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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/04021

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04021

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me PACIOCCO DNVSF ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/04021 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVN N° MINUTE : 1 Assignation du : 09 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Wyman PACIOCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0159 DÉFENDERESSE Direction Nationale des vérifications de situations fiscales [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son Inspecteur Décision du 07 Juillet 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/04021 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVN COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Une demande d'entraide judiciaire en matière pénale a été présentée par les autorités suisses en janvier 2009. Le procureur de la République de [Localité 7] a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [Y] [H], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank situé à [Localité 6], soupçonné d'avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d'un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 5]. Par la suite, l'enquête pénale a permis d'établir que Mme [V] avait ouvert plusieurs comptes en Suisse auprès de la banque HSBC au nom d'une société Parita située au Panama et d'une société Myr Associates inc située dans les Iles Vierges britanniques à Tortola. L'administration fiscale a déposé plainte. Mme [V] a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2008 et sur les années 2004 à 2010 relatif à l'ISF. Mme [V] a été poursuivie pour avoir omis de déclarer des avoirs détenus à l'étranger. Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [I] [N] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes commis à Paris courant 2007 à 2010, des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale commis à Paris et en Corse courant 2009 à 2010 et des faits de blanchiment de fraude fiscale commis à Paris et en Corse courant 2007 à 2010. Aux termes de la proposition de rectification, le service a conclu que Mme [V] avait eu la disposition " via un profil clients " de plusieurs comptes ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC au nom des deux sociétés suivantes : - la sa Parita Compania Financiera située à Panama ; - la société Myr Associates inc située à [Localité 9]. Le 31 octobre 2013, les droits rappelés ont été mis en recouvrement pour un montant total de 1 201 270 euros (dont 623 993 euros en droits) en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dus par Mme [I] [N] au titre des années 2009 et 2010. Mme [V] a contesté les rappels mis à sa charge par une réclamation du 16 décembre 2013 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 30 juin 2014. Elle a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 2 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V]. Par arrêt du 2 juillet 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté Mme [I] [N] de ses autres demandes. Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [V]. Par jugement du 13 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [T] [F] [P], membre de la selas De Gaulle-[P], coupable du chef de complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et dit, sur l'action civile, qu'il serait solidairement tenu avec Mme [V] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, par cette dernière au titre des années 2009 à 2010 sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Par arrêt du 29 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi de M. [T] [F] [P] et n'a cassé l'arrêt du 19 mai 2017 qu'en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des sociétés Cauchy et La Guardiola et à l'indemnisation de l'État français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. L'ensemble de ces décisions rendues par les juridictions pénales a été signifié par l'administration fiscale à M. [T] [F] [P], à personne, par acte d'huissier du 8 octobre 2021. Le 25 juin 2015, l'administration fiscale a procédé à une saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières détenues par M. [T] [F] [P] au sein de la société De Gaulle-[P] pour 2 730 215 euros, comprenant notamment une somme de 1 201 270 euros au titre l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010, en vertu de la décision du 13 avril 2015 du tribunal correctionnel de Paris. M. [T] [F] [P] a présenté une réclamation contentieuse par lettre du 7 décembre 2021, complétée par un courrier du 22 juin 2022. Cette réclamation n'a pas fait l'objet de réponse par l'administration fiscale dans le délai de 6 mois prévu à l'article R 198- 10 du livre des procédures fiscales. Par acte d'huissier du 9 mars 2023, M. [T] [F] [P] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris. Au terme de ces dernières écritures communiquées le 28 octobre 2024, M. [T] [F] [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de : “-DECLARER la demande de M. [T] [F] [P] recevable et bien fondée, - DIRE ET JUGER que : - Le sursis de paiement lui a été refusé à tort ; - En tant que débiteur solidaire, il est en droit de contester l'assiette des droits