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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.379

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 06-44. 379 à T 06-44. 384 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux,6 juin 2006) que la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran, qui relevait du groupe PBNA, a décidé en janvier 2002 de confier à la société Sodexho, à partir du 1er mars suivant, la gestion de son service d'hôtellerie et restauration ; que le contrat conclu à cette fin prévoyant une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail, la clinique a proposé aux salariés qui relevaient de ce service de passer sous la direction de la société Sodexho ; qu'à la suite de leur refus, elle les a licenciés, pour motif économique ; Attendu que la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1° / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « En raison de la restructuration des services de la Polyclinique, il vous a été proposé un transfert de votre contrat à la société Sodexho, en application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail. Vous n'avez pas souhaité ce transfert » ; qu'elle faisait donc expressément référence au refus opposé par la salariée au transfert de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ressortait des énonciations de la lettre que « l'élément matériel allégué du licenciement économique est le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il résulte du transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail, la suppression du poste concerné ; que, dès lors, la lettre de licenciement qui mentionne le transfert du contrat de travail à une autre société par application de l'article L. 122-12 du code du travail est suffisamment motivée en ce qui concerne l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, comme ne mentionnant pas l'élément matériel du licenciement, quand celle-ci visait le transfert du contrat de travail de la salariée, ce dont il résultait que son poste était supprimé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-12 du code du travail ; 3° / les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer les difficultés économiques qu'elle rencontrait et la nécessité de procéder à la réorganisation effectuée, la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran versait aux débats, outre les bilans dont il résultait que les pertes étaient passées de 139 298 euros en 2000 à 153 936 euros en 2001 et que les pertes du groupe s'élevaient à plus de 4 MF fin 2001,-le bilan annuel réalisé par la société CTC Conseil qui relevait la dégradation généralisée de la situation des cliniques privées en France,-le rapport établi par la société d'expertise comptable Secafi Alpha à la demande du comité d'entreprise, lequel énonçait que « sur trois exercices la situation bilantielle de la Polyclinique Bordeaux Caudéran s'est dégradée » et concluait que « le chiffre d'affaires ne couvre plus les charges d'exploitation qui s'alourdissent de manière continue. Insuffisance d'autofinancement en 2000 et trésorerie déficitaire. Un repositionnement stratégique positif qui ne doit pas dispenser des mesures de gestion indispensables aujourd'hui »,-une note de l'expert comptable de la société pour lequel « le recours à la sous-traitance a permis de réaliser d'importantes économies dans un contexte extrêmement difficile et dangereux pour la survie même de l'entreprise »,-les rapports de gestion et assemblées générales confirmant les bilans déficitaires ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de dire que la restructuration des services avait été faite pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans examiner aucun de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4° / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que le bilan de la Polyclinique de Bordeaux Caudéran au 31 décembre 2001 indiquait que le résultat de l'exercice 2000 était déficitaire de 139 298 euros et celui de l'exercice 2001 de 153 936 euros, soit une dégradation des résultats entre 2000 et 2001 ; qu'en affirmant que « la situation de l'entreprise, déficitaire en 2000 (-297. 000) s'était redressée en 2001 (-69. 000) soit une baisse de 76 % », les juges du fond ont dénaturé ledit bilan et violé l'article 1134 du code civil ; 5° / que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc l'impossibilité du reclassement ; que dans ce cas l'employeur n'a pas à justifier en outre de l'existence de tentatives de reclassement ; qu'en l'espèce, la Polyclinique de Bordeaux Caudéran exposait et justifiait que les trois sociétés du groupe connaissaient toutes à l'époque les mêmes difficultés et avaient toutes supprimé les emplois d'agents de service hospitaliers de sorte qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement ; qu'en se bornant, pour juger que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, à affirmer qu'il ne justifiait d'aucune tentative de reclassement au niveau du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les documents versés aux débats, et notamment les registres du personnel des trois sociétés du groupe, ainsi que les comptes de la Clinique de Cenon, et l'autorisation de licencier un salarié protégé de la Polyclinique de Bordeaux Nord, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible au sein dudit groupe, ce qui empêchait toute tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 6° / que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il n'avait fait aucun effort d'adaptation ou de formation de la salariée, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la formation initiale, nécessaire pour occuper les postes d'aide soignante ou d'infirmière qui auraient pu éventuellement se libérer, ne faisait pas défaut à la salariée puisqu'ils impliquaient respectivement une et trois années d'études, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que le refus des salariés de changer d'employeur, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement ne faisaient état que du refus des salariés de consentir à une application volontaire de ce texte, liée à la restructuration d'un service, en a exactement déduit que le licenciement ne relevait pas de l'article L. 321-1 du code du travail et que, notifié pour motif économique, il était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... la somme globale de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 500 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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