Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-11.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.539
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la société Fiat crédit France, dont le siège est
..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Fiat crédit France a consenti à Mme X... un crédit en vue de l'achat d'un véhicule automobile;
que cette dernière a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur pour garantir le risque d'incapacité de travail;
que Mme X... ayant cessé d'exécuter son obligation de remboursement, la société de crédit l'a poursuivie en paiement des sommes dues en exécution du contrat ;
que n'ayant pas comparu en première instance, Mme X... a prétendu en cause d'appel qu'elle se trouvait en incapacité de travail depuis le 28 mai 1990 et qu'elle en avait fait la déclaration le 26 novembre suivant ;
Attendu que pour condamner celle-ci au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient que si Mme X... justifie de son état d'incapacité, elle ne prouve pas l'avoir déclaré à la société Fiat crédit France dans le délai convenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel Mme X..., soutenait qu'il n'était ni établi ni même allégué que la tardiveté de la déclaration eût causé un préjudice à l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Fiat crédit France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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