et pénalités dont le paiement lui est demandé ; - L'autorité de la chose jugée au pénal ne l'empêche aucunement de contester la procédure et le fond des rappels ; - L'administration lui oppose de manière irrégulière un titre sans créance chiffrée ; - L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas au montant des droits, majorations et intérêts de retard réclamés, le dispositif du titre qui lui est opposé ne comportant pas de créance chiffrée ; - Les intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction, ont été inclus à tort dans la créance que lui réclame l'administration fiscale; - L'autorisation accordée le 12/3/2012 au vérificateur par le Parquet est irrégulière, et entraîne l'irrégularité des droits de communication exercés les 17/4 et 27/11/2012 ; - Les droits de communications exercés les 17/4 et 27/11/2012 sont irréguliers, ce qui entraîne l'irrégularité des impositions qui en découlent ; - L'administration n'a pas respecté sa propre doctrine ; - Les consultations des 17/4/ et 27/11/2012 sont irrégulières et ne comportent pas les copies demandées des pièces prélevées, ce qui entraîne l'irrégularité de ces procédures et des impositions qui en découlent ; - M. [P] n'a pas été destinataire des actes de la procédure ISF, ce qui vicie l'intégralité de la procédure ; - M. [P] n'a pas bénéficié d'un procès équitable, ce qui vicie l'intégralité de la procédure, - Les dettes fiscales de la redevable légale, devenues certaines à compter des 14/4/2021 et 18/2/2022, doivent être admises en déduction des bases taxables à l'ISF de 2009 et 2010 ; - L'administration a irrégulièrement capitalisé les revenus taxés au titre de l'article 151 du CGI, et cette capitalisation doit être sortie de la base taxable ; Et DIRE ET JUGER que la créance fiscale de 1 201 270€ mise à la charge de M. [T] [F] [P] est irrégulière, tant au regard du quantum, que du fond et de la procédure. En conséquence, -D'ORDONNER que la somme de 1 201 270€ lui soit intégralement restituée. ET de -DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence, -CONDAMNER la DNVSF au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la DNVSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paciocco, avocate, en application de l'article 699 du Code de procédure civile”. Tout d'abord, le demandeur fait valoir que l'administration fiscale a refusé à tort de lui accorder le sursis à paiement qu'il a sollicité dans ses lettres de réclamation contentieuse des 7 décembre 2021 et 22 juin 2022, il observe que dès lors que cette demande a été formée, il était uniquement tenu de garantir ou de payer les droits, hors toutes pénalités jusqu'à la décision du juge de l'impôt. Il précise que l'administration fiscale n'a pas répondu à ce moyen et que le seul fait de considérer que la présente requête serait irrecevable ne saurait entraîner le rejet de ce moyen. M. [T] [F] [P] déclare ensuite qu'en sa qualité de débiteur solidaire, il a le droit de contester la régularité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles il est solidairement tenu, étant observé que pour la redevable légale, les rappels sont devenus définitifs. Il soutient qu'en l'espèce, il n'y a ni identité des requérants, ni identité d'objets et des causes de sorte que ses demandes ne sauraient se heurter à l'autorité de la chosée jugée attachée aux décisions de justice rendues à l'égard de Mme [V]. M. [T] [F] [P] expose également que ni les décisions rendues par les juridictions du fond ni l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 ne précisent le quantum de la créance au paiement de laquelle il est tenu solidairement avec la redevable légale. Il considère que ce titre n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111- 6 du code des procédures civiles d'exécution qu'il est ainsi irrégulier et que les sommes encaissées par l'administration fiscale doivent lui être restitués. Il relève au surplus que la défenderesse n'a pas répondu à ce moyen. Le demandeur rappelle que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des débiteurs solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de procédure autres que la proposition de rectification à tous les redevables solidaires. En s'abstenant d'y procéder, l'administration fiscale a, selon lui, violé les articles 885D et 1723 ter-00A du code général des impôts. Il précise que n'ayant été destinataire d'aucune pièce de la procédure d'assiette ni avant ni après l'émission des avis de mise en recouvrement, la procédure d'assiette est viciée. Il argue ainsi de la violation des articles 885D et 1723 ter-00A du code général des impôts. M. [T] [F] [P] affirme par ailleurs qu'il n'a pas été destinataire de l'intégralité des pièces de la procédure fiscale adressées à Mme [I] [N], dont il n'assurait pas la défense. Il indique qu'il a obtenu les pièces ayant assis les rappels d'imposition postérieurement à la signification des décision rendues par les juridictions pénales du fond et la Cour de cassation, que ceci a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, aux règles du procès équitable et au principe de l'égalité des armes. Affirmant ignorer l'existence des sociétés offshore ayant fait l'objet des rappels fiscaux pour les années 2009 et 2010, il fait valoir que du fait