieur M... reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'il travaillait beaucoup et qu'il n'était disponible pour ses enfants que lors des fins de semaine et des vacances ; qu'il appartenait à Madame U... de gérer les activités des enfants durant la semaine et de pourvoir à leurs besoins au quotidien ; que si, au fil des années, les enfants ont acquis une certaine autonomie, il n'en demeure pas moins que l'épouse devait s'occuper de son foyer et de la maison d'une surface de plus de 200 m2 ; que même si elle bénéficiait d'une aide pour le ménage (6 à 8 heures par semaine), diverses tâches annexes incombaient à Madame U... pour l'entretien courant du jardin et des extérieurs ce qui permettait à Monsieur M... de se consacrer pleinement au développement de son entreprise et à sa carrière professionnelle ; que s'agissant des droits à retraite de Madame U..., la simulation fait apparaître qu'elle ne totalise qu'une durée de 139 trimestres de cotisations de sorte qu'à 62 ans, soit en 2026, ses droits seront ouverts, avec décote, pour un montant de 1.820 € brut par mois et que la décote ne s'annulera que si elle repousse son départ à 67 ans ; qu'elle est domiciliée à [...] où elle a acquis en 2016 un appartement d'une valeur de 293.000 € pour lequel elle a contracté un prêt sur 15 ans dont les échéances s'élèvent à 1.400 € par mois ; que mariées sous le régime de la séparation de biens, les parties disposent chacune de biens propres et des biens indivis qui ont fait l'objet d'un inventaire estimatif confié par l'ordonnance de non conciliation à un notaire, Me K..., qui a déposé son rapport en 2016 et qui a fixé à 8.506.070 € l'actif net de l'appelant et à 441.992 € celui de Mme U... ; qu'il convient de relever que les droits à retraite de M. M... n'ont pas été justifiés mais qu'ils seront particulièrement confortables compte tenu des cotisations dont il s'acquitte pour des retraites complémentaires mais aussi de nombreux contrats de prévoyance qu'il a souscrits ; que dès lors, même si les parties ont adopté le régime de la séparation des biens, si elles ont acquis des biens en indivision, et si la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime matrimonial pour recréer une parité des fortunes, le patrimoine immobilier du mari est sans commune mesure avec celui de l'épouse et va augmenter lorsque les charges d'emprunt seront absorbées ; que seuls les biens immobiliers d'[...], de [...] et de [...] ne sont pas encore payés ; qu'il convient de relever que le domicile conjugal a été acquis deux ans après le mariage à titre de bien personnel par M. M... alors qu'il s'agissait de la résidence principale du couple de la famille ; qu'en conséquence, eu égard à l'âge des parties, à la durée du mariage (30 ans), de la vie commune (27 ans), aux revenus actuels des parties, à leurs droits à la retraite prévisibles, au fait que l'épouse a réduit pendant 18 ans son travail d'enseignante pour être davantage présente au domicile conjugal et organiser la vie de la famille dans l'intérêt de son mari et de ses enfants, à la consistance de leur patrimoine personnel et indivis, il y a lieu de fixer à 1.300.000 € la prestation compensatoire due par M. M... ; que le jugement sera réformé sur ce point mais il sera confirmé en ce qu'il a dit que la prestation compensatoire sera payable en partie par l'attribution à Mme U... en pleine propriété de la part indivise de M. M... dans les biens de [...], [...], [...] et de [...], M. M... n'avançant aucun argument pertinent pour conserver ce bien ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'époux de prise en charge du passif de ces biens, qui n'est pas déterminé ; 1) ALORS QUE la prestation compensatoire est uniquement destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, indépendamment de leur situation de fortune ; qu'en se bornant à constater, pour condamner M. M... à verser à Mme U... la somme de 1.300.000 € à titre de prestation compensatoire, que « le patrimoine immobilier du mari est sans commune mesure avec celui de l'épouse et va augmenter lorsque les charges d'emprunt seront absorbées », sans s'expliquer concrètement sur la disparité résultant de la dissolution du lien matrimonial dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Mme U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ; 2) ALORS QUE la prestation compensatoire n'est destinée qu'à compenser la disparité que la dissolution du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, indépendamment de leur situation de fortune ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les époux avaient, au moment de leur mariage, adopté le régime de la séparation des biens et que Me K..., dans son rapport de 2016, a fixé à 8.506.070 € l'actif net de M. M... et à 441.992 € celui de Mme U..., la cour d'appel a condamné le premier à verser à la seconde la somme de 1.300.000 € à titre de prestation compensatoire, en considérant que « le patrimoine immobilier du mari est sans commune mesure avec celui de l'épouse et va augmenter lorsque les charges d'emprunt seront absorbées » ; qu'en statuant ainsi quand la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux, pour recréer une parité des fortunes, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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