Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
( Expertise)
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 287
N° RG 20/00094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMGH
[L] [A]
[S] [A]
C/
[V] [T] veuve [K]
[O] [J]
[C] [J]
[I] [M] [J]
[F] [J]
[P] [N] [J]
Syndicat [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me André RAYNAUD
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04718.
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [V] [T] veuve [K]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , assistée de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [J] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 11] - [Localité 4]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le le 16/03/2020 transformée en procès verbal de recherche 659
Madame [C] [J],
[Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [M] [J]
[Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [J]
[Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [N] [J]
[Adresse 11] - [Localité 4]
représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 9] - [Localité 13], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [B] sis à [Localité 13], [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [A] et Mme [S] [A] ont acquis selon acte notarié du 5 avril 2007, divers lots au sein de la copropriété dénommée [Adresse 15], sise [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 13], dont le lot n° 265 décrit comme un parking portant le numéro P6 du plan du sous-sol, figurant sous teinte grise dudit plan et les 124/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
La copropriété est régie par un règlement de copropriété et un état descriptif de division du 31 mars 1966 publié le 6 avril 1966, et ses différentes modificatifs du 4 mai 1966, 22 et 23 mai 1967, 22 mars 1968, 20 mai 1968, 23 janvier 1995, 28 juin 1995, tous publiés.
Un modificatif de ce règlement de copropriété et de l'état descriptif de division a été dressé par acte notarié de Me [E], notaire, le 18 avril 1969, constatant la suppression des lots n° 252, 257, 264 à 276, 291 et 292 (soit quatre garages et treize parkings) et leur remplacement par les lots n° 332 à 348 (soit sept garages et dix parkings) avec modification des tantièmes des lots. Ce modificatif n'a pas été publié.
Les auteurs de M. [O] [J] ont acquis le 3 février 1967, un garage situé au premier sous-sol sous la cour, formant le lot n° 188 portant le n° 27 du plan du premier sous-sol.
Mme [V] [T] épouse [K] est propriétaire de parkings et garage au sein de la même copropriété, dont un parking constituant le lot n° 267.
Se voyant reprocher d'occuper pour partie le lot n° 267 appartenant à Mme [V] [T] veuve [K], M. [L] [A], a par exploit d'huissier du 30 décembre 2011, assigné M. [O] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de lui voir déclarer inopposable le plan modificatif du règlement de copropriété et de son état descriptif de division pour défaut de respect des formalités de publicité foncière et aux fins de restitution par M. [O] [J] de l'emplacement de parking constituant le lot n° 265 renommé lot n° 333, lui appartenant en application du plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du 23 mai 1967.
Par exploit d'huissier du 29 novembre 2013, M. [L] [A] a assigné Mme [V] [T] veuve [K] devant la même juridiction.
Les deux instances ont été jointes.
Mme [S] [A] est intervenue volontairement à l'instance.
Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] sont venus aux droits de [O] [J] décédé le 1er janvier 2015.
Par jugement du 31 janvier 2019 rectifié par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- rejeté la demande de restitution d'emplacement de stationnement présentée par M. [L] [A] et Mme [S] [A] à l'encontre de Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [A] et Mme [S] [A] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] à l'encontre de M. [L] [A] et Mme [S] [A],
- rejeté la demande subsidiaire présentée par M. [L] [A] et Mme [S] [A] sur le fondement de la prescription acquisitive à l'encontre de Mme [V] [T] veuve [K],
- condamné M. [L] [A] et Mme [S] [A] au paiement à Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] d'une part et à Mme [V] [T] veuve [K] d'autre part, de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [A] et Mme [S] [A] aux dépens,
- constaté que leur demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
Le tribunal a considéré :
- que les consorts [J] auxquels sont opposables les modificatifs successivement apportés à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété, même non publiés en leur qualité d'ayants cause universels ou à titre universel, sont présumés être les propriétaires du garage n° 265 qu'ils occupent, jusqu'à démonstration du contraire et que M. et Mme [A] ne rapportent pas cette preuve contraire,
- que le caractère abusif de leur action contre les consorts [J] n'est pas démontré,
- que M. et Mme [A] qui invoquent la prescription acquisitive sur le lot n° 267, ne justifient pas remplir les conditions de l'article 2261 du code civil.
Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [L] [A] et Mme [S] [A] ont relevé appel de ce jugement en intimant Mme [V] [T], M. [O] [J], le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 septembre 2020, M. [L] [A] et Mme [S] [A] demandent à la cour :
Vu les articles 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2272 et suivants du code civil,
Vu les articles 2262 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu le règlement de copropriété du 23 mai 1967 et ses annexes,
Vu la fiche cadastrale de M. [A] au titre du lot 265,
Vu l'appel de fonds du syndic au nom de [A] pour le lot 265,
- de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et leurs écritures,
- de réformer le jugement appelé en ce qu'il les a :
- déboutés de l'ensemble leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des consorts [J], du syndicat des copropriétaires et de Mme [T] veuve [K],
- condamnés au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] et de Mme [T] veuve [K],
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté les consorts [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que les formalités de publicité foncière requises n'ont pas été effectuées en présence d'un acte modifiant pour partie le règlement de copropriété et son état descriptif de division y annexé,
- de constater l'inopposabilité du plan modificatif du 18 avril 1969 en l'absence de toute publication au fichier immobilier du bureau de la conservation des hypothèques,
Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, à toutes fins, sommation est faite au syndicat des copropriétaires de communiquer aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale jusqu'en 1970, cette demande émanant des concluants étant restée vaine,
En conséquence, statuant à nouveau :
- de dire et juger que seul l'acte consistant en un plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division reçu par Me [E], notaire, le 23 mai 1967 est opposable et par conséquent le seul applicable,
- de condamner in solidum Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] à restituer l'emplacement de parking constituant le lot n°265 renommé lot n°333 suite à son absorption, leur appartenant conformément au plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du 23 mai 1967, à la fiche cadastrale et à l'appel de fonds adressé par le syndic à leur nom pour le lot n°265, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de dire et juger de plus fort qu'il ne saurait être alloué une quelconque somme à titre de dommages et intérêts à Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] dès lors que leur demande au titre d'un prétendu préjudice moral ne résiste pas à l'analyse, ce d'autant qu'il n'existe aucun abus d'ester en justice de leur part,
- de débouter Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum,
- de dire et juger que Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] ne peuvent invoquer une prescription acquisitive dès lors que les conditions ne sont pas remplies et au vu des pièces communiquées aux débats et des dispositions des articles 9, 15, et 16 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 à leur profit,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum,
- de dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque somme au profit du syndicat des copropriétaires en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter Mme [T] veuve [K] de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- de dire et juger qu'il ne saurait être alloué une quelconque somme à Mme [T] veuve [K],
A titre subsidiaire, s'il était constaté la prescription acquisitive de M. [J] et de ses ayants droits (Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J]) sur le lot n°265 :
- de dire et juger que, de la même manière, ils sont fondés à invoquer la prescription acquisitive sur le lot n°267,
- de débouter Mme [T] veuve [K] de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- de dire et juger qu'il ne saurait être alloué une quelconque somme à Mme [T] veuve [K],
À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, si par extraordinaire la cour devait se considérer insuffisamment éclairée :
Se rendre sur les lieux
Prendre connaissance de tous documents utiles et en particulier le règlement de copropriété du 23 mai 1967 et ses annexes, ainsi que les titres de propriété des parties,
Donner tous éléments relatifs au lot 265 appartenant à M. et Mme [A] au regard du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires et de ses modificatifs publiés au bureau des hypothèques ainsi que des plans annexés et publiés,
Donner tous éléments de comparaison entre les dispositions du règlement de copropriété du 23 mai 1967/plan publié et les modalités d'occupation in situ,
Donner tous éléments permettant d'apprécier les imputabilités,
- de leur allouer le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de débouter en tout état de cause, les consorts [J], le syndicat des copropriétaires, Mme [T] veuve [K] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- de dire et juger qu'il ne saurait être dû aucune somme par eux à l'un quelconque des intimés lesquels sont manifestement infondés et injustifiés tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, avocats au barreau d'Aix en Provence aux offres de droit.
M. [L] [A] et Mme [S] [A] font essentiellement valoir :
- que les nombreuses cessions intervenues sur certains des dix-sept lots concernés par ces modifications de plan ont été effectuées sur la base d'un plan ne correspondant pas à la réalité de la matérialisation des emplacements actuels sis au sous-sol, compte tenu de l'absence de publication du modificatif du 18 avril 1969,
- qu'ils se trouvent confrontés à une réalité matérielle d'emplacements des parkings qui ne correspond en aucun cas à la situation juridique telle qu'elle se trouve établie dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 23 mai 1967,
- que la question figurait à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 mars 2010 à leur demande, mais aucun vote utile n'a été pris pour régulariser la situation en désignant un géomètre-expert,
- que le plan de régularisation établi par la suite et proposé au vote, n'a pas été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2011,
- qu'il y a carence du syndicat des copropriétaires qui a refusé de voter la régularisation en assemblée générale, leur créant ainsi un trouble anormal de jouissance,
- que de ce fait, ce sont les consorts [J] qui occupent le lot n° 265,
- que les conditions de la prescription acquisitive par les consorts [J], ne sont pas réunies,
- que le lot des consorts [J] est le n° 188 (numérotation d'origine à la construction de l'immeuble), devenu en 1967 le n° 268, lequel a été supprimé en 1969,
- que si les consorts [J] peuvent invoquer la prescription, ils peuvent également l'invoquer pour le lot n° 267 appartenant à Mme [K],
- que subsidiairement la complexité de la situation, justifierait une mesure d'expertise.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 7 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 2261 et suivants du code civil,
Vu les dispositions l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites aux débats,
- de constater que la situation dénoncée par les époux [A] existe depuis plus de trente ans,
- de constater que les époux [A] n'ont pas contesté dans les termes et délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, |'assemblée générale qui s'est tenue le 15 mars 2011,
- de constater que les époux [A] utilisent depuis 2007 l'emplacement de parking dont ils ont fait l'acquisition en 2007,
- de constater que l'état descriptif de division du 18 avril 1969, emportant la distribution des emplacements de parking et garages que contestent aujourd'hui les époux [A] date de plus de trente ans et a reçu application in situ depuis plus de trente ans,
- de confirmer dès lors le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution d'emplacement de stationnement sous astreinte présentée par les époux [A] à l'encontre des consorts [J],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [A] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Et statuant à nouveau :
- de condamner les époux [A] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
- que la question a été évoquée en assemblée générale le 16 mars 2010 mais sans vote car elle ne figurait pas à l'ordre du jour, qu'à l'assemblée générale du 15 mars 2011, la désignation d'un géomètre expert a été refusée,
- que dans le cadre de la présente procédure, les époux [A] réclament aux consorts [J], la restitution du garage fermé qu'ils utilisent depuis leur acquisition, et que si cette action devait aboutir, ils se trouveraient propriétaires d'un garage fermé alors qu'ils n'ont acquis qu'un emplacement de parking,
- que les époux [A] n'ont pas contesté dans le délai de l'article 42, l'assemblée générale du 15 mars 2011, qui est donc définitive, que la présente action tend à remettre en cause la résolution rejetée, qu'ils ne sont donc pas recevables en leur action,
- qu'ils ne subissent pas de préjudice, car depuis 2007, ils utilisent l'emplacement de parking qui leur est actuellement attribué,
- que les consorts [J] sont présumés propriétaires du garage qu'ils occupent actuellement jusqu'à démonstration du contraire.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 2 juillet 2020, Mme [V] [T] veuve [K] demande à la cour :
Vu le règlement de copropriété du 23 mai 1967 et les plans qui y sont annexés,
Vu l'article 2261 du code civil,
- de constater que les époux [A] sollicitent à titre principal :
- Qu'il soit dit et jugé que le seul acte consistant en un plan annexé au règlement de copropriété et à |'état descriptif de division reçu par Me [E], notaire, le 23 mai 1967 est opposable et par conséquent le seul applicable,
- Que les consorts [J] soient condamnés à leur restituer |'emplacement de parking constituant le lot n°265 renommé lot n°333 leur appartenant, conformément au plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du 23 mai 1967,
- de constater que M. et Mme [A] qui ont acquis un emplacement de parking le 5 avril 2007, ne se considèrent pas comme propriétaires du lot n° 267 lui appartenant, figurant au plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division reçu par Me [E], notaire, le 23 mai 1967,
- de constater, en tout état de cause, que l'ensemble des conditions de l'article 2261 du code civil ne sont pas réunies,
En conséquence,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire présentée par M. et Mme [A] sur le fondement de la prescription acquisitive à son encontre,
- de débouter M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] [T] veuve [K] argue :
- qu'elle n'a pas à subir l'erreur de MM. [A] et [J] quant à l'emplacement de leur parking
- que la demande de prescription formée par les époux [A] contre elle, est subsidiaire, n'est pas fondée en fait et en droit, alors qu'il s'agit d'une demande totalement indépendante de celle formée par les consorts [J],
- que les critères de l'article 2261 ne sont pas réunis car il est évident que les époux [A] ne se sont pas comportés comme propriétaires du parking,
- que la possession épisodique du lot n° 267 par les époux [A] souffre d'équivocité.
Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 23 juin 2020, Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] demandent à la cour :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 31 janvier 2019, rectifié par jugement du 8 novembre 2019,
Vu l'article 2262 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 42 de la loi sur la copropriété du 10 juillet 1965,
- de dire et juger irrecevable l'action des époux [A] en revendication d'un garage en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive dont ils bénéficient,
- de confirmer le jugement qui a rejeté la demande présentée par les époux [A] de restitution d'emplacement de stationnement sous astreinte, à leur encontre,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée contre les époux [A],
- de débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme globale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme globale de 5 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens distraits au profit de Me André Raynaud sur ses affirmations de droit.
Mme [C] [R] veuve [J], Mme [I] [J], Mme [F] [J] et M. [P] [J] soutiennent :
- que l'action en revendication des époux [A] se heurte à la prescription acquisitive qui leur bénéficie sur ce garage,
- que les époux [A] n'ont pas contesté dans le délai de l'article 42, l'assemblée générale du 15 mars 2011,
- que la revendication d'un garage au lieu et place d'un parking, excède le droit de propriété dont les époux [A] pourraient se réclamer.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat, étant observé qu'une personne décédée a été intimée, à savoir feu [O] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de communication de pièces
Cette demande visant les procès-verbaux d'assemblée générale jusqu'en 1970, n'est aucunement motivée et sera rejetée.
Sur les exceptions d'irrecevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Il est prétendu en premier lieu, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que M. et Mme [A] qui ont assigné notamment le syndicat des copropriétaires par exploit du 30 décembre 2011, sont prescrits à contester une décision prise au cours de l'assemblée générale du 15 mars 2011, faute d'avoir agi dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale.
Selon procès-verbal du 15 mars 2011, l'assemblée générale des copropriétaires a voté contre le point 10 concernant la question mise à l'ordre du jour à la demande de M. [A], à savoir « Mission à donner à un Cabinet de géomètre d'établir des plans des garages et parkings en sous-sols ».
Il est constaté que l'action de M. et Mme [A], tend à l'obtention de la restitution d'un emplacement de parking, qu'ils estiment leur appartenir en vertu de leur acte d'acquisition du 5 avril 2007, occupé par les consorts [J] depuis l'acquisition du 3 février 1967, action qui ne s'assimile pas à une contestation de la décision précitée de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est prétendu ensuite que M. et Mme [A] sont prescrits à agir contre une situation qui existe depuis plus de trente ans, faisant référence à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil selon lequel les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est observé que M. et Mme [A] sont devenus propriétaires le 5 avril 2007, notamment d'un emplacement de stationnement formant le lot n° 265 dénommé parking n° P6 et qu'il y a une discussion sur le positionnement des emplacements de parkings et de garages dans la copropriété, du fait de l'existence d'une modification du règlement de copropriété du 18 avril 1969, qui n'a pas été publiée et qui n'a donc pas été reportée dans les actes translatifs de propriété postérieurs, notamment celui de M. et Mme [A], ce qui a pour effet de générer une absence de correspondance entre les actes de propriété et la situation réelle des emplacements de stationnement. Cette question a été évoquée notamment au cours des assemblées générales du 16 mars 2010 et du 15 mars 2011.
Il en ressort que M. et Mme [A] ne sont pas prescrits à agir.
Les exceptions d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [A] seront donc rejetées.
Sur le fond
M. et Mme [A] revendiquent auprès des consorts [J], l'emplacement de parking constituant le lot n° 265 renommé lot n° 333, leur appartenant en application du plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du 23 mai 1967, au motif que le modificatif du règlement de copropriété du 18 avril 1969, non publié, ne leur est pas opposable.
Aux termes de l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.
L'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 précité, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié. Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés. Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.
En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'acte de vente que l'acte modificatif du règlement de copropriété du 18 avril 1969, n'est pas mentionné dans l'acte de vente faute d'avoir été publié, sa seule mention dans l'état daté par le syndic, étant insuffisante à assurer l'information de celui-ci, ce d'autant que l'acte de vente vise une numérotation de l'emplacement de stationnement (« lot n° 265 : un PARKING portant le numéro P6 du plan du sous-sol, figurant sous teinte grise dudit plan et les 124/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ») qui ne correspond pas au règlement de copropriété modifié.
Le modificatif du règlement de copropriété du 18 avril 1969 leur est donc inopposable. En revanche, il est opposable aux consorts [J], lesquels sont les ayants cause à titre universel de feu [O] [J], lui-même ayant cause à titre universel de feu [D] [J] et feue sa veuve [Y] [U], ce qui est à l'origine des difficultés objet du présent litige.
Il est constaté que l'acte modificatif du 18 avril 1969 communiqué par le syndicat des copropriétaires et les consorts [J] n'est pas complet en ce sens, qu'il n'est pas accompagné du tableau de correspondance entre les lots supprimés, soit les lots n° 252, 257, 264 à 276, 291 et 292 (soit quatre garages et treize parkings) et leur remplacement par le lot unique n° 331 ensuite divisé en les lots n° 332 à 348 (soit sept garages et dix parkings) avec modification des tantièmes des lots.
A cet égard sont produits d'une part, un plan des emplacements de parkings et garages daté du 7 novembre 1967 et d'autre part, un plan dit « actuel » en vertu du modificatif non publié, comportant tous deux, des annotations dont il est impossible de s'assurer de la fiabilité.
Sept emplacements non numérotés de la même façon que les autres y sont visibles portent le nom de « [K] » et quatre emplacements ne comportent aucun nom ni numérotation en 1967, alors que sur le « plan actuel » figurent sur ces quatre emplacements les noms de « [W] » et « [ZZ] », étant observé que M. et Mme [A] tiennent leurs droits sur l'emplacement de parking n° 265 de MM. [Z] et [H] [ZZ].
Est produit un courrier du 21 décembre 2008, par lequel le conseil de Mme [K] demandait à M. [A] de cesser d'utiliser pour partie le lot n° 267 lui appartenant comme plusieurs autres emplacements de parkings et garages numérotés 256, 257, 266, 271, 273 et 274, soit sept emplacements de parkings et garages au total. Cependant celle-ci n'a pas versé aux débats son ou ses actes de propriété.
Or sur aucun des plans, ne figurent le lot n° 265, ni les lots que Mme [K] s'attribue numérotés 257, 266, 267, 271, 273 et 274.
Sur ces plans, les consorts [J] mettent en évidence qu'ils sont propriétaires du lot n° 268 portant le numéro G17, devenu n° 333 dans le plan actuel issus du modificatif non publié. Il est vérifié qu'aux termes de l'acte modificatif publié des 22 et 23 mai 1967, le lot n° 188 acquis le 3 février 1967, a été supprimé et remplacé par le lot n° 268 portant le numéro G17. Or, ils concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande présentée par les époux [A] de restitution de l'emplacement de stationnement n° 265.
Au regard de la complexité de la situation réelle des emplacements de parking par rapport aux actes translatifs de propriété produits, il convient avant dire droit, d'accueillir la demande d'expertise, aux frais avancés de M. et Mme [A] qui la sollicitent.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt mixte,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilité de l'action de M. [L] [A] et Mme [S] [A] ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder
M. [G] [X]
[Adresse 10] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, et en particulier le règlement de copropriété du 31 mars 1966, son modificatif des 22 et 23 mai 1967 concernant les emplacements de parkings et garages ainsi que ses annexes, le modificatif du 18 avril 1969 non publié ainsi que ses annexes, les plans des emplacements de parkings et garages aux différents stades, ainsi que les titres de propriété de toutes les parties, notamment de Mme [V] [T] épouse [K],
- donner tous éléments relatifs au lot n° 265 vendu à M. et Mme [A] au regard du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires et de ses modificatifs publiés et non publiés au bureau des hypothèques ainsi que des plans annexés et publiés et non publiés,
- donner tous éléments de comparaison entre les dispositions du règlement de copropriété des 22 et 23 mai 1967 et le plan publié et les modalités d'occupation in situ,
- établir un plan des emplacements de parkings et garages comportant le numéro du lot et sa dénomination, après le modificatif publié des 22 et 23 mars 1967 et après le modificatif non publié du 18 avril 1969,
- apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [L] [A] et Mme [S] [A], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le président de la chambrfe 1-5 et en cas d'empêchement un magistrat de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