de cette absence de communication des pièces litigieuses, il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments pour contester le quantum de la condamnation résultant de l'action civile. S'agissant de sa demande de déduction des dettes devenues certaines à compter du 14 avril 2021 et 18 février 2022 de Mme [I] [N], des bases ISF pour les années 2009 et 2010, M. [T] [F] [P] déclare que l'administration fiscale a noirci les mentions chiffrées figurant dans la lettre 2120 du 29 mai 2013 relative aux années 2004 à 2008 et qu'elle a ainsi une nouvelle fois porté atteinte à ses droits à organiser sa défense. Se référant à l'obligation de transparence et de sincérité incombant à l'administration fiscale, il précise que l'administration est tenue de lui communiquer le montant des dettes certaines pour les années 2004 à 2008 de nature à diminuer sa créance fiscale. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2024, l'administration fiscale demande à la présente juridiction, au visa des articles 151 et 1745 du code général des impôts, de l'article 1355 du code civil, des articles L. 76B, L. 80A, L. 81, L. 82C, L. 101, L. 103, R*281, L. 281 du livre des procédures fiscales, de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de : “- Débouter M. [T] [F] [P] de toutes ses demandes, - Condamner ce dernier aux dépens de l'instance, - Dire qu'en tout hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge (article R*207-1 du livre des procédures fiscales).” Tout d'abord, l'administration expose que les demandes formées par M. [T] [F] [P] sont irrecevables puisqu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2018. Elle observe que les décisions précitées rendues par les juridictions judiciaires au plan fiscal ont le même objet et les mêmes causes juridiques que celles présentées par la débitrice principale, que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette querellée, que le demandeur à l'instance ne saurait écarter le principe de concentration des moyens. La défenderesse fait aussi valoir que la régularité de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'encontre de Mme [I] [N] et le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de cette dernière (concernant notamment l'application de l'article 151 du code général des impôts) ont été validés par une décision définitive de la juridiction de l'ordre judiciaire. Ensuite, l'administration fiscale soutient que M. [T] [F] [P] ne saurait arguer d'une violation de son droit à un procès équitable dès lors que ce dernier a obtenu communication des pièces qu'il a sollicitées ainsi que des décisions de justice concernant la redevable légale. De plus, elle souligne que la débitrice principale n'a pas demandé la déduction au passif de l'ISF des impositions définitives mises à sa charge au titre des années 2004 à 2008 (ISF) et 2003 à 2008 (impôt sur revenu et contributions sociales), informations dont elle seule a connaissance et qui sont couvertes par le secret fiscal, de sorte que M. [T] [F] [P] ne peut former une demande en ce sens. Enfin, l'administration fiscale expose que la réclamation du 7 décembre 2021 faite par M. [T] [F] [P] qui a trait au recouvrement des sommes mises à sa charge, n'est dirigée contre aucun acte de poursuite de sorte qu'elle ne peut se fonder sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 13 janvier 2025. MOTIFS Les demandes tendant à voir le tribunal " dire et juger ", " constater ", " juger que ", " dire que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est d'ailleurs pas saisi de ces demandes. Les dernières écritures récapitulatives de chacune des parties ayant été communiquées contradictoirement à l'autre partie préalablement au prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction, sont recevables de sorte que le grief formé sur ce point par M. [T] [F] [P] ne saurait prospérer. Sur le refus de l'administration fiscale d'accorder le bénéfice du sursis de paiement Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. Ainsi, la présentation d'une demande de sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires au moins jusqu'au refus par le comptable (puis éventuellement par le juge) des garanties proposées. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que : -consécutivement au jugement du 13 avril 2015 du tribunal correctionnel de Paris, l'administration fiscale a procédé à une saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières détenues par M. [T] [F] [P] au sein de la société De Gaulle-[P] pour 2 730 215 euros, comprenant notamment une somme de 1 201 270 euros au titre l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010, - postérieurement à la signification des arrêts respectifs de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, M. [T] [F] [P] a formé une réclamation contentieuse en date des 7 décembre 2021 et 22 juin 2022 et sollicité un sursis de paiement au motif que le montant des droits et pénalités en cause n'était pas détaillé par les juridictions de l'ordre judiciaire dans leurs décisions respectives, - M. [T] [F] [P] a, en juillet et août 2022, réglé à l'administration fiscale une somme de 2 721 914,50 euros, correspondant aux droits, pénalités et intérêts dus en application de l'article 1745 du code général