Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.357
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Aoun A..., demeurant à Corbeil (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Solange Z...,
2°/ de M. Olivier, Georges Y...,
demeurant tous deux à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
3°/ de Mlle Micheline Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Aoun A..., de Me Boullez, avocat de Mme Z... et des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'article 12 du contrat d'exercice professionnel à frais communs conclu par M. Y... et Mlle Aoun A... énonce notamment : "en cas de décès de l'une des parties et à la demande des ayants droit, le cocontractant devra racheter ou faire racheter par un chirurgien-dentiste agréé par la majorité des survivants les éléments cessibles du cabinet du praticien décédé ; cette disposition devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la date (de la mort) du praticien décédé" ; qu'un tel agrément, dont l'exigence n'est pas exclusive de la recherche d'un acquéreur par les ayants droit de la partie décédée, n'est pas requis, contrairement aux allégations des conclusions invoquées par le premier moyen, à l'égard du remplaçant temporaire du praticien décédé, en l'absence de rachat par ce remplaçant des éléments cessibles du cabinet de ce praticien ; que, dès lors, c'est sans méconnaître la stipulation précitée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre auxdites conclusions lesquelles étaient inopérantes, a retenu que les ayants droit du docteur Y..., décédé, avaient la faculté de rechercher eux-mêmes un acquéreur, leur seule contrainte étant de ne pas demander au docteur Aoun A..., après l'expiration du délai d'un an suivant le décès de leur auteur, de leur faire une offre ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que, selon les énonciations de l'arrêt, le rapport d'expertise judiciaire du docteur X... figurait parmi les éléments de la
cause ; qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour
d'appel par Mlle Aoun A... que celle-ci eût prétendu que ce rapport ne pouvait être retenu à son encontre ; qu'ainsi le second moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mlle Aoun A..., envers Mme Z... et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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