Tribunal Administratif de Nantes, 17 mars 2025. 2502974
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502974
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'abroger l'interdiction qu'il lui a faite de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". En outre, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 31 mars 2023 à 12h30. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 février 2025. Ainsi, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive et entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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