des impôts. Le demandeur qui fait valoir que sa demande de sursis de paiement aurait dû exclure les majorations et intérêts de retard de la garantie prise par l'administration fiscale et qu'il s'est heurté au refus de cette dernière, avait le droit de saisir le juge des référés compétent d'une demande en ce sens. S'étant abstenu d'initier une telle action, M. [T] [F] [P] considère à tort que le refus de l'administration fiscale de lui accorder le sursis de paiement sollicité, est intervenu en violation de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la régularité du titre exécutoire En application de l'article L. 111- 6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, force est de relever que cet article figure dans le chapitre premier intitulé " le créancier et le titre exécutoire " du titre premier relatif aux " conditions de l'exécution forcée " du livre premier correspondant aux dispositions générales. Il est constant que M. [T] [F] [P] ne peut contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité à laquelle il a été définitivement condamné par la juridiction pénale. Par jugement du 13 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017 et par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Paris a, statuant sur l'action civile : -déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques et celle de la direction régionale des finances publiques, -dit que M. [T] [F] [P] serait solidairement tenu avec Mme [I] [N] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune par cette dernière, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, au titre des années 2009 à 2010 sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Si l'obligation au paiement résulte d'une décision de justice et ne donne pas lieu à la délivrance d'un avis de mise en recouvrement, aucune condamnation au paiement d'une somme déterminée n'a été prononcée par la juridiction pénale à l'endroit de M. [T] [F] [P]. Il résulte de l'article 1745 du code général des impôts qu'il n'appartient pas au juge pénal mais au seul juge de l'impôt, de fixer le montant des impôts éludés sur lesquels s'exerce la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé prononcé à l'égard de la personne condamnée par la juridiction pénale. Il y a lieu de rappeler que le titre prononçant la solidarité sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts assure simplement au trésor public une garantie supplémentaire pour obtenir le paiement de l'impôt, que la juridiction prononce sans avoir à connaître de son établissement, sous forme d'adjonction de débiteurs et sans que la condamnation du complice ne modifie ni la nature de la créance, ni les obligations du redevable principal. Le recouvrement forcé peut être effectué en vertu de la décision de justice rendue par la juridiction pénale lorsque, après avoir été signifiée, elle est devenue définitive. De plus, il est établi qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013, Mme [I] [N] a contesté les rappels mis à sa charge et saisi le juge de l'impôt. Par arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [V]. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2018, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2017, qui a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V], est devenu définitif. Il découle de ce qui précède que lorsque la juridiction pénale a été amenée à statuer sur l'action civile, le quantum exact des impôts fraudés et des pénalités y afférentes au titre des années 2009 et 2010, par Mme [V] n'était pas définitivement arrêté, la décision de rejet de de la réclamation contentieuse ayant été prononcée par l'administration fiscale le 30 juin 2014 et l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ayant été délivrée par Mme [V] à l'administration fiscale le 23 octobre 2014. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111- 6 du code des procédures civiles d'exécution et du caractère irrégulier du titre exécutoire, sera rejeté. Sur les demandes formées au titre de la régularité de la procédure fiscale et du bien-fondé des impositions supplémentaires querellées Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Le débiteur solidaire dispose des mêmes droits que le redevable légal pour contester les impositions mises à la charge de ce dernier, tant que subsiste la solidarité. En l'espèce, par acte d'huissier du 8 octobre 2021, l'administration fiscale a fait signifier à M. [T] [F] [P] le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, l'arrêt du 19 mai 2017 de la cour d'appel de Paris et l'arrêt du 29 janvier 2020 de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cet acte de signification a ouvert à M. [T] [F] [P] un droit propre de réclamation pour contester devant l'administration fiscale puis devant le juge de l'impôt, l'assiette et le calcul des impositions mise à la charge de Mme [V]. Tel est l'objet de la présente instance. Aux termes de l'article 1355 du code du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il est établi que Mme [V] a, après avoir formé une réclamation contentieuse à la suite de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre et après avoir été destinataire d'une décision de rejet, assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, en décharge des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes mises à sa charge. Il ressort des décisions de justice produites aux débats que sollicitant la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge, Mme [I] [N] a tout d'abord contesté, devant le juge de l'impôt, la recevabilité des éléments de preuve produits par l'administration fiscale au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004 à 2010, arguant de l'irrégularité de la transmission par le procureur de la République de [Localité 7] des documents saisis lors de la perquisition au domicile de M. [H] (article L. 101 du livre des procédures fiscales), de l'obtention illicite par l'administration fiscale des fichiers volés du fait de leur communication préalable à la perquisition effectuée à la demande des autorités suisses, de l'origine illicite des preuves, de la rupture manifeste d'égalité. Contestant le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge, Mme [V] a réfuté l'extension du délai de reprise, la suffisance de la démonstration de la détention d'avoirs à l'étranger sur la période allant de 2004 à 2010, sa qualité de résidente fiscale française en 2010. De plus, elle a excipé du caractère insuffisant de la motivation des bases du redressement notifiées, de la violation des règles du plafonnement de l'ISF (articles 151 et 885 V du code général des impôts) et de l'absence de preuve du caractère intentionnel du manquement querellé (majorations). Il découle de ce qui précède que dans le cadre de l'instance civile opposant Mme [V] à l'administration fiscale, le juge de l'impôt a eu à connaître non seulement de la régularité de la procédure fiscale initiée à l'endroit de la redevable légale, qui faisait suite à une enquête pénale et a abouti à l'émission d'un avis de mise en recouvrement, mais aussi du bien-fondé des impositions supplémentaires mise à sa charge. Il est également constant que M. [T] [F] [P] n'était pas partie à l'instance portée devant le juge de l'impôt et que les décisions civiles prononcées à l'endroit de Mme [I] [N], n'ont pas été jugées communes et opposables à ce dernier. De même, si l'avis de mise en recouvrement émis le 8 novembre 2013 par l'administration fiscale à l'égard de Mme [I] [N] a conduit cette dernière à saisir le juge de l'impôt, il en va différemment s'agissant de M. [T] [F] [P]. Ce dernier n'a pas la qualité de contribuable mais de codébiteur solidaire en raison du délit dont il a été déclaré définitivement coupable par les juridictions pénales. Dès lors, la portée de ces décisions pénales définitives - qui font suite à l'enquête pénale et à l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013, quant au quantum des sommes au paiement desquels M. [T] [F] [P] est solidairement tenu, résulte de la teneur des décisions civiles définitives prononcées par le juge de l'impôt à l'endroit de Mme [V]. Ces dernières en constituent le support nécessaire. M. [T] [F] [P] a été définitivement déclaré coupable du chef de complicité par aide et assistance des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commis par Mme [V], en l'espèce en ayant conçu un montage financier reposant sur une vente à soi-même d'immeubles détenus par celle-ci dans le but de faire obstacle et de rendre inefficaces les actions entreprises par l'administration fiscale sur le patrimoine de Mme [V]. En sa qualité de codébiteur solidaire des impôts sur la fortune pour les années 2009 et 2010 fraudés par Mme [V], redevable légale, et des pénalités y afférentes, il convient de juger que la condition tenant à l'identité des parties est satisfaite, dans la mesure où les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette litigieuse. De plus, la présente instance a le même objet que celle initiée par Mme [V], en ce que le présent litige porte sur les impôts fraudés par Mme [V] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010 (la période d'imposition concernée étant plus longue s'agissant de l'instance civile initiée par [V]) et des pénalités y afférentes. Au surplus, dans cette présente instance, comme dans l'instance civile initiée par Mme [V], le juge de l'impôt est saisi d'une demande de décharge des impôts supplémentaires et des pénalités y afférentes querellés, fondée tant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé des impositions et pénalités litigieuses. Ainsi, la condition tenant à l'identité de la cause est remplie et ce, quand bien même des moyens de droit supplémentaires seraient développés par M. [T] [F] [P]. Décision du 07 Juillet 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/04021 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVN Le juge de l'impôt ayant statué par une décision définitive sur les demandes ayant pour objet la régularité de la procédure fiscale et du bien-fondé des impositions supplémentaires querellées mises à la charge de Mme [I] [N] dans le cadre du litige opposant cette dernière à l'administration fiscale, les demandes présentées à ce titre par M. [T] [F] [P] se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables. Au surplus, force est de relever que l'administration fiscale ne réclame pas à M. [T] [F] [P] une somme supérieure à celle due par la redevable légale au titre de la période pour laquelle il a été condamné solidairement au paiement des impositions fraudé par Mme [V] de sorte que ni le principe ni l'étendue de sa condamnation solidaire prononcée par le juge pénal ne saurait être remis en cause. Sur la violation des articles 885D et 1723 ter-00A du code général des impôts M. [T] [F] [P] fait valoir que la procédure d'assiette est viciée dans la mesure où il n'a été destinataire d'aucune pièce de la procédure d'assiette ni avant ni après la réception par Mme [V] des avis de mise en recouvrement authentifiant les rappels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il soutient que l'administration fiscale ne lui a jamais adressé la lettre de réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2013 ni la décision de rejet du 11 septembre 2013. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de relever que M. [T] [F] [P] n'a pas la qualité de redevable légal mais de codébiteur solidaire, seule Mme [V] ayant la qualité de contribuable. Ainsi, le grief tiré de la violation des articles 885D et 1723 ter-00A du code général des impôts est écarté. Sur le droit à un procès équitable L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qu'il ne l'a pas été par le juge pénal. M. [T] [F] [P] ne saurait à bon droit soutenir que l'absence de communication par l'administration fiscale des pièces relatives au redressement fiscal dont a fait l'objet Mme [V], dans le cadre du procès pénal, a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et de rendre irrégulière la procédure d'assiette dans la mesure où d'une part, lesdites pièces qui concernaient exclusivement Mme [V], étaient couvertes par le secret fiscal et d'autre part, la qualité de codébiteur solidaire des impositions fraudées et des pénalités y afférentes par Mme [V], a été attribuée de manière définitive à M. [T] [F] [P] par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit à l'issue du procès pénal. M. [T] [F] [P] est mal fondé à affirmer qu'au regard des pièces que lui a transmises postérieurement à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'administration fiscale à la suite de sa demande de communication, qui comportent des mentions barrées ou occultées, l'administration fiscale a porté atteinte aux droits de la défense, aux règles du procès équitable et notamment au principe de l'égalité des armes. Force est de relever que les mentions occultées litigieuses figurant dans les documents communiqués ne concernent pas M. [T] [F] [P], au regard de la nature et/ou de la période des impôts mentionnées, sont couvertes par le secret fiscal. Il en va de même des pièces de la procédure fiscale concernant Mme [V] ayant permis d'asseoir les rappels d'imposition, que l'administration fiscale a refusé de lui transmettre. M. [T] [F] [P] fait valoir que le principe et le quantum de la condamnation résultant de l'action civile, n'a pas pu être discuté contradictoirement et équitablement lors du procès pénal. Toutefois, compte tenu de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et du caractère définitif des décisions pénales rendues à l'égard de M. [T] [F] [P], ce dernier est mal fondé à soutenir que le fait de ne pas avoir eu accès aux pièces de la procédure fiscale ayant assis les rappels avant sa décision de condamnation par la juridiction pénale, a constitué une atteinte aux droits de la défense, au principe de l'égalité des armes et de la contradiction. Ainsi le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme est écarté. Sur la déduction des dettes devenues certaines à compter du 14 avril 2021 et 18 février 2022 de Mme [V], des bases ISF pour les années 2009 et 2010 Il résulte de la combinaison des articles 768, 885D et 885E du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, que pour être déductible de l'assiette de l'ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au premier janvier de l'année d'imposition, et qu'une dette, incertaine du fait d'une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation. En l'espèce, il est constant d'une part, que les impositions mises à la charge de Mme [V] au titre des l'ISF pour les années 2004 à 2008 ont un caractère définitif - la contestation y afférente ayant été définitivement tranchée - et d'autre part, que Mme [V] n'a pas formé une telle demande de déduction rétroactive. Il n'est également pas contesté que le quantum des sommes dont la déduction est sollicitée, est ignoré, les mentions figurant sur ce point dans les pièces communiquées aux débats, couvertes par le secret fiscal, ont été noircies puisqu'elles ne concernaient que Mme [I] [N] et non M. [T] [F] [P]. Cependant, M. [T] [F] [P] a la qualité de codébiteur solidaire tandis que seule Mme [V] a la qualité de redevable légale. Elle seule a donc le droit de présenter une telle demande. La demande formée sur ce point par M. [T] [F] [P] ne saurait être accueillie. En conséquence, M. [T] [F] [P] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes M. [T] [F] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [T] [F] [P] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [T] [F] [P] aux dépens ; DÉBOUTE M. [T] [F] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Juillet 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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