Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYX6
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYX6
N° de MINUTE : 24/02028
DEMANDEUR
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005342 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2022, Madame [I] [H] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources associé à l’AAH et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 20 septembre 2022, Madame [I] [H] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Madame [I] [H] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité.
Le 30 novembre 2022, Madame [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 21 mars 2023, la CDAPH lui a de nouveau refusé l’AAH.
Par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe, Madame [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [I] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
Elle produit des certificats médicaux faisant état de douleurs importantes au genou, à l’épaule et aux bras. Elle indique qu’elle est agent d’entretien et qu’elle n’est plus en capacité d’exercer son emploi.
Par conclusions reçues le 12 octobre 2023 au greffe et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 20 septembre 2022 et du 21 mars 2023.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir Madame [H] présente une déficience mécanique des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de port de charges lourdes ainsi que sur la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [H] est sans emploi depuis 2019 et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [J] le 6 janvier 2022, fait état de lombalgie, cervicalgie, gonalgie bilatérale, d’asthme et d’une hypertension artérielle. Le médecin note un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un kinésithérapeute à visée antalgique. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche de 300 mètres. Il ajoute que Madame [H] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions suivantes : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise que la station débout prolongée est pénible et que le port de charges est difficile.
A l’appui de sa demande, Madame [H] verse aux débats des éléments médicaux récents, notamment :
- un certificat médical du docteur [J] du 3 juillet 2023 lequel indique que “(...) Madame [I] [H] se plaint de douleur récurrente au niveau du pied droit, ainsi que de son coude droit et de son épaule droite”.
- un certificat médical du même praticien établi le 19 mars 2024 indiquant que “Madame [I] [H] présente des douleurs du pied avec boiterie”,
- une prescription délivrée par le même médecin le 3 juillet 2023 de 12 séances de kinésithérapie du coude droit et de la physiothérapie ultrasons pendant deux semaines.
Les pièces versées aux débats par Madame [H] ne sont pas contemporaines de sa demande initiale du 27 janvier 2022 et ne mettent pas en évidence des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Par conséquent, le taux inférieur à 50% retenu par la MDPH apparait justifié.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort du formulaire de demande adressé à la MDPH, que Madame [H] est sans activité professionnelle depuis 2019 et est inscrite à Pôle emploi. Elle indique qu’elle n’est plus en capacité d’exercer la profession d’agent d’entretien mais ne démontre pas qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle du fait de son handicap ou qu’elle est dans une démarche averée de réinsertion professionnelle.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise aux fins de nouvelle évaluation de son taux d’incapacité.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Madame [I] [H], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application de l’article susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [H] